Tribunal JudiciairePCP JCP ACR fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR fond — 11 avril 2024
- ECLI
- 6627fcc342439575e2f7e076
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 511 041 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [U] [V] Préfecture Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Karl Fredrik SKOG Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 23/09130 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3MGE N° MINUTE : 9/2024 JUGEMENT rendu le 11 avril 2024 DEMANDERESSE Madame [S] [F] demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Karl Fredrik SKOG,avocat au barreau de PARIS,vestiaire E1677 DÉFENDEUR Monsieur [U] [V] demeurant [Adresse 1] représenté par Monsieur [T] [V], muni d’un pouvoir écrit COMPOSITION DU TRIBUNAL Yasmine WALDMANN, Juge,des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 02 février 2024 JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 11 avril 2024 par Yasmine WALDMANN, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier Décision du 11 avril 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/09130 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3MGE EXPOSE DU LITIGE Par acte du 16/12/2021, [S] [F] a donné à bail à [U] [V] un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 1] pour un loyer initial de 500 euros, outre provisions sur charges mensuelles de 60 euros. Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 31/01/2023 pour avoir paiement d'un arriéré de 1124 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 23/10/2023 délivré à étude, [S] [F] a fait assigner [U] [V] aux fins de voir : constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés et à défaut prononcer la résiliation judiciaire du bail ;en tout état de cause : ordonner l’expulsion, sans délai de grâce, de [U] [V] ainsi que tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier ;ordonner le transport des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de [U] [V] ;condamner [U] [V] au paiement d’une somme de 2810 euros, montant des loyers impayés le 19/09/2023, à parfaire au jour de l’audience, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31/01/2023, date du commandement de payer ;condamner le même au paiement à titre d’indemnité d’occupation et ce jusqu’au départ effectif des lieux loués, une somme égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, soit de 562 euros ;donner acte à [S] [F] de ce qu’elle justifie de tentatives de résolution amiable du litige ;condamner [U] [V] au paiement d'une somme de 1000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer et de sa dénonciation. L'assignation a été dénoncée au PREFET DE PARIS le 24/10/2023. A l’audience du 02/02/2024, la bailleresse, représentée par son conseil, maintient sa demande au titre de l’arriéré locatif actualisé à la somme 5110,41 euros, février 2024 inclus, et maintient toutes ses autres demandes dans les termes de l’acte introductif. Il s’oppose à la suspension des effets de la clause résolutoire et à l’octroi de délais de paiement. [U] [V], représenté par son fils [T] [V] selon pouvoir régulier, sollicite le bénéficie de délais de paiement. Aucun diagnostic social n’a été reçu au greffe. La décision était mise en délibéré au 11/04/2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur la recevabilité de l’action en acquisition de la clause résolutoire pour impayés En application de l’article 24 de la loi du 06/07/89 modifiée par la loi du 24/03/2014, à compter du 01/01/2015, les bailleurs personnes morales autres que les sociétés civiles constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer , sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de 2 mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31/05/1990, mais cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du code de la construction et de l'habitation . La bailleresse, personne privée, est dispensée de la saisine de la CCAPEX. Elle est donc recevable en son action, l’assignation ayant en outre été dénoncée au préfet de PARIS six semaines avant l’audience le 24/10/2023. Sur la résiliation du bail Le commandement de payer délivré le 31/01/2023 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l'article 7g et 24 de la loi du 6 juillet 1989. [U] [V] n’ayant pas réglé la dette dans les deux mois suivant le commandement, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 31/03/2023 à minuit, soit à compter du 01/04/2023. Il convient donc d'ordonner l'expulsion de [U] [V] et de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire des lieux deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier. Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L433-1, L431-2 et R431-1 à R431-7 du code des procédures civiles d'exécution dont l’application relève, en cas de difficulté - laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique -, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction. Sur l'indemnité d'occupation Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts de la bailleresse, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due de la date de résiliation au départ effectif de [U] [V] par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion au montant du loyer et des charges, qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi, soit 579,47 euros, et de condamner [U] [V] au paiement de celle-ci. Décision du 11 avril 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/09130 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3MGE Sur la demande en paiement de l'arriéré Il ressort du commandement, de l'assignation et du décompte fourni que [U] [V] reste devoir une somme de 5110,41 euros au titre des loyers et charges, indemnités dus à la date du 01/02/2024, février 2024 inclus, hors frais. Il convient en conséquence de condamner [U] [V] au paiement de cette somme sous réserve des indemnités d'occupation échues depuis cette date et éventuellement impayées, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation compte tenu des règlements intervenus postérieurement au commandement de payer. Sur la demande reconventionnelle d’octroi de délais de paiement Compte tenu de la demande du défendeur en délais de paiement, des éléments financiers produits, et en vertu de l’article 1343-5 du code civil, il y a lieu d’autoriser [U] [V] à se libérer de la dette selon un échéancier. Ainsi, [U] [V] pourra rembourser l’arriéré selon des mensualités de 212 euros, telles que prévues au présent dispositif. Sur les demandes accessoires L'exécution provisoire est de droit. Compte tenu de la situation des parties et au regard de l’équité, il y a lieu de condamner [U] [V] à régler la somme de 300 euros à [S] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de condamner [U] [V] aux dépens, incluant le coût du commandement de payer du 31/01/2023. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe : DIT que la bailleresse est recevable en son action en acquisition de la clause résolutoire pour impayés ; CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 01/04/2023 portant sur les lieux situés au [Adresse 1] face pour défaut de paiement des loyers et charges ; DIT qu'à défaut de départ volontaire des lieux, [S] [F] pourra faire procéder à l'expulsion de [U] [V], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; AUTORISE [S] [F] à faire procéder au transport et à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de [U] [V] à défaut de local désigné ; DIT que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; DIT que l'indemnité d'occupation due par [U] [V] à [S] [F], de la date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion, sera égale au montant des loyers et charges, qui auraient été payés si le bail avait continué, soit à la somme de 579,47 euros ; CONDAMNE [U] [V] à payer à [S] [F] la somme de 5110,41 euros au titre des loyers et charges, indemnités d’occupation dus au 01/02/2024, février 2024 inclus, outre les indemnités d'occupation impayées dues postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; AUTORISE [U] [V] à s'acquitter de la dette par 23 mensualités de 212 euros, au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, la 24ème et dérnière étant égale au solde de la dette en principal majoré des intérêts ; RAPPELLE qu'en cas de non-respect par [U] [V] d’une seule mensualité, la totalité de la dette sera exigible après envoi par le créancier d’une mise en demeure restée sans effet pendant 15 jours, entraînant la caducité du plan d’échelonnement ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ; ORDONNE la communication au PREFET DE PARIS de la présente décision ; CONDAMNE [U] [V] à régler la somme de 300 euros à [S] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE [U] [V] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 31/01/2023 ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. LE GREFFIER LA JUGE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR fond
- Date
- 11 avril 2024
Référence
6627fcc342439575e2f7e076
Données disponibles
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