Tribunal JudiciairePCP JCP ACR fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR fond — 11 avril 2024
- ECLI
- 6627fcc442439575e2f7e092
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 613 471 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [D] [B] Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Lucas DREYFUS Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 23/06090 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2N6R N° MINUTE : 2/2024 JUGEMENT rendu le 11 avril 2024 DEMANDERESSE EMMAÜS HABITAT Société Anonyme dont le siège social est situé [Adresse 3] représentée par la SELARL DREYFUS FONTANA, en la personne de Maître Lucas DREYFUS,avocat au barreau de PARIS,vestiaire K139 DÉFENDERESSE Madame [D] [B] demeurant [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] comparante en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Yasmine WALDMANN, Juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 02 février 2024 JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 11 avril 2024 par Yasmine WALDMANN, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier Décision du 11 avril 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/06090 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2N6R EXPOSE DU LITIGE Par acte du 25/10/2018, la SA EMMAÜS HABITAT a donné à bail à [D] [B] un appartement à usage d'habitation, situé [Adresse 1], pour un loyer initial de 516,35 euros et des charges provisionnelles de 169,57 euros. Les échéances de loyer et charges n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à [D] [B] le 06/02/2023 pour avoir paiement d'un arriéré de 4298,14 euros en principal. Par acte de commissaire de justice du 18/07/2023 remis à étude, la SA EMMAÜS HABITAT a fait assigner [D] [B] aux fins de voir : constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ;subsidiairement prononcer la résiliation du bail ; en tout état de cause, ordonner l’expulsion de [D] [B] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier ;ordonner le transfert et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de [D] [B], et ce en garantie des indemnités d’occupation et réparations locatives qui pourraient être dues ;condamner [D] [B] au paiement d’une somme de 6134,71 euros, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer pour la partie le concernant et à compter de l’assignation pour le surplus ;condamner la même au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, de la date d’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’au départ effectif des lieux loués, égale au montant du loyer en cours, majoré des charges et taxes et accessoires ;condamner [D] [B] au paiement d'une somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût du commandement de payer. L’assignation a été dénoncée au PREFET de [Localité 4] le 20/07/2023. L’affaire faisait l’objet d’un renvoi lors de l’audience du 20/11/2023. A l'audience du 02/02/2024, la bailleresse actualise sa demande au titre de l’arriéré à la somme 4577,84 euros, maintient ses autres demandes, sollicite l’homologation de l’accord prévoyant la suspension des effets de la clause résolutoire et la mise en place d’un échéancier de paiement. [D] [B], comparant en personne, sollicite l’homologation de l’accord. La décision était mise en délibéré au 11/04/2024 par mise à disposition au greffe. La demanderesse était autorisée à produite au cours du délibéré un décompte actualisé de sa créance locative. MOTIFS Sur la recevabilité En application de l’article 24 II de la loi du 06/07/89, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du Code de la Construction et de l'Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. La bailleresse justifie de la saisine de la CCAPEX le 28/03/2022 pour signaler les impayés. Elle est donc recevable en son action, l’assignation ayant en outre été dénoncée au préfet de [Localité 4] deux mois avant l’audience en application de l’article 24 III de la loi en vigueur au jour de l’assignation. Sur la demande principale en résiliation du bail par effet de la clause résolutoire Le commandement de payer délivré le 06/02/2023 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. [D] [B] n'ayant pas réglé la dette dans les deux mois du commandement, le bail s'est trouvé résilié de plein droit au 06/04/2023 à minuit soit à compter du 07/04/2023. Compte tenu de l’accord intervenu entre les parties, il convient de constater la suspension des effets de la clause résolutoire sous réserve du respect des délais de paiement accordés en application de l’article 24 de la loi du 06/07/89, selon les modalités fixées au dispositif. En cas de non-paiement des mensualités ou du loyer courant, il convient de rappeler qu’en application de l’article 24 VII de la loi du 06/07/89, la résiliation reprendra ses effets et en l’absence de départ volontaire, il pourra être procédé à l'expulsion de [D] [B], et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique le cas échéant, sous réserve du délai pour quitter les lieux. En ce cas également, il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1, L431-2 et R431-1 à R431-7 du code des procédures civiles d'exécution dont l’application relève, en cas de difficulté - laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique -, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction Sur la demande en paiement de l'arriéré et en délais de paiement Il ressort du commandement, de l'assignation et du décompte fourni que [D] [B] reste devoir une somme de 3994,43 euros au titre des loyers et charges dus à la date du 20/02/2024, février 2024 inclus et hors frais. Il convient en conséquence de condamner [D] [B] au paiement de cette somme sous réserve des loyers échus depuis cette date et éventuellement impayés, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 06/02/2023. Compte tenu de l’accord intervenu entre les parties, il convient de constater que la dette sera apurée par mensualités selon les modalités fixées au dispositif. Sur l'indemnité d'occupation En cas de non-respect des délais par la locataire, compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due, depuis la date de résiliation jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés ou procès–verbal d’expulsion, au montant du loyer révisé, outre les charges, et de condamner [D] [B] au paiement de celle-ci. Sur les demandes accessoires Il y a lieu de condamner [D] [B] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 06/02/2023 et de l’assignation. Compte tenu de la situation des parties et au regard de l’équité, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, DECLARE la bailleresse recevable à agir ; CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 07/04/2023 portant sur les lieux loués situés au [Adresse 1] ; CONSTATE la suspension des effets de la clause résolutoire selon accord des parties ; CONDAMNE [D] [B] à payer à la SA EMMAÜS HABITAT, la somme de 3994,43 euros au titre des loyers et charges dus au 20/02/2024, février 2024 inclus, outre les loyers impayés dus postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 06/02/2023 ; CONSTATE l’accord des parties sur l’octroi de délais de paiement ; AUTORISE, selon accord des parties, [D] [B] à s'acquitter de la dette par mensualités réglées selon l’échéancier suivant : 05/03/2024 : 200 euros ;05/04/2024 : 1400 euros ; 05/05/2024 : 200 euros ;05/06/2024 : 200 euros ;05/07/2024 : 1400 euros ; 05/08/2024 : 200 euros ; 05/09/2024 : 200 euros ;05/10/2024 : 200 euros ;05/11/2024 : 200 euros ;05/12/2024 : 717 euros ; RAPPELLE qu'en cas de respect par [D] [B] des délais accordés et du paiement des loyers courants, la résiliation du bail sera réputée n'avoir jamais été acquise ; RAPPELLE qu'à défaut d'un seul versement à son échéance de la mensualité ou du loyer courant, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets ; DIT que la SA EMMAÜS HABITAT pourra alors faire procéder à l'expulsion de [D] [B], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE, en ce cas, [D] [B] à payer à la SA EMMAÜS HABITAT l'indemnité d'occupation égale au montant du loyer révisé, outre les charges, due à compter de la date de la résiliation et jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise ; AUTORISE, en ce cas, la SA EMMAÜS HABITAT à faire procéder au transport et à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de [D] [B] à défaut de local désigné ; DIT qu’en ce cas, le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ; CONDAMNE [D] [B] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 06/02/2023 et de l’assignation ; DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA JUGE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR fond
- Date
- 11 avril 2024
Référence
6627fcc442439575e2f7e092
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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