Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 10 janvier 2024
- ECLI
- 6627fcbf42439575e2f7e000
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 1 650 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie exécutoire délivrée le : à :Maître Martine KAINIC Me Maude HUPIN Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 22/06561 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXWRP N° MINUTE : JUGEMENT rendu le mercredi 10 janvier 2024 DEMANDERESSE S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Martine KAINIC de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE, vestiaire : # DÉFENDEURS Monsieur [N] [R], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0625 Madame [K] [W] [F] épouse [R], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0625 COMPOSITION DU TRIBUNAL Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Audrey BELTOU, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 22 novembre 2023 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 janvier 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Audrey BELTOU, Greffier Décision du 10 janvier 2024 PCP JCP fond - N° RG 22/06561 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXWRP Par assignation du 11 août 2022, le tribunal judiciaire de Paris a été saisi par la SA Cofidis, d’une demande en paiement, dirigée contre M. [N] [R], et Mme [K] [W] [F], épouse [R], portant sur 5306,16 € avec intérêts au taux de 7,14 % l’an à compter du 19 avril 2021, 4647,39 € avec intérêts au taux de 11,81 % l’an à compter du 19 avril 2021, et 6200,47 € avec intérêts au taux de 3,54 % l’an à compter du 19 avril 2021, la capitalisation des intérêts et 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. M. [N] [R], et Mme [K] [W] [F], épouse [R] soutiennent qu’en l’absence de mise en demeure préalable, la déchéance du terme ne pouvait être prononcée, demandent de constater la poursuite des contrats, que la date de la mise à disposition des fonds n’étant pas communiquée le montant de la créance ne peut être vérifiée, que chacun des trois contrats ne comprend pas les mentions des taux effectif global, ni les notices d’assurances, qu’ils n’ont pas bénéficié d’une information pré-contractuelle, qu’ils n’ont pas été alertés des risques encourus, ces manquements justifiant la déchéance du droit aux intérêts. Enfin ils sollicitent 16 500 € de dommages-intérêts, pour manquement de la banque à ses obligations de conseil. Ils demandent que l‘anatocisme ne soit pas retenu, rejettent les demandes en paiement de l’indemnité 8%, sollicitent des délais de paiement, l’imputation des paiement sur le capital et la limitation des intérêts au taux légal, en application de l’’article 1343-5 du code civil, ainsi que 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. La SA Cofidis conteste ces demandes. MOTIFS 1/ Sur la déchéance du terme et les autres demandes des débiteurs; Des mises en demeure préalables ont été adressées aux débiteurs le 19 avril 2021 pour chacun des trois prêts (pièces n° 8-1, 19, et 30) ; ces mise en demeure, suffisamment claires, justifient le prononcé de la déchéance du terme, pour chacun des contrats. Chacun des trois contrats comprend la mention du taux nominal et du taux effectif global (pièces n° 1, 12 et 23) ; le taux d’intérêt légal n’a pas à être substitué au taux conventionnels. En signant les contrats de prêts, les époux [R] ont admis être en possession d’une notice d’assurances. Pour chaque contrat les fiches pré-contractuelles d’information emprunteur (FIPEN) ont été produites (pièces n° 3, 14, et 25) ; les époux [R] sont propriétaires de leur bien immobilier et la solvabilité des emprunteurs a été vérifiée (pièces n° 11, 22, et 33) ; il n’y a pas de déchéance du droit aux intérêts et ils sont déboutés de leur demande en paiement de 16 500 € pour manquement de la banque à ses obligations de conseil. L’article 1343-5 du code civil prévoit : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette… »En l’espèce, les époux [R] ne justifient pas d’une situation qui justifierait que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit égal au taux légal, et que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital ; il sont déboutés de ces demandes. 2/ Sur le prêt n°28925000265893 du 4 septembre 2016 ; L’offre préalable de crédit a été conclue le 4 septembre 2016, par les époux [R], qui portait sur 10 000 €, remboursable en 71 mensualités consécutives de 205,40 € et une 72ème mensualité de 204,59 €, au taux nominal de 7,14 % l’an. L’article L312-39 du code de la consommation prévoit : « En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés… En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l' article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. » L’article D312-16 du code de la consommation ajoute : « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »Il résulte des pièces produites aux débats par la banque, notamment le tableau d’amortissement et le décompte (pièces n° 6 et 10), que les débiteurs restent devoir solidairement la somme de 916,29 € d’échéances impayées, 3992,45 € de capital restant dû, soit 4908,74 €, outre intérêts au taux nominal de 7,14 % l’an à compter du 11 août 2022, date de l’assignation. Une indemnité de résiliation de 8% est sollicitée à hauteur de 386,49 € ; si l’article L312-40 du code de la consommation permet au prêteur de demander à l’emprunteur défaillant une indemnité, il n’en demeure pas moins que cet article ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, qui permettent au juge, même d’office, de modérer la peine convenue si elle est manifestement excessive, ce qui est le cas en l’espèce, compte tenu du taux d’intérêt appliqué, au regard du taux décidé par la banque centrale européenne. Cette indemnité est donc réduite à 1 €. Les époux [R] sont condamnés solidairement à payer 4909,74 €, à la société Cofidis, au titre du solde du crédit de 10 000 €, conclu le 4 septembre 2016, avec intérêts au taux de 7,14 % l’an à compter du 11 août 2022, sans capitalisation des intérêts. 3/ Sur le prêt n°28938000834901 du 23 juillet 2019 ; L’offre préalable de crédit a été conclue le 23 juillet 2019, par les époux [R], qui portait sur 6000 €, remboursable en 35 mensualités consécutives de 198,74 € au taux nominal de 11,81 % l’an et une 36ème mensualité de 198,62 €. L’article L312-39 du code de la consommation prévoit : « En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés… En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l' article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. » L’article D312-16 du code de la consommation ajoute : « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »Il résulte des pièces produites aux débats par la banque, notamment le tableau d’amortissement et le décompte (pièces n° 17 et 21), que les débiteurs restent devoir solidairement la somme de 950,20 € d’échéances impayées et 3351,81 € de capital restant dû, soit 4302,01 €, outre intérêts au taux nominal de 11,81 % l’an à compter du 11 août 2022, date de l’assignation. Une indemnité de résiliation de 8% est sollicitée à hauteur de 330,20 € ; si l’article L312-40 du code de la consommation permet au prêteur de demander à l’emprunteur défaillant une indemnité, il n’en demeure pas moins que cet article ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, qui permettent au juge, même d’office, de modérer la peine convenue si elle est manifestement excessive, ce qui est le cas en l’espèce, compte tenu du taux d’intérêt appliqué, au regard du taux décidé par la banque centrale européenne. Cette indemnité est donc réduite à 1 €. Les époux [R] sont condamnés solidairement à payer 4303,01 €, à la société Cofidis, au titre du solde du crédit de 6000 €, conclu le 23 juillet 2019, avec intérêts au taux de 11,81 % l’an à compter du 11 août 2022, sans capitalisation des intérêts. 4/ Sur le prêt n°28968000665567 du 28 septembre 2018 ; L’offre préalable de crédit a été conclue le 28 septembre 2018, par les époux [R], qui portait sur 10 000 €, remboursable en 47 mensualités consécutives de 223,74 € et une 48ème mensualité de 223,36 €, au taux nominal de 3,54 % l’an. L’article L312-39 du code de la consommation prévoit : « En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés… En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l' article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. » L’article D312-16 du code de la consommation ajoute : « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. » Il résulte des pièces produites aux débats par la banque, notamment le tableau d’amortissement et le décompte (pièces n° 28 et 32), que les débiteurs restent devoir solidairement la somme de 1068,28 € d’échéances impayées et 4671,64 € de capital restant dû, soit 5739,82 €, outre intérêts au taux nominal de 3,54 % l’an à compter du 11 août 2022, date de l’assignation. Une indemnité de résiliation de 8% est sollicitée à hauteur de 1321,17 € ; si l’article L312-40 du code de la consommation permet au prêteur de demander à l’emprunteur défaillant une indemnité, il n’en demeure pas moins que cet article ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, qui permettent au juge, même d’office, de modérer la peine convenue si elle est manifestement excessive, ce qui est le cas en l’espèce, compte tenu du taux d’intérêt appliqué, au regard du taux décidé par la banque centrale européenne. Cette indemnité est donc réduite à 1 €. Les époux [R] sont condamnés solidairement à payer 5740,82 €, à la société Cofidis, au titre du solde du crédit de 10 000 €, conclu le 28 septembre 2018, avec intérêts au taux de 3,54 % l’an à compter du 11 août 2022, sans capitalisation des intérêts. La situation des époux [R] permet de leur octroyer des délais de paiement, avec une clause de déchéance du terme. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE solidairement les époux [R] à payer 4909,74 €, à la société Cofidis, au titre du solde du crédit n°28925000265893 de 10 000 €, conclu le 4 septembre 2016, avec intérêts au taux de 7,14 % l’an à compter du 11 août 2022 ; CONDAMNE solidairement les époux [R] à payer 4303,01 €, à la société Cofidis, au titre du solde du crédit n°28938000834901 de 6000 €, conclu le 23 juillet 2019, avec intérêts au taux de 11,81 % l’an à compter du 11 août 2022 ; CONDAMNE solidairement les époux [R] à payer 5740,82 €, à la société Cofidis, au titre du solde du crédit n°28968000665567 de 10 000 €, conclu le 28 septembre 2018, avec intérêts au taux de 3,54 % l’an à compter du 11 août 2022 ; AUTORISE les époux [R] à s’acquitter de cette dette (4909,74 € + 4303,01 € + 5740,82 €) par 23 versements mensuels consécutifs de 150 €, le solde devant être réglé avec le 24ème versement ; DIT que le premier versement interviendra le 15 du mois qui suit la signification du présent jugement ; DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité au titre du retard, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ; DÉBOUTE la société Cofidis de ses autres demandes ; DÉBOUTE les époux [R] de leurs autres demandes ; DIT qu’il est équitable de laisser à la société Cofidis la charge de ses frais irrépétibles ; CONDAMNE solidairement les époux [R] aux dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020. Fait et jugé à Paris le 10 janvier 2024 le greffierle Président
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
6627fcbf42439575e2f7e000
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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