Tribunal JudiciairePCP JCP ACR fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR fond — 11 avril 2024
- ECLI
- 6627fcc642439575e2f7e0c3
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 601 183 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [T] [Y] Monsieur [X] [C] Préfecture Copie exécutoire délivrée le : à : Monsieur [U] [F] Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 23/06878 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2UGG N° MINUTE : 3/2024 JUGEMENT rendu le 11 avril 2024 DEMANDEUR Monsieur [U] [F] demeurant [Adresse 2] - [Localité 1] représenté par Madame [Z] [W], munie d’un pouvoir écrit DÉFENDEURS Monsieur [T] [Y] demeurant [Adresse 5] - [Localité 3] non comparant, ni représenté Monsieur [X] [C] en qualité de caution solidiaire demeurant [Adresse 6] - [Localité 4] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Yasmine WALDMANN, Juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 02 février 2024 JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 11 avril 2024 par Yasmine WALDMANN, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier Décision du 11 avril 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/06878 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2UGG EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 04/06/2022, [U] [F] a donné à bail à [T] [Y] un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 5], [Localité 3], [Adresse 5], pour un loyer initial de 528 euros, outre provisions sur charges mensuelles de 30 euros. Par acte sous seing privé du même jour, [X] [C] se portait caution solidaire du locataire. Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 05/05/2023 pour avoir paiement d'un arriéré de 1631,83 euros. Ce commandement était dénoncé à [X] [C] en sa qualité de caution le 24/05/2023. Par actes de commissaire de justice en date du 03/08/2023 et du 16/08/2023 délivrés à étude, [U] [F] a respectivement fait assigner [X] [C] et [T] [Y] aux fins de voir: constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés, ordonner l’expulsion de [T] [Y] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier ;condamner solidairement [T] [Y] et [X] [C] au paiement d’une somme de 2663,83 euros au titre d’arriérés de loyers et charges arrêtés au mois de juillet 2023, avec intérêts légal à compter du commandement de payer du 05/05/2023 sur la somme de 1631,83 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus;condamner solidairement les mêmes au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, à compter de la résiliation et du bail et jusqu’au départ effectif des lieux loués, d’un montant égal au loyer augmenté des charges ; condamner solidairement les mêmes au paiement d'une somme de 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer du 05/05/2023 et de sa dénonciation à la caution du 24/05/2023. L'assignation a été dénoncée au PREFET DE PARIS le 16/08/2023. L’affaire était appelée à l’audience du 20/11/2023 et faisait l’objet d’un renvoi. A l’audience du 02/02/2024, le bailleur, représenté par [Z] [W] muni d’un pouvoir régulier, maintient sa demande au titre de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 6011,83 euros, janvier 2024 inclus, et maintient toutes ses autres demandes. Bien que régulièrement avisés, [T] [Y] et [X] [C] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés. La décision était mise en délibéré au 11/04/2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur la recevabilité de l’action en acquisition de la clause résolutoire pour impayés En application de l’article 24 de la loi du 06/07/89 modifiée par la loi du 27/07/2023, à compter du 28/07/2023, les bailleurs personnes morales autres que les sociétés civiles constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer , sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de 2 mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31/05/1990, mais cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du code de la construction et de l'habitation . Le bailleur, personne privée, justifie avoir dénoncé l’assignation au préfet de PARIS six semaines avant l’audience le 16/08/2023. Son action est recevable. Sur la demande principale en résiliation du bail par effet de la clause résolutoire Le commandement de payer délivré le 05/05/2023 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l'article 7g et 24 de la loi du 6 juillet 1989. [T] [Y] n’ayant pas réglé la totalité de la dette dans les deux mois suivant le commandement, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 05/07/2023 à minuit, soit à compter du 06/07/2023. Il convient donc d'ordonner l'expulsion de [T] [Y] et de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire des lieux après commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier. Le sort des meubles est régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution, le cas échéant. Sur l'indemnité d'occupation Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due solidairement par [T] [Y] et [X] [C], à compter de la date de résiliation et jusqu’au départ effectif de [T] [Y] par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion, au montant du loyer révisé qui aurait été payé si le bail s'était poursuivi, avec les charges en sus. Sur la demande en paiement de l'arriéré Il ressort du commandement, de sa dénonciation à la caution solidaire, de l'assignation et du décompte fourni que [T] [Y] reste devoir une somme de 5983,02 euros au titre des loyers et charges, indemnités dus, arrêtés au 01/02/2024, mois de janvier 2024 inclus, hors frais. Il convient en conséquence de condamner solidairement [T] [Y] et [X] [C] au paiement de cette somme sous réserve des indemnités d'occupation échues depuis cette date et éventuellement impayées, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 05/05/2023 sur la somme de 1631,83 euros et à compter de l’assignation pour le surplus. Sur les demandes accessoires L'exécution provisoire est de droit. Il convient de condamner solidairement [T] [Y] et [X] [C] à payer à [U] [F] la somme de 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés non compris dans les dépens, que le bailleur a dû engager pour obtenir un titre exécutoire. Il y a lieu de condamner solidairement [T] [Y] et [X] [C] aux dépens de la procédure, incluant le coût du commandement de payer du 05/05/2023 et de sa dénonciation à la caution solidaire le 24/05/2023. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe : DIT que le bailleur est recevable en son action en acquisition de la clause résolutoire pour impayés ; CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 06/07/2023 portant sur les lieux situés au [Adresse 5], [Localité 3], [Adresse 5], pour défaut de paiement des loyers et charges ; DIT qu'à défaut de départ volontaire des lieux, [U] [F] pourra faire procéder à l'expulsion de [T] [Y], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; DIT que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; DIT que l'indemnité d'occupation mensuelle, due solidairement par [T] [Y] et [X] [C], à compter de la date de la résiliation et jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion, sera égale au montant du loyer révisé qui aurait été payé si le bail avait continué, et au montant des charges en sus ; CONDAMNE solidairement [T] [Y] et [X] [C] à payer à [U] [F] la somme de 5983,02 euros au titre des loyers et charges, indemnités d’occupation dus au 01/02/2024, janvier 2024 inclus, outre les indemnités d'occupation impayées dues postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 05/05/2023 sur la somme de 1631,83 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ; ORDONNE la communication au PREFET DE PARIS de la présente décision ; CONDAMNE solidairement [T] [Y] et [X] [C] au paiement des dépens de la procédure, incluant le coût du commandement de payer du 05/05/2023 et de sa dénonciation à la caution solidaire le 24/05/2023 ; CONDAMNE solidairement [T] [Y] et [X] [C] à payer à [U] [F] la somme de 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR fond
- Date
- 11 avril 2024
Référence
6627fcc642439575e2f7e0c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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