Tribunal Judiciaire9ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 9ème chambre 2ème section — 23 avril 2024
- ECLI
- 6627fcc142439575e2f7e039
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 23 028 395 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 9ème chambre 2ème section N° RG 23/05615 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZC4C N° MINUTE : 3 Assignation du : 19 Avril 2023 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT rendue le 23 Avril 2024 DEMANDERESSE Madame [U] [V] [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Maître Mathilde BACHELIER et Maître Nicolas GARBAN de l’AARPI GS ASSOCIÉS 2, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0795 DÉFENDERESSES S.A. BNP PARIBAS [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Corinne LASNIER BEROSE de l’ASSOCIATION LASNIER-BEROSE et GUILHEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0239 Madame [O] [F] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Elodie AZOULAY-CADOCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0985 Décision du 23 Avril 2024 9ème chambre 2ème section N° RG 23/05615 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZC4C MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT M. Gilles MALFRE, Premier Vice-président adjoint assisté de Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière DÉBATS À l’audience de plaidoiries sur incident du 27 Février 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition le 23 Avril 2024. ORDONNANCE Rendue publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort ___________________ Selon des statuts du 20 juillet 2008 a été constituée la SCI BIG (la SCI), entre Mme [V] et MM. [H] et [B], chacun étant associé à hauteur d'un tiers des parts sociales. Par acte notarié du 10 septembre 2008, cette SCI a acquis un bien immobilier situé à [Localité 7] dans l'Yonne. Aux termes de cet acte, la SCI a souscrit auprès de la BNP PARIBAS un prêt d'un montant de 228 190 euros, remboursable en 180 mois, au taux de 5,30%, garanti par une hypothèque de 1er rang ainsi que par le cautionnement solidaire des trois associés. Par LRAR du 19 octobre 2011, l'exigibilité du prêt a été prononcée et la SCI mise en demeure de payer la somme totale de 235 690,16 euros. Mme [V] a été mise en demeure de payer cette somme en sa qualité de caution, par LRAR du même jour. En exécution de l'acte notarié, la BNP PARIBAS a fait pratiquer le 30 juin 2015, à l'encontre de M. [H], une saisie-attribution entre les mains du CRÉDIT MUTUEL, pour la somme totale de 230 283,95 euros, saisie dénoncée le 6 juillet 2015. Cette saisie a été infructueuse, le tiers saisi indiquant que le compte bancaire était débiteur. Par acte du 17 juillet 2015 enregistré auprès des services fiscaux le 6 août 2015, en présence de M. [H], Mme [V] a cédé les 10 parts qu'elle détenait dans la SCI à Mme [N], épouse [H], et à Mme [F], ces derniers devenant chacun propriétaire de 5 parts. Dans cet acte de cession, Mme [V] déclare que la dette de la SCI à la BNP PARIBAS s'élève au 1er décembre 2014 à la somme de 52 202,52 euros, outre le capital restant dû à la même date d'un montant de 171 137,36 euros. Les cessionnaires déclarent avoir pleinement connaissance et conscience de faire leur affaire personnelle du remboursement de la dette de la SCI en priorité auprès de la BNP PARIBAS, de sorte que la cédante ne soit pas inquiétée par la banque en sa qualité de caution. Si la cédante venait à être assignée en qualité de caution pour le paiement de cet arriéré, les cessionnaires s'engagent à garantir la cédante et à débourser à la place de cette dernière toute somme qui lui serait réclamée pour le compte de la SCI. Mme [N], épouse [H], est décédée à une date non précisée. En exécution de l'acte notarié du 10 septembre 2008, la BNP PARIBAS a fait pratiquer le 10 août 2015, à l'encontre de Mme [V], une saisie-attribution entre les mains de la banque LCL, pour la somme totale de 230 283,95 euros, saisie dénoncée le 14 août 2015. Cette saisie a été infructueuse, le tiers saisi indiquant que le compte bancaire était créditeur de la somme de 88,23 euros, inférieure au coût de la saisie. Par ordonnance du 27 septembre 2016, la BNP PARIBAS s'est désistée de sa demande de saisie des rémunérations de Mme [V], formée par requête du 31 décembre 2015, en exécution de l'acte notarié du 10 septembre 2008. Le 18 octobre 2019, Mme [V] a mis en demeure Mme [F] de respecter ses engagements en qualité de cessionnaire, relativement à la dette de la SCI envers la BNP PARIBAS, rappelant qu'il lui a été délivré des mesures d'exécution forcée au titre de sa dette. Elle évoque notamment la délivrance d'un commandement de payer aux fins de saisie-vente en février 2019, pour une somme de 275 366,92 euros, et souligne avoir dû effectuer des versements auprès de l'huissier de justice instrumentaire. En exécution de l'acte notarié, la BNP PARIBAS a fait pratiquer le 2 août 2022, à l'encontre de Mme [V], une saisie-attribution entre les mains de la banque LCL, pour la somme totale de 288 971,65 euros, saisie dénoncée le 8 août 2022. Cette saisie a été fructueuse, le tiers saisi indiquant un solde disponible d'un montant total de 33 390,16 euros. Mme [V] a contesté cette saisie devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, lequel, par jugement du 12 janvier 2023, a débouté la débitrice de ses demandes, estimant, notamment, que la créance de la BNP PARIBAS n'était pas prescrite et que la disproportion alléguée de l'acte de cautionnement souscrit par la débitrice saisie n’était pas établie. Le 30 septembre 2022, l'huissier de justice représentant la BNP PARIBAS a adressé à Mme [V] un décompte actualisé de la dette de la SCI, mentionnant une somme de 290 565,80 euros. Par LRAR du 17 février 2023, Mme [V] a mis en demeure Mme [F] de lui payer, en vertu de l'acte de cession de parts du 17 juillet 2015, la somme totale de 37 924 euros se détaillant comme suit : 5 100 euros versés à l'huissier de justice instrumentaire, 32 824 euros au titre de la saisie-attribution du 2 août 2022 et 2 000 euros de frais irrépétibles issus du jugement susvisé du 12 janvier 2023. Par deux actes du 19 avril 2023, Mme [V] a fait assigner la BNP PARIBAS et Mme [F] devant le présent tribunal afin que cette dernière soit condamnée à lui payer la somme de 37 924 euros au titre de l'acte de cession de parts sociales du 17 juillet 2015, celle de 2 500 euros au titre des frais de justice exposés à la suite des mesures d'exécution forcée, celle de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles mis à sa charge par le jugement du juge de l’exécution du 12 janvier 2023, outre la somme de 10 000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice moral. Elle entend par ailleurs que soit annulé le cautionnement du 10 septembre 2008 et qu'il soit enjoint à la BNP PARIBAS de cesser toute mesure d'exécution forcée à son encontre, au titre de ce cautionnement. Elle sollicite, de plus, la condamnation in solidum des défenderesses à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La requérante soutient, en substance, que Mme [F] s'est engagée à payer en ses lieu et place les sommes dues par la SCI au titre du prêt et à la contre-garantir de l’ensemble des sommes versées à la BNP PARIBAS, en vertu de l'acte de cession de parts du 17 juillet 2015. Elle poursuit en outre la nullité de son engagement de caution du 10 septembre 2008, en ce que ce cautionnement était disproportionné lorsqu'il a été souscrit et qu'il ne peut donc être exécuté par la BNP PARIBAS. Par conclusions d'incident du 13 février 2024, la BNP PARIBAS demande au juge de la mise en état de dire irrecevables les demandes formées par Mme [V] à son encontre, pour cause de prescription, entend être mise hors de cause et sollicite la condamnation de Mme [V] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions d'incident du 22 février 2024, Mme [V] sollicite du juge de la mise en état qu'il rejette cette fin de non-recevoir, subsidiairement entend que la BNP PARIBAS demeure partie au litige et s'oppose à la demande de condamnation au titre des frais irrépétibles. SUR CE Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription : La BNP PARIBAS soutient que la demande en nullité de l'acte cautionnement formée par voie d’action, est soumise au délai quinquennal de prescription de l’article 2224 du code civil, ce délai commençant à courir à compter de la première réclamation de la banque, notamment à compter de sa mise en demeure de payer les sommes dues par l'emprunteur en raison de sa défaillance, ce qui permet à la caution d'appréhender l'existence éventuelle d'une disproportion de son engagement. Elle estime que Mme [V] ne peut pas en l'espèce invoquer le caractère non prescriptible d’une défense au fond alors que c’est elle qui a agi par voie d’action. Elle rappelle en l'espèce avoir adressé à la caution une LRAR visant l’exigibilité du prêt cautionné, le 19 octobre 2011, et avoir procédé par la suite à des mesures d'exécution forcée, de sorte que la demande formée par Mme [V] est prescrite. Elle ajoute que Mme [V] ne peut pas se prévaloir de l'interruption du délai de prescription résultant des mesures d'exécution forcée ainsi que des versements qu'elle a effectués, estimant qu'elle opère une confusion entre le délai de prescription de l’action de la banque contre le débiteur principal et sa caution et le propre délai de la caution pour agir à l'encontre la banque. La BNP PARIBAS souligne par ailleurs ne pas être concernée par le litige opposant Mme [V] à Mme [F] et estime dès lors devoir être mise hors de cause. Ceci étant rappelé. C'est effectivement à tort que Mme [V] se prévaut des dispositions de l’article 2244 du code civil, qui rappelle que le délai de prescription est interrompu par un acte d’exécution forcée, tout comme de celles de l'article 2240 du même code, disposant que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription, cette reconnaissance étant tacitement constituée par des paiements effectués par le débiteur. En effet, la première de ces causes d'interruption de prescription est subie par le débiteur et ne peut donc lui profiter. La seconde cause d'interruption de prescription est concédée par le débiteur au créancier et ne bénéficie donc qu'à ce dernier. Par ailleurs, Mme [V] n'est pas non plus fondée à soutenir que depuis un arrêt de la chambre commerciale du 8 avril 2021 (pourvoi n° 19-12.741), le moyen de contestation de l’engagement de caution tiré de la disproportion échappe à la prescription, même si la caution est à l’initiative de l’action et ne soulève pas ce point comme un moyen de défense. En effet, lorsque la disproportion de son engagement est invoquée par la caution à titre de moyen de défense, pour s'opposer à l’action en paiement préalablement intentée par le créancier, ce moyen fondé sur la disproportion du cautionnement constitue effectivement une défense au fond, qui échappe par nature à toute prescription. En revanche, lorsque l’action en nullité du cautionnement est intentée par la caution, cette action n'est nullement imprescriptible. Cependant, le point de départ du délai de prescription ne peut pas être fixé à une date antérieure au jour où la caution a su que les obligations résultant de son engagement allaient être mises à exécution du fait de la défaillance du débiteur principal. Cette règle s’applique lorsqu’il s’agit pour la caution de faire reconnaître le caractère disproportionné de son engagement. L'arrêt de la Cour de cassation visé ne change rien à ces règles. De première part, il rappelle que la contestation opposée par une caution, sur le fondement de la disproportion manifeste de son engagement, à une mesure d'exécution forcée engagée par le créancier échappe à la prescription puisque la prétention de la caution est alors la nullité de la mesure de saisie-vente, la disproportion de son engagement n'étant qu'un moyen à l'appui de cette prétention, moyen qui échappe à la prescription. Or, dans le cadre de la présente action, Mme [V] ne conteste aucune mesure d'exécution forcée et ne le peut d'ailleurs pas puisqu'une telle demande relève de la compétence exclusive du juge de l'exécution. De seconde part, cet arrêt souligne que le point de départ du délai de prescription de l'action en paiement de dommages-intérêts formée par la caution contre le créancier pour manquement à son devoir de mise en garde est le jour où elle a su que les obligations résultant de son engagement allaient être mises à exécution du fait de la défaillance du débiteur principal, et non à compter de la date de la conclusion de l'acte de cautionnement, alors que dans les faits de l'espèce, seul le commandement de payer aux fins de saisie-vente avait permis à la caution de savoir que son engagement allait être mis à exécution. Ce principe n'est que le rappel du point de départ du délai de prescription lorsque l’action en nullité du cautionnement est intentée par la caution, sans que cette action n'échappe à la prescription. Dès lors, puisqu'en l'espèce Mme [V] a été mise en demeure de payer les sommes dues par la SCI, en sa qualité de caution, par LRAR du 19 octobre 2011, le délai quinquennal de prescription de l'action en nullité de son cautionnement pour cause de disproportion a commencé à courir à cette date. L'action qu'elle a engagée à ce titre à l'encontre de la banque par son assignation du 19 avril 2023 est donc irrecevable pour cause de prescription, étant au surplus relevé que par jugement du 12 janvier 2023 dont Mme [V] ne justifie pas avoir interjeté appel, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris l'a déboutée de sa demande de nullité de la saisie-attribution du 2 août 2022, notamment en ce que le cautionnement à l'origine de cette mesure d'exécution forcée n'était pas disproportionné lorsqu'il a été souscrit, malgré ce que Mme [V] soutenait déjà. Par ailleurs, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état de mettre hors de cause la BNP PARIBAS, cette demande relevant de la compétence du tribunal statuant au fond. Sur les autres demandes : Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, Mme [V] sera condamnée à payer à la BNP PARIBAS la somme de 1 000 euros. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DIT IRRECEVABLE pour cause de prescription la demande en nullité du cautionnement du 10 septembre 2008, formée par Mme [U] [V] à l'encontre de la SA BNP PARIBAS ; SE DÉCLARE incompétent pour mettre hors de cause la SA BNP PARIBAS ; CONDAMNE Mme [U] [V] aux dépens de l'incident, ainsi qu'à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ; RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 11 juin 2024, 9H30, pour clôture, toutes nouvelles conclusions des parties devant intervenir avant le 23 mai 2024. Faite et rendue à Paris le 23 Avril 2024 La Greffière Le Juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 2224 du code civilarticle 2244 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème chambre 2ème section
- Date
- 23 avril 2024
Référence
6627fcc142439575e2f7e039
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA