Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 5 avril 2024
- ECLI
- 6627fcc342439575e2f7e072
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 170 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [D] [O] Copie exécutoire délivrée le : à :Me Benjamin JAMI Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 24/00733 - N° Portalis 352J-W-B7I-C344S N° MINUTE : JUGEMENT rendu le vendredi 05 avril 2024 DEMANDERESSE Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] représenté par son Syndic la SAS le Cabinet AUBRY GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1811 DÉFENDEUR Monsieur [D] [O], demeurant [Adresse 1] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne TOULEMONT, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Audrey BELTOU, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 février 2024 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 avril 2024 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier Décision du 05 avril 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00733 - N° Portalis 352J-W-B7I-C344S EXPOSE DU LITIGE Monsieur [D] [O] est propriétaire des lots n°37 et 70 dans l'immeuble sis [Adresse 1], soumis au régime de la copropriété. Suite à divers impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris Monsieur [D] [O], par acte d'huissier en date du ASSIGX, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : –5141, 49 euros au titre des charges de copropriété, 4éme trimestre inclus –Capitalisation des intérêts –1000 euros de dommages et intérêts, –1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires fait valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion. A l'audience du 7 février 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. En présence du défendeur, il actualise la dette à la somme de 5645, 99 euros due, 1er trimestre 2024 compris. Il s’oppose au délai de paiement sollicité. Monsieur [D] [O] comparait et reconnaît le montant de la dette. Il indique avoir rencontré des difficultés pendant la crise COVID, mais explique qu’il va percevoir 1700 euros dorénavant, justifiant sa fonction d’agent de sécurité, et sollicite des délais de paiement proposant de régler 150 euros chaque mois. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux Selon l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges, que ce soit : –les charges générales relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, ainsi que le fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 de la loi, lesquelles sont dues proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, –les charges spéciales entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement communs, lesquelles sont dues en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Il incombe au syndicat qui poursuit le recouvrement de charges de rapporter la preuve de sa créance. A ce titre, il lui appartient de produire le procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice correspondant et rendant la créance certaine, liquide et exigible, un décompte de répartition de charges ainsi qu'un décompte individuel permettant de vérifier l'adéquation entre les montants à répartir par types de charges et les sommes demandées au copropriétaire. Le grand livre du syndic ne constitue pas la preuve de l'exigibilité de la créance du syndicat. L'article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible. Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu'à l'établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l'assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d'exigibilité des provisions impayées. Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité. Enfin, il sera rappelé qu'en application de l'article 42 de la même loi, les décisions d'une assemblée générale s'imposent aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée et ce même si une procédure pour obtenir cette nullité a été diligentée. En effet, les actions ayant pour objet de contester les décisions des assemblées générales ne suspendent que les travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 durant le délai de recours de deux mois. Le copropriétaire qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit à l'appui de sa demande : –le relevé de matrice cadastrale concernant l'immeuble établissant la qualité de copropriétaire de Monsieur [D] [O] concernant le lot 37 et 70, –les appels de charges, provisions sur charges et travaux pour la période du 1er janvier 2022 au 1er janvier 2024, faisant apparaître les relevés de compte individuel, –l'historique du compte du 1er janvier 2022 au 1er janvier 2024 ainsi qu'un état récapitulatif détaillé de la créance faisant état d’un solde débiteur de 5645, 99 euros (en ce inclus 96 euros de frais), –les procès-verbaux des assemblées générales des 28 octobre 2020, 25 juin 2021, 13 juin 2022, 17 octobre 2023 –les attestations de non recours –la mise en demeure de payer la somme de 4141, 47 euros adressée le 5 juin 2023 à Monsieur [D] [O] (signée le 19 juin 2023), –le contrat de syndic, En application des textes visés ci-dessus et au vu des pièces produites par le syndicat, la créance de ce dernier est parfaitement établie à hauteur de la somme de 5326, 38 euros portant sur la période allant du 1er janvier 2022 au 1er janvier 2024, incluant l'appel provisionnel du 1er trimestre 2024, la régularisation des travaux d’ascenseur n’étant pas justifiée ( 223, 61 euros). Sur les frais de recouvrement Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur et les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations susmentionnées. Cette liste n'est pas limitative, les frais réclamés devant toutefois être justifiés. Il convient d'ajouter que les frais de recouvrement ne sont nécessaires au sens de l'article 10-1 précité que s'ils sortent de la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire défaillant. Si les frais d’huissier, en dehors de ceux exposés dans le cadre du procès qui seront récupérés au titre des dépens, constituent des frais nécessaires, les honoraires de l’avocat de la copropriété qui sont indemnisés au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne constituent de tels frais. En l'espèce, il est sollicité la somme de 96 euros pour l'envoi de 2 mises en demeure, la même année, une seule étant justifiée. Seule la somme de 48 euros sera accordée au titre des frais nécessaires. En conséquence la somme globale de 48 euros sera accordée au titre des frais nécessaires. Sur les dommages et intérêts L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance. L'article 2274 du code civil précise que la bonne foi est toujours présumée, et que c'est à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d'en rapporter la preuve. Par ailleurs, en application de l'article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu'un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour abus du droit d'agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire. En l’espèce, faute de justifier tant de l'abus de droit et la mauvaise foi du débiteur que du préjudice subi distinct de celui réparé par les intérêts moratoires, le syndicat sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. Sur la capitalisation des intérêts La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, sous réserve du respect des conditions d'annualité et étant précisé que le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la demande de capitalisation du créancier. Sur les délais de paiement En vertu de l'article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Il sera toutefois précisé qu'à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible. Sur les demandes accessoires Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Monsieur [D] [O] à payer au syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic : - la somme de 5326, 38 euros au titre des provisions sur charges et charges de copropriété et des travaux impayés, pour la période allant du 1er janvier 2022 au 1er janvier 2024, incluant l'appel provisionnel du 1er trimestre 2024, - la somme de 48 euros au titre des frais de recouvrement. - DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de leur demande au titre des dommages-intérêts, ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil, AUTORISE Monsieur [D] [O] à s’acquitter des sommes susvisées en 24 mensualités de 150 euros, le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette, DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible, CONDAMNE Monsieur [D] [O] à payer au syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE le surplus des demandes, CONDAMNE Monsieur [D] [O] aux dépens, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Fait et jugé à Paris le 05 avril 2024 le greffierle Président
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 5 avril 2024
Référence
6627fcc342439575e2f7e072
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