Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 22 avril 2024
- ECLI
- 6627fcc142439575e2f7e030
- Date
- 22 avril 2024
- Condamnation
- 2 701 653 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/51016 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36I2 N° : 12 Assignation du : 01 Février 2024 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 22 avril 2024 par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDEUR Monsieur [D] [O] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Maître Yael TRABELSI de la SELEURL YLAW AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #C1780 DEFENDERESSE La S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Laure FLORENT de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #E0549 DÉBATS A l’audience du 18 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Caroline FAYAT, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Vu l'assignation délivrée le 1er février 2024 à la société AXA FRANCE IARD par Monsieur [D] [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris ; Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par la société AXA FRANCE IARD aux fins de : CONDAMNER AXA France IARD à verser à Monsieur [D] [O], l’assuré et tiers lésé, la somme de 41.316,54 € déduit de la somme de 25.705,84 euros déjà versée soit la somme de 15.610,70 euros à titre de provision quant au principe de l’indemnité intégrale ; CONDAMNER AXA France IARD à verser à Monsieur [D] [O] la somme de 8000 € à titre de provision quant au retard d’indemnisation des dommages et au préjudice supplémentaire de 8 mois ; EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER AXA France IARD au paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER AXA France IARD au paiement de l'ensemble des dépens ; Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par la société AXA FRANCE IARD qui demande au juge de : - Constater que la société AXA FRANCE IARD a déjà réglé la somme de 25 705,84 € au titre de la transaction régularisée par Monsieur [D] [O] le 23 janvier 2024, - Constater que les demandes de Monsieur [D] [O] se heurtent à des contestations sérieuses, - Juger que le juge des référés n’est pas compétent pour statuer, - Débouter Monsieur [D] [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, - L’inviter à mieux se pourvoir, - Condamner Monsieur [D] [O] à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 3 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - Le condamner aux dépens. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. SUR CE Aux termes des dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. En l'espèce, Monsieur [D] [O] a déclaré avoir été victime le 6 juillet 2022 d’un dégât des eaux survenu dans son appartement situé dans l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 2]. Le 26 juin 2023, une expertise amiable contradictoire a été diligentée en présence du cabinet ELEX, expert missionné par la société CARDIF, assureur de Monsieur [D] [O], et du cabinet UNION D’EXPERT, expert missionné par la société AXA FRANCE IARD, assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 2] au titre d'un contrat Multirisque Immeuble depuis le 1er janvier 2018. Selon le procès-verbal de constatations portant la date du 6 novembre 2023, les experts ont conclu que le sinistre provenait d'une fuite sur le raccord du radiateur de chauffage à vapeur de l’immeuble dans le mur mitoyen entre la chambre et le séjour de l’appartement de Monsieur [O]. Le procès-verbal d’évaluation des préjudices a été régularisé entre les parties et a conclu à un préjudice matériel de 8.372,51 euros après déduction de la vétusté de 1.191,54 euros, à des frais afférents (déplacement objets mobiliers) de 3.850 euros, à une perte d’usage des locaux de 5.000 euros. Les parties ne se sont pas accordées sur le trouble de jouissance que l'expert de Monsieur [O] a évalué à 16.000 euros et que l'expert de la société AXA FRANCE IARD a évalué à la somme de 3.000 euros. Par courrier du 5 décembre 2023, le cabinet OUDINEX représentant Monsieur [D] [O] a réclamé à la société AXA FRANCE IARD le paiement de la somme de 34.414,05 euros. Par courrier du 6 décembre 2023, la société AXA FRANCE IARD a proposé de procéder au versement de 27.016,53 euros comprenant une perte de jouissance limitée à 3 mois, dont une indemnité immédiate de 25.705,84 euros, et une indemnité différée de 1.310, 69 euros. Par lettre accord du 23 janvier 2024, les parties ont formalisé un accord pour une indemnisation d'un montant total de 27 016,53 euros étant précisé que Monsieur [D] [O] a ajouté la mention « nota : hors perte d’usage pour la période d’usage hors vétusté », à côté de sa signature. Le 1er février 2024, la société AXA FRANCE IARD a payé à Monsieur [D] [O] l’indemnité immédiate d’un montant 25.705,84 euros. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de Monsieur [D] [O] de paiement de la somme supplémentaire de 15.610,70 euros au titre de son préjudice résultant du dégât des eaux et de 8.000 euros résultant du retard dans l'indemnisation fait l'objet d'une contestation sérieuse. En effet, Monsieur [D] [O] ne donne aucune précision sur la durée effective du trouble de jouissance dont il réclame réparation, ni ce en quoi ce trouble a consisté, il ne mentionne pas quelles sont les surfaces touchées par le dégât des eaux et ni les pièces qui auraient pu être rendues inutilisables. Surtout, il n'indique pas à quelle date les travaux de remise en état ont été effectués et ne verse aucune facture concernant lesdits travaux. Dans ces conditions, l'estimation du trouble de jouissance nécessite une appréciation des éléments de faits qui ne relève manifestement pas du juge des référés mais du juge du fond. Dans ces conditions encore, il n'y a pas lieu à référé sur les demandes de provision formulées par Monsieur [D] [O]. Monsieur [D] [O] partie perdante, sera condamné aux dépens de l'instance. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société AXA FRANCE IARD les frais irrépétibles occasionnés par cette procédure. Il y lieu de lui allouer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes de provision formulée par Monsieur [D] [O] ; Condamnons Monsieur [D] [O] à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamnons Monsieur [D] [O] aux entiers dépens de instance ; Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Fait à Paris le 22 avril 2024 Le Greffier,Le Président, Pascale GARAVELCaroline FAYAT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 22 avril 2024
Référence
6627fcc142439575e2f7e030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA