Tribunal JudiciaireJAF section 2 cab 5
Tribunal Judiciaire · JAF section 2 cab 5 — 23 avril 2024
- ECLI
- 6627fcc342439575e2f7e065
- Date
- 23 avril 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 2 cab 5 N° RG 24/33325 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3RI4 N° MINUTE : JUGEMENT DE DIVORCE rendu le 23 avril 2024 Art. 237 et suivants du code civil DEMANDEUR Monsieur [G] [Y] [Adresse 6] [Localité 7] Ayant pour conseil Me Kenza LARBI, Avocat, #PB212 DÉFENDERESSE Madame [K] [R] épouse [Y] [Adresse 3] [Localité 5] Défaillante LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Philippe MATHIEU LE GREFFIER Camille OUDIN lors des débats Charlotte PERROT lors du prononcé Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, après débats en chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, CONSTATE que le juge français est compétent et que la loi française s’applique ; Vu l’assignation en divorce du 29 février 2024 ; CONSTATE l’altération définitive du lien conjugal entre les époux ; PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce pour altération définitive du lien conjugal de : Monsieur [G] [Y] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 9] (Algérie) et de Madame [K] [T] [W] [R] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 12] ([Localité 8]) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2005 à [Localité 11] ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que cette publication sera effectuée, à l’expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur ; DIT que le jugement de divorce produit ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 29 février 2024 ; RAPPELLE qu'après le divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DIT n’y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; DIT que les dépens seront supportés par Monsieur [Y] ; RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par huissier de justice. La présente décision a été signée par Monsieur Philippe MATHIEU, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Charlotte PERROT, greffière, présente lors du délibéré. Fait à [Localité 10], le 23 Avril 2024 Charlotte PERROT Philippe MATHIEU Greffier 1er Vice Président adjoint
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 2 cab 5
- Date
- 23 avril 2024
Référence
6627fcc342439575e2f7e065
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA