Tribunal JudiciaireJAF section 4 cab 1
Tribunal Judiciaire · JAF section 4 cab 1 — 22 avril 2024
- ECLI
- 6627fcc342439575e2f7e06a
- Date
- 22 avril 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 4 cab 1 N° RG 22/33924 N° Portalis 352J-W-B7G-CWGOL N° MINUTE : JUGEMENT DE DIVORCE rendu le 22 avril 2024 Art. 242 du code civil DEMANDEUR Monsieur [D] [G] [Adresse 3] [Localité 7] Ayant pour conseil Maître Riwann ABRISSA TLEMSANI, Avocat, #R0019 DÉFENDERESSE Madame [M] [A] épouse [G] [Adresse 5] [Localité 6] Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale n°2020/030372 par décision du bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11] du 04.11.2020 Ayant pour conseil Maître Caroline BENHAIM, Avocat, #C1803 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES [T] [W] LE GREFFIER [J] [U] Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : A l’audience tenue le 19 Décembre 2023, en chambre du conseil JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, DÉCLARE le juge français compétent et DIT la loi française applicable ; PRONONCE LE DIVORCE aux torts partagés de : Madame [M] [A] née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 9], [Localité 8] en Algérie, et Monsieur [D], [V] [G] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 13] en Algérie, mariés le [Date mariage 2] 2007 par devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 12] ; ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des affaires étrangères à [Localité 10] ; RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 1er mars 2021; RAPPELLE que chaque époux perd l'usage du nom de son conjoint ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; DÉBOUTE Madame [M] [A] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'article 266 du code civil ; DÉBOUTE Madame [M] [A] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'article 1240 du code civil ; DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ; DÉBOUTE Madame [M] [A] de sa demande de prestation compensatoire, FIXE la résidence de [O] et [H] au domicile de Madame [A] OCTROIE un droit de visite et d'hébergement à Monsieur [G] : -en période scolaire les fins de semaines paires du samedi 10h30 au dimanche 18h00 à charge pour le père d'aller chercher et de ramener les enfants -en période de vacances scolaires : la première moitié les années paires pour le père et la seconde moitié les années impaires pour le père, et inversement pour la mère, avec fractionnement par quinzaine l'été, PRÉCISE que [O] et [H] ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel elle ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de la contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ; DIT que les parties devront se tenir mutuellement informées de tout changement de domicile et de numéro de téléphone par lequel les enfants peuvent être joints par l'autre parent, DIT que les vacances scolaires sont celles de l'académie dans laquelle sont scolarisés les enfants ; DIT que par dérogation à ce calendrier les enfants seront chez leur père le jour de la fête des pères, chez leur mère le jour de la fête des mères ; DIT qu'il appartient au parent qui débute sa période d'accueil d'aller chercher les enfants ou de faire chercher les enfants par une personne de confiance et de les ramener ou faire ramener au domicile de l'autre parent avant et à l'issue de sa période d'accueil ; DIT que le jour férié ou "pont" qui précède ou suit directement la période d'accueil sera assimilé à celle-ci ; CONDAMNE Monsieur [D] [G] à verser à Madame [M] [A] la somme de 100 euros par mois et par enfant soit 200 euros au total au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de [O] et [H] ; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [A] ; RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ; DIT que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2025 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule : contribution = montant initial x nouvel indice indice de base dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ; RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ; RAPPELLE que si Monsieur [D] [G] n'effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire : - intervention de l'organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l'allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr - saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d'instance du domicile du débiteur), - saisie attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice, - autres saisies avec le concours d'un huissier de justice, - paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure, - recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République, RAPPELLE que Monsieur [D] [G] encourt notamment 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ; DIT que les frais des activités extra-scolaires, ainsi que les frais de santé non remboursés engagés d'un commun accord entre les parents, seront partagés par moitié entre Madame [A] et Monsieur [G], DIT que pour le surplus chaque parent supportera les frais exposés pour les enfants lorsqu'ils seront à son domicile ; DÉBOUTE Madame [A] de sa demande de paiement par Monsieur [G] des frais de scolarité de [O] en école privée et d'une complémentaire santé pour les enfants, DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ; LAISSE à la charge de chaque partie ses propres dépens. Signé par Pauline FOSSAT, exerçant les fonctions de Juge aux affaires familiales et par Simon CHAMBRAUD, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Fait à [Localité 11], le 22 Avril 2024 Simon CHAMBRAUD Pauline FOSSAT Greffier Vice Présidente
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civileArt. 242 du code civilarticle 1240 du code civilarticle 266 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 4 cab 1
- Date
- 22 avril 2024
Référence
6627fcc342439575e2f7e06a
Données disponibles
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