Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 22 avril 2024
- ECLI
- 6627fcc142439575e2f7e03f
- Date
- 22 avril 2024
- Condamnation
- 75 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/54694 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2AXO N° : 10 Assignation du : 08 Juin 2023 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 22 avril 2024 par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDEURS Le Cabinet JEAN CHARPENTIER - SOPAGI S.A.S. [Adresse 1] [Localité 5] Le Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 3], représenté par son Syndic, le Cabinet JEAN CHARPENTIER - SOPAGI SA, [Adresse 1] [Localité 5] représentés par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS - #E1811 DEFENDERESSE La société PATRIMONIAL VENDOME S.A.S. C/O BURO CLUB [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Claude EBSTEIN de la SELEURL CABINET EBSTEIN, avocats au barreau de PARIS - #B0043 Non comparant à l’audience du 18 mars 2024 DÉBATS A l’audience du 18 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Caroline FAYAT, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Vu l'assignation délivrée par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] le 8 juin 2023 à la société PATRIMONIAL VENDOME, aux fins de : - RECEVOIR le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] représenté par son syndic la société JEAN CHARPENTIER et la société JEAN CHARPENTIER en leurs demandes et les déclarer bien fondées ; - CONSTATER la violation des dispositions de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 par la société PATRIMONIAL VENDOME; - ORDONNER à la société PATRIMONIAL VENDOME de transmettre à la société JEAN CHARPENTIER, Syndic de l’immeuble sis [Adresse 3], sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir et pendant une durée de 3 mois, les documents suivants : . La balance comptable détaillée, . Les grands livres des années 2020-2021-2022 et 2023, . L’historique et l’état des comptes des copropriétaires des années 2020-2021-2022 et 2023, . L’état des comptes du Syndicat des copropriétaires, . L’ensemble des documents et archives du Syndicat, - SE RESERVER la possibilité de liquider l’astreinte, - RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit, - CONDAMNER la société PATRIMONIAL VENDOME à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] représenté par son syndic la société JEAN CHARPENTIER et à la société JEAN CHARPENTIER une indemnité d’un montant de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. ; Vu les observations soutenues à l'audience par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] qui se désiste de sa demande de communication de pièces, celles-ci ayant été adressées en cours de procédure mais maintient sa demande de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Bien qu'ayant régulièrement constitué avocat, la société PATRIMONIAL VENDOME n'était pas représentée à l'audience; Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. DISCUSSION : L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit Code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] a adressé plusieurs courriers recommandés à la société PATRIMONIAL VENDOME qui sont restés sans réponse et que le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] n'a pu obtenir communication des documents sollicités auprès de la société défenderesse qu'après avoir fait assigner cette dernière devant le juge des référés. En conséquence, la société PATRIMONIAL VENDOME sera condamnée la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées. L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions. Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société PATRIMONIAL VENDOME ne permet d’écarter la demande de le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] formée sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 750 euros. PAR CES MOTIFS: Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ; Donnons acte au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de ce qu'il se déclare se désister de ses demande de communication de pièces ; Déclarons le désistement parfait ; Condamnons la société PATRIMONIAL VENDOME à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 750 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société PATRIMONIAL VENDOME aux entiers dépens de l'instance. Fait à Paris le 22 avril 2024 Le Greffier,Le Président, Pascale GARAVELCaroline FAYAT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 22 avril 2024
Référence
6627fcc142439575e2f7e03f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA