Tribunal JudiciairePEC sociétés civiles
Tribunal Judiciaire · PEC sociétés civiles — 22 avril 2024
- ECLI
- 6627fcc442439575e2f7e086
- Date
- 22 avril 2024
- Condamnation
- 33 149 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] C.C.C. délivrées le : à ■ PEC sociétés civiles N° RG 21/01294 N° Portalis 352J-W-B7F-CTWJG N° MINUTE : 3 Assignation du : 22 janvier 2021 Sursis à statuer ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 22 avril 2024 DEMANDEUR Monsieur [C] [Y] 201, rue Saint Martin 75003 PARIS représenté par Maître Yann LE PENVEN de la SCP LE PENVEN- GUILLAIN Associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0097 DEFENDEURS Société SCI CASTEL FOX (SCI) 06/08, rue des Guillemites 75004 PARIS Monsieur [B] [Y] 06, rue des Guillemites 75004 PARIS Madame [R] [Y] 19, rue Molière 75001 PARIS Madame [J] [Y] 06-08, rue des Guillemites 75004 PARIS représentée par Maître Frédéric WIZMANE de la SELEURL W Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0223 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Pascale LADOIRE-SECK, vice-présidente, assistée de Robin LECORNU, Greffier DEBATS A l’audience du 23 octobre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 22 janvier 2024 puis prorogée au 22 avril 2024. ORDONNANCE Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe Contradictoire En premier ressort RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Madame [R] [Y], et Monsieur [B] [Y], son frère, ont constitué la SCI CASTEL FOX au capitale de 10.000 euros immatriculée le 28 janvier 2008. Initialement associés à parts égales, ils ont fait entrer dans la société en 2010 par l'effet d'une cession de parts, Madame [J] [Y], leur soeur, et Monsieur [C] [Y], leur père. Le capital social dont le montant reste inchangé a été réparti de la manière suivante : Monsieur [B] [Y]………450 parts sociales : 45% Madame [J] [Y]……… 250 parts sociales : 25 % Madame [R] [Y]…… 250 parts sociales : 25 % Monsieur [C] [Y]…………50 parts sociales : 5 % Monsieur [C] [Y] a succédé à son fils, Monsieur [B] [Y], dans les fonctions de gérant. Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 04 novembre 2014, Monsieur [C] [Y] a démissionné de ses fonctions de gérant et Monsieur [B] [Y] a été désigné à l'unanimité en qualité de nouveau gérant de la SCI pour une durée indéterminée. A l'occasion de cette même assemblée, les associés ont donné mandate au nouveau gérant de vendre au prix plancher de 800.000 euros le mas provençal avec piscine et terrain attenant à usage de cour et de jardin, propriété de la SCI CASTEL FOX. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 janvier 2015, reçue le 21 janvier 2015, Monsieur [C] [Y] a sollicité le paiement de la somme de 63.192,98 euros pour solde de son compte courant d'associé. Il n' a pas obtenu le paiement demandé. Après avoir assigné la SCI CASTEL FOX devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, lequel a donné acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action, Monsieur [C] [Y] a, par acte d'huissier du 16 octobre 2015, saisi le tribunal de grande instance de Paris. Par jugement du 31 octobre 2017, le tribunal de grande instance - devenu tribunal judiciaire de Paris - saisi par Monsieur [C] [Y] a : - débouté Monsieur [C] [Y] de sa demande principale tendant au remboursement d'une somme globale de 63.162,98 euros par la SCI CASTEL FOX pour solder son compte courant d'associé, - débouté Monsieur [C] [Y] de ses demandes de dommages et intérêts formées à l'encontre de la SCI CASTEL FOX pour resistance abusive, et de Monsieur [B] [Y] pour intervention volontaire abusive, - condamné Monsieur [C] [Y] à reverser à la SCI CASTEL FOX la somme de 210.809,12 euros pour reconstitution des sommes remboursées depuis son compte courant d'associé du 5 juillet 2010 au 12 septembre 2014 sans satisfaire aux exigences de l'article 8 des statuts, avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2016 - condamné Monsieur [C] [Y] à reconstituer pour un montant de 93.711,69 euros par contre-passation d'écritures comptables et/ou versement de fonds à la SCI CASTEL FOX, le solde créditeur du compte courant d'associé de Monsieur [B] [Y], avec intérêts au taux légal à Compter de la date du jugement, - débouté la SCI CASTEL FOX de sa demande de remboursement de la somme de 994,09 euros au titre de dépenses personnelles que Monsieur [C] [Y] lui aurait fait indûment supporter, - débouté Monsieur [B] [Y] de toutes ses demandes en paiement à l'encontre de Monsieur [C] [Y], - débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur [C] [Y] aux entiers dépens de l'instance, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Monsieur [C] [Y] a interjeté appel de ce jugement par declaration d'appel du 1er décembre 2017. Par ordonnance du 16 mai 2018, le Premier Président de la cour d'appel de Paris a débouté Monsieur [C] [Y] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 31 octobre 2017, l'a condamné à payer une amende civile de 8.000 euros et à verser à la SCI CASTEL FOX la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 27 novembre 2018, le conseiller chargé de la mise en état de la cour d'appel de Paris a déclaré irrecevable l'appel de Monsieur [C] [Y] à l'encontre du jugement du 31 octobre 2017 et a condamné ce dernier à payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les mesures d'exécution du jugement du 31 octobre 2017 sont restées infructueuses jusqu'à une saisie-attribution du 07 janvier 2020 qui a permis de saisir 200.000 euros. Saisi par Monsieur [C] [Y], le juge des référés, par ordonnance du 30 janvier 2020, a : - jugé irrecevable la demande de remboursement de compte courant en raison de l'autorité de la chose jugée du jugement du 31 octobre 2017, - débouté Monsieur [C] [Y] de sa demande de retrait et de désignation d'un administrateur judiciaire provisoire, Par acte d'huissier du 28 avril 2020, Monsieur [C] [Y] a introduit une nouvelle instance au fond aux fins d'obtenir le remboursement de la somme de 93.711,89 euros. Par ordonnance du 11 mars 2021, le juge de la mise en état a déclaré Monsieur [C] [Y] irrecevable en ses demandes en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 31 octobre 2017 et l'a condamné à payer à la SCI la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 05 octobre 2021, la cour d'appel de Paris a ordonné la radiation de l'appel interjeté par Monsieur [C] [Y] à l'encontre de l'ordonnance du 11 mars 2021 et l'a condamné à payer à Monsieur [B] [Y] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance du juge de la mise en état du 11 mars 2021 est donc définitive. C'est dans ce contexte que par acte d'huissier du 22 janvier 2021, Monsieur [C] [Y] a assigné la SCI CASTEL FOX, Monsieur [B] [Y], Madame [J] [Y] et Madame [R] [Y] aux fins de : - ordonner son retrait de sa qualité d'associé de la SCI CASTEL FOX - ordonner le remboursement de son compte courant d'associé - désigner un administrateur judiciaire provisoire de la SCI CASTEL FOX avec pour mission de : • "Reconstituer la comptabilité de la société, notamment les comptes courants d'associés depuis l'origine, faire approuver les comptes sociaux pour les exercices 2016, 2017, et 2018 et 2019 et déterminer la valeur de la société et les droits respectifs de chacun des associés dont ceux du retrayant. • Recouvrer le compte courant de CASTEL FOX au sein de la SCI du GOLFE pour 331 492 € versé en 2015 en toute illégalité et à l'insu de [C] [Y] • Se faire remettre par le gérant actuel aux fins de gestion, de la comptabilité, tous les documents établis par la SCI CASTEL FOX ou reçus par elle depuis l'immatriculation de la société (Livres, documents sociaux, factures, contrats...) dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. • Se faire remettre par le gérant actuel les documents demandés selon l'article 48 du décret n° 78-4 du 04 janvier 1978 les documents demandés dès ces missions accomplies, • Convoquer les associés de la SCI CASTEL FOX en assemblée générale avec pour ordre du jour la désignation d'un nouveau gérant en remplacement du gérant défaillant et de gérer la société tant que la désignation d'un nouveau gérant ne sera pas effective. • Fixons en l'état à 6 mois, la durée de la mission prévue dans la présente ordonnance, laquelle cessera de plein droit à compter de l'acceptation de son mandat par le gérant qui sera désigné. • Disons que les honoraires de mission seront prélevés sur le budget de la SCI CASTEL FOX • Dire qu'il en sera référé en cas de difficulté au juge de céans. • Condamner la SCI CASTEL FOX aux entiers dépens et à la somme de 8.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC." Par ordonnance du 28 février 2022, le juge de la mise en état a déclaré recevable les demandes de Monsieur [C] [Y]. La cour d’appel de Paris a confirmé cette ordonnance par arrêt du 10 février 2023. Par conclusions d’incident notifiées le 10 avril 2023, la SCI CASTEL FOX, Monsieur [B] [Y], Madame [J] [Y] et Madame [R] [Y] demandent au juge de la mise en état de sursoir à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue par la juridiction civile du canton de Genève sur la force exécutoire de la transaction signée le 29 mars 2022. Par conclusions en réponse d’incident, Monsieur [C] [Y] s’en rapporte à la decision du juge de la mise en état. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Les parties ont été appelées à l'audience du juge de la mise en état du 23 octobre 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de sursis à statuer Selon l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour, notamment statuer sur les exceptions de procédure dont le sursis à statuer qui tend à suspendre le cours de la procédure au sens de l'article 73 du code de procédure civile qui définit les exceptions de procédure. Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. En l'espèce, dans le cadre d’une instance pendante devant le tribunal civil de première instance du canton de Genève, Monsieur [C] [Y] et Monsieur [B] [Y] ont selon procès-verbal de l’audience du 29 mars 2022, trouvé un accord amiable qui emporte désistement d’instance et d’action dans l’ensemble des procédures pendantes en France et en Suisse. Il était néanmoins précisé que les parties devaient déposer au tribunal avant le 31 mai 2022 une convention prévoyant les détails pour le solde de tout compte entre elles. Par jugement du 20 décembre 2022, le tribunal civil de première instance du canton de Genève a constaté que les parties n’ont pas mis un terme à la procédure par transaction judiciaire. Monsieur [B] [Y] a interjeté appel de ce jugement, procédure pendante devant la chambre civile de la Cour de justice de Genève. Si la décision suisse du 20 décembre 2022 a constaté que les parties n’avaient pas mis un terme à la procédure par transaction judiciaire, la juridiction d’appel saisie par Monsieur [B] [Y] peut infirmer la décision rendue de sorte qu’il s’en déduit que cette instance pendante est bien susceptible d’avoir une incidence sur la présente procédure en ce que l’étendue et la mise en oeuvre de la transaction intervenue en mars 2022 pourrait avoir mis un terme à la présente procédure. Il apparaît dès lors d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l'attente d’une décision définitive dans l’instance actuellement pendante en appel devant la chambre civile de la cour de justice de Genève contre la décision rendue par le tribunal civil de première instance de Genève le 20 décembre 2022 et opposant Monsieur [C] [Y] et Monsieur [B] [Y]. Les dépens et frais irrépétibles nés de l'incident seront tranchés avec la décision au fond sur ces dépens et frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Ordonne le sursis à statuer dans l'attente d’une décision définitive dans l’instance en appel pendante devant la chambre civile de la cour de justice de Genève contre la décision rendue par le tribunal civil de première instance de Genève le 20 décembre 2022 et opposant Monsieur [C] [Y] et Monsieur [B] [Y] ; Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 17 juin 2024 à 14h00, pour que les parties indiquent l'état d'avancement de la procédure pendante ; Rappelle que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la vieille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 14h00. Réserve les dépens et frais irrépétibles ; Faite et rendue à Paris le 22 avril 2024 Le Greffier Le juge de la mise en état Robin LECORNU Pascale LADOIRE-SECK
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PEC sociétés civiles
- Date
- 22 avril 2024
Référence
6627fcc442439575e2f7e086
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA