Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 1 février 2024
- ECLI
- 6627fcc642439575e2f7e0bd
- Date
- 1 février 2024
- Condamnation
- 87 162 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Madame [L] [N] Copie exécutoire délivrée le : à :Maître Sarah KRYS Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/07014 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2V4K N° MINUTE : JUGEMENT rendu le jeudi 01 février 2024 DEMANDERESSE S.A. ELOGIE SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Sarah KRYS de l’AARPI KOSMA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #G0517 DÉFENDERESSE Madame [L] [N], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aline CAZEAUX lors des débats, Audrey BELTOU lors du prononcé du délibéré, Greffiers, DATE DES DÉBATS Audience publique du 28 novembre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 01 février 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier Décision du 01 février 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/07014 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2V4K EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 6 septembre 2004, prenant effet le 16 septembre 2004, la société anonyme ELOGIE SIEMP a donné à bail conventionné à [L] [N] et [J] [C] un appartement à usage d’habitation, appartement n°9, 1er étage, situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 362,44 euros et une provision sur charges de 147 euros. [J] [C] est décédé le 13 juillet 2017. Le bailleur a sollicité auprès de [L] [N] la communication de ses avis d’imposition 2021, 2022 et a appliqué le supplément de loyer de solidarité maximum en l’absence de réponse. Par exploit en date du 4 août 2023, notifié au représentant de l’Etat dans le département conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, par la voie électronique le 7 août 2023, la société anonyme ELOGIE SIEMP a fait assigner [L] [N] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de : - voir prononcer la résiliation judiciaire du bail pour manquement à l’obligation de paiement du loyer ; - voir ordonner l’expulsion de [L] [N] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique et voir ordonner la séquestration des meubles garnissant les locaux dans tel garde meubles qu’il plaira à la requérante et ce aux frais de la défenderesse ; - voir condamner [L] [N] à payer la somme de 39.871,62 euros à parfaire avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ; - voir condamner [L] [N] à payer, à compter de la résiliation, une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal aux loyer et charges jusqu’à libération complète des lieux, en ce compris la remise des clés ; - voir dire que la locataire devenue occupante sans droit, ni titre restera soumise à toutes les obligations et charges du bail résilié, notamment en matière d’assurances, - voir condamner la locataire aux dépens, ainsi qu’à payer une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. La société anonyme ELOGIE SIEMP a mentionné que l’arriéré locatif s’élevait à la somme de 51.578,84 euros, échéance d’octobre 2023 incluse, et a maintenu ses demandes. [L] [N] n’a pas comparu, bien que régulièrement assignée à étude. La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2023 et mise en délibéré au 1er février 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION En l’absence de défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée, en application de l’article 472 du Code de procédure civile. Sur la recevabilité de la demande de résiliation pour défaut de paiement des loyers L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 mentionne une procédure précise relative à la résiliation des baux d’habitation pour défaut de paiement des loyers. Il est ainsi prévu en cas de non paiement des loyers et de mise en oeuvre de la clause résolutoire insérée au contrat qu’après un commandement de payer demeuré infructueux pendant deux mois, une assignation peut être délivrée au locataire et que copie de cette assignation doit être envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par la voie électronique au représentant de l’Etat dans le département. En l’espèce, la société anonyme ELOGIE SIEMP a assigné [L] [N] en prononcé de la résiliation judiciaire du bail et en expulsion des lieux loués. Cette assignation a été dénoncée à la préfecture dans les délais légaux puisqu’elle a été notifiée par l’huissier par la voie électronique le 7 août 2023, soit plus de six semaines avant l’audience du 28 novembre 2023. En conséquence, la demande de la société anonyme ELOGIE SIEMP est recevable. Sur la résiliation du bail Le défaut de paiement du loyer et des charges dans les termes convenus au bail constitue une cause de résiliation du bail et d’expulsion. En l’espèce, l’existence d’un arriéré locatif est justifiée par des relevés et décomptes produits par le bailleur, qui justifie également avoir sollicité les avis d’imposition 2021 et 2022 et appliqué les suppléments de loyers de solidarité. L’absence de paiement régulier du loyer constitue un grave manquement de la locataire aux obligations du bail. En conséquence, il y a lieu de prononcer la résiliation du bail, à compter de la présente décision. Sur l’expulsion du locataire et le sort des meubles La société anonyme ELOGIE SIEMP, qui a un intérêt manifeste à récupérer la jouissance du bien loué, sera par conséquent autorisée à faire procéder, ainsi qu’il est prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, à l’issue d’un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l’expulsion de [L] [N], ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 et R 433-1 à R 433-7 du code des procédures civiles d’exécution. Sur l’indemnité d’occupation Le maintien dans les lieux de [L] [N], malgré la résiliation du bail, crée à l’égard du bailleur un préjudice non sérieusement contestable. La condamnation de l’occupant d’un logement au paiement d’une indemnité d’occupation est fondée sur la responsabilité délictuelle. C’est pourquoi l’indemnité d’occupation ne comprendra pas la valeur du supplément de loyer de solidarité. Aussi, [L] [N] sera condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du dernier loyer et des charges, révisé conformément aux stipulations contractuelles, soit la somme de 564,68 euros, en mai 2023, à compter de la présente décision et jusqu’à la libération effective des lieux. Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif La société anonyme ELOGIE SIEMP est bien fondée à demander le paiement d’une somme correspondant aux loyers et charges échus impayés à la date de l’audience, compte-tenu de la formulation de l’assignation, prévoyant l’actualisation des demandes à l’audience. Elle produit un décompte clair faisant apparaître les mois impayés jusqu’au 20 novembre 2023, échéance d’octobre 2023 incluse, pour un montant de 51.578,84 euros. Au regard du décompte fourni, il convient de fixer à la somme de 51.578,84 euros le montant des loyers et charges dus au 20 novembre 2023, échéance d’octobre 2023 incluse, avec intérêts de droit à compter de la présente décision, en l’absence de remise à personne de tout acte valant mise en demeure. Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile [L] [N], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, comprenant le coût de l’assignation. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société anonyme ELOGIE SIEMP la totalité des frais irrépétibles non compris dans les dépens. [L] [N] sera condamnée à lui payer la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, - PRONONCE la résiliation du bail signé entre les parties à compter de la présente décision; - AUTORISE la société anonyme ELOGIE SIEMP à faire procéder, à l’issue du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l’expulsion de [L] [N] ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est, des lieux, appartement à usage d’habitation, appartement n°9, 1er étage, situé [Adresse 1]; - DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 et R 433-1 à R 433-7 du code des procédures civiles d’exécution ; - CONDAMNE [L] [N] à payer à la société anonyme ELOGIE SIEMP une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au montant du dernier loyer et des charges, qui sera révisé conformément aux stipulations contractuelles, soit la somme de 564,68 euros, en octobre 2023, à compter de la présente décision, et jusqu’à la libération effective des lieux, laquelle se traduira par la remise des clés au bailleur ou au mandataire désigné; - CONDAMNE [L] [N] à payer à la société anonyme ELOGIE SIEMP la somme de 51.578,84 euros, au titre de l’arriéré locatif correspondant au solde restant dû sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 20 novembre 2023, échéance d’octobre 2023 incluse, avec intérêts de droit à compter de la présente décision ; - RAPPELLE que [L] [N] reste soumise aux obligations et charges du bail résilié, notamment en matière d’assurance; - DÉBOUTE la société anonyme ELOGIE SIEMP du surplus de ses demandes; - DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires; - CONDAMNE [L] [N] aux dépens de l’instance, comprenant le coût de l’assignation ; - CONDAMNE [L] [N] à payer à la société anonyme ELOGIE SIEMP la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, - DIT qu’il sera adressé copie par le greffe de la présente décision à Monsieur le Préfet de [Localité 3] en vue de la prise en compte de la demande de relogement des occupants dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi du 31 mai 1990. Fait et jugé à Paris le 01 février 2024 le greffierle Président
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 1 février 2024
Référence
6627fcc642439575e2f7e0bd
Données disponibles
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