Tribunal Judiciaire9ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 9ème chambre 1ère section — 23 avril 2024
- ECLI
- 6627fcc242439575e2f7e041
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 9ème chambre 1ère section N° RG 23/01341 N° Portalis 352J-W-B7H-CY47F N° MINUTE : 4 Assignation du : 27 Janvier 2023 Contradictoire ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 23 avril 2024 DEMANDERESSE CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Pauline BINET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0560 DEFENDEURS Monsieur [V] [I] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Laurent NOREILS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #NA537 Madame [F] [L] épouse [I] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Laurent NOREILS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #NA537 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président, juge de la mise en état, assisté de Madame Claudia CHRISTOPHE, greffière lors des débats et Madame Sandrine BREARD, greffière lors de la mise à disposition. DEBATS A l’audience du 13 février 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 23 avril 2024. ORDONNANCE Rendue publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Susceptible d'appel dans les conditions prévues par l’article 380 du Code de procédure civile EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 6 mars 2020, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL (CCM) [Localité 4] [Adresse 3] a consenti à la Société SCI RET MONTEZO un prêt personnel n°10278 06049 00020793902 d’un montant de 150.000 €, destinés à financer l’acquisition d’une maison d’une surface de 80 mètres carrés sis [Adresse 1]. Aux termes de ce même acte, Monsieur [V] [I] et Madame [F] [L] épouse [I] se sont chacun portés cautions personnelles et solidaires du remboursement du crédit consenti à ladite société à concurrence d’un montant de 180.000 €. Ledit prêt est également garanti par un privilège de prêteur de deniers et par une hypothèque conventionnelle. Par une lettre recommandée en date du 7 juillet 2022, la CCM [Localité 4] [Adresse 3] a prononcé la déchéance du terme du prêt consenti à la Société SCI RET MONTEZO. Par acte d’huissier en date du 27 janvier 2023 la CAISSE DE CREDIT MUTUEL a assigné devant le tribunal de céans M. [V] [I] et Mme [F] [L] épouse [I]. Par dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 15 janvier 2024, M. [V] [I] et Mme [F] [L] épouse [I] demandent : Vu les articles 377 et suivants du Code de procédure civile, Vu les articles 73 et suivants du Code de procédure civile, Vu les articles 780 et suivants du Code de procédure civile, Vu le principe de bonne administration de la Justice, d’Ordonner le sursis à statuer jusqu’à la vente effective de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] (45) dans le cadre de la procédure pendante devant le Tribunal Judiciaire de Montargis, de Fixer une date pour les conclusions en défense des concluants, de Réserver les dépens. A l’appui de leurs demandes ils font valoir que la banque a saisi le tribunal judiciaire de Montargis pour la saise immobilière du bien immobilier et l’audience des enchères a eu lieu le 7 décembre 2023. La vente étant en cours et la créance de la banque étant réduite du montant de la vente, il y a lieu d’ordonner le sursis à statuer. Par dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 1 février 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL demande de : Vu les dispositions de l’article 524 du Code de Procédure Civile ; Vu les pièces versées aux débats, - DEBOUTER Monsieur [V] [I] ET Madame [F] [L] épouse [I] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, - CONDAMNER solidairement Monsieur [V] [I] et Madame [F] [L] épouse [I] à verser à la CCM [Localité 4] [Adresse 3] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - CONDAMNER solidairement Monsieur [V] [I] et Madame [F] [L] épouse [I] aux entiers dépens du présent incident. La banque fait valoir que l’adjudication qui a eu lieu le 7 décembre 2023 pour une somme de 63.000 euros est assimilable à une vente et, dès lors, il n’y a pas lieu d’ordonner le sursis. MOTIVATION Par un jugement d’adjudication du tribunal judiciaire de Montargis en date du 7 décembre 2023, la SAS FIRST-HOME a été adjudicataire du lot mis en vente pour un prix de 63.000 euros. Le jugement ajoute que l’adjudication est assimilable à une vente. L’article 8.3 du contrat de prêt n°10278 06049 00020793902 intitulé “CAUTIONNEMENT SOLIDAIRE” stipule au titre “Portée du cautionnement solidaire” que : “La caution solidaire est tenue de payer au prêteur ce que lui doit et devra le cautionné au cas où ce dernier ne ferait pas face à ce paiement pour un motif quelconque. Dans la limite en montant et en durée de son engagement, la caution est tenue à ce paiement sans que le prêteur ait : - à poursuivre préalablement le cautionné, - à exercer des poursuites contre les autres personnes qui se seront portées caution du cautionné, le prêteur pouvant demander à la caution le paiement de la totalité de ce que lui doit le cautionné”. Ainsi dès lors que les époux [I] se sont portés cautions solidaires de la SCI RET MONTEZO, ceux-ci sont tenus au paiement de la créance de la CCM [Localité 4] [Adresse 3] indépendamment d’une quelconque procédure intentée à l’encontre du débiteur principal. En outre le montant de l’adjudication est bien inférieur à la créance dont la Banque fait état et qui s’élève à la somme de 137.205,13 € alors que les époux [I] se sont portés cautions solidaires de la SCI RET MONTEZO à hauteur de 180.000 euros. Par conséquent, la demande de sursis à statuer sera rejetée. Parties perdantes, les époux [I] seront condamnés à verser à la banque une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Il y a lieu de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état statuant publiquement, par ordonnance mise à la disposition au greffe, contradictoirement et susceptible d'appel dans les conditions prévues par l’article 380 du Code de procédure civile, DÉBOUTONS Monsieur [V] [I] et Madame [F] [L] épouse [I] de leurs demandes ; CONDAMNONS in solidum Monsieur [V] [I] et Madame [F] [L] épouse [I] à verser à la CCM [Localité 4] [Adresse 3] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; RÉSERVONS les dépens ; RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état en date du 4 juin 2024 pour conclusions défendeurs. Faite et rendue à Paris le 23 avril 2024. LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème chambre 1ère section
- Date
- 23 avril 2024
Référence
6627fcc242439575e2f7e041
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA