Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 23 avril 2024
- ECLI
- 6627fcbf42439575e2f7e006
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 1 203 273 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 23 AVRIL 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ [Adresse 14] [Localité 9] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 15] Surendettement Références à rappeler N° RG 23/00662 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ERV N° MINUTE : 24/00207 DEMANDEUR: [Z] [E] DEFENDEURS: Société SIP [Localité 13]-[Localité 3] Société [10] DEMANDEUR Monsieur [Z] [E] [Adresse 6] [Localité 7] non comparant DÉFENDERESSES Société SIP [Localité 13]-[Localité 3] [Adresse 5] [Localité 8] non comparante Société [10] [Adresse 16] [Localité 4] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Yasmine WALDMANN Greffière : Selma BOUCHOUL DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DU LITIGE [Z] [E] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »). Ce dossier a été déclaré recevable par la commission le 15/06/2023. Le 12/08/2023, la commission a notifié l'état détaillé de ses dettes à [Z] [E] qui l'a contesté par courrier, en sollicitant la vérification de la créance du SIP [Localité 13] ET [Localité 3] et l’ajout d’une dette à l’égard de [10]. La commission a donc saisi le juge d’une demande en vérification de deux créances. Les parties ont été convoquées par le greffe du tribunal judiciaire par lettres recommandées avec avis de réception à l'audience du 15/02/2024 se tenant devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. À l'audience, [Z] [E], non comparant, sollicite en vertu d’un courriel transmis le 15/02/2024, que la créance du SIP [Localité 13] ET [Localité 3] soit fixée à la somme de 10962,73 euros, et que sa dette à l’égard du SIP [Localité 12] [Adresse 11] soit ajoutée à hauteur de 2449 euros. Il se désiste de sa demande concernant la créance de la société [10]. Il indique avoir trouvé un accord avec les créanciers sur les montants, et précise que le SIP [Localité 12] [Adresse 11] a informé la Commission de surendettement de sa créance, hors majoration de 10%, mais qu’elle n’est pas inscrite à l’état détaillé. Par courrier du 05/01/2024, le SIP [Localité 13] ET [Localité 3] indique que sa créance est de 10962,73 euros. La société [10], régulièrement avisée, ne comparait pas et ne transmet aucun courrier. L'affaire a été mise en délibéré au 23/04/2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la recevabilité de la demande de vérification de créances En application des articles L723-3 et R723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. À l'expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. En l'espèce, l'état détaillé des créances a été notifié le 12/08/2023 à [Z] [E] qui l’a contesté le 22/08/2023 de sorte que ce recours a été formé dans le délai légal de 20 jours. Le recours formé par [Z] [E] sera donc déclaré recevable. 2. Sur le fond de la demande de vérification de créances En application de l'article L723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. L'article R723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l'article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance tandis qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation qu'il invoque. Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l'effet d'obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant. En l'espèce, le SIP [Localité 13] ET [Localité 3] a écrit en amont de l’audience pour indiquer le montant de sa créance, qui correspond à la demande faite par le débiteur, soit la somme de 10962,73 euros. Il convient donc de fixer cette somme à l’état du passif du débiteur. S’agissant de la créance du SIP [Localité 12] [Adresse 11], le débiteur déclare une dette de 2449 euros, hors majoration de 10%, au titre de l’IR. Il produit la lettre de relance du 23/01/2024 mentionnant ce montant. Il résulte également des pièces transmises au tribunal par le Commission de surendettement que le SIP [Localité 12] [Adresse 11] a déclaré sa créance après la recevabilité du dossier de [Z] [E]. Ainsi, il convient de fixer la somme de 2449 euros à l’état du passif du débiteur. Par conséquent, la créance du SIP [Localité 13] ET [Localité 3] sera fixée à la somme de 10962,73 euros en lieu et place de la somme de 12032,73 euros et la créance du SIP [Localité 12] [Adresse 11] sera fixée à la somme de 2449 euros à l’état du passif de [Z] [E]. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et non susceptible de pourvoi en cassation sauf à l'égard des créanciers dont la créance a été écartée, DÉCLARE recevable le recours en vérification de créances formé par [Z] [E] ; FIXE, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, la créance de SIP [Localité 13] ET [Localité 3] à la somme de 10962,73 euros en lieu et place de la somme de 12032,73 euros à l’état du passif de [Z] [E] ; FIXE, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, la créance du SIP [Localité 12] [Adresse 11] (IR) à la somme de 2449 euros à l’état du passif de [Z] [E] ; RAPPELLE que la vérification des créances opérée par le juge dans le cadre de la présente décision ne l’est que pour les besoins de la procédure de surendettement et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l'effet d'obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à [Z] [E] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ; RENVOIE le dossier de [Z] [E] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris afin qu'elle poursuive la procédure ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 23 avril 2024
Référence
6627fcbf42439575e2f7e006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA