Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 10 janvier 2024
- ECLI
- 6627fcc842439575e2f7e0f9
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 696 423 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Madame [B] [I] Copie exécutoire délivrée le : à :Maître Elisabeth WEILLER Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/04640 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7N4 N° MINUTE : JUGEMENT rendu le mercredi 10 janvier 2024 DEMANDERESSE S.A. IMMOBILIER 3 F, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128 DÉFENDERESSE Madame [B] [I], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Audrey BELTOU, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 22 novembre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 janvier 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Audrey BELTOU, Greffier Décision du 10 janvier 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/04640 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7N4 Vu l’assignation du 23 mai 2023 délivrée par la SA d’HLM Immobilière 3F à Mme [B] [I], par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de : ▸ la dire occupante sans droit ni titre des lieux situés : [Adresse 2], prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef, ▸ la condamner à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, 6964,23 €, et 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; A l’audience la société Immobilière 3F expose que Mme [B] [I] a quitté les lieux le 30 juin 2023 et maintient ses demandes en paiement. MOTIFS L’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le contrat de location est transféré, lors du décès du locataire, notamment aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès : « ... Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré : - au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1751 du code civil ; - aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ; - au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ; - aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès … A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l'abandon du domicile par ce dernier. » Mme [Z] [I] avait signé un contrat de location, le 21 septembre 1992, modifié par avenants des 4 novembre 2019 et 6 avril 2021, avec la société Immobilière 3F, sa fille, Mme [B] [I], n’a pas prouvé qu’elle répondait aux conditions prévues par l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989. Elle ne pouvait bénéficier du transfert du contrat de location ; elle est occupante sans droit ni titre, à partir du décès de Mme [Z] [I], le 5 avril 2022. Mme [B] [I] qui habitait dans les lieux sans disposer d’un contrat de bail était occupante sans droit ni titre ; à ce titre elle est condamnée à payer une indemnité d’occupation au bailleur, égale au montant du loyer, des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse), du 6 avril 2022, jusqu’à son départ des lieux le 30 juin 2023. Il est produit un historique de compte, à la date du 31 mars 2023 (mars 2023 inclus), qui fait apparaître une somme restant due de 6964,23 €, au paiement de laquelle il convient de la condamner. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE la résiliation de plein droit du bail du 21 septembre 1992, modifié par avenants des 4 novembre 2019 et 6 avril 2021, après le décès de Mme [Z] [I], conclu pour le logement situé : [Adresse 2] ; CONSTATE que Mme [B] [I] a quitté les lieux le 30 juin 2023 ; CONSTATE que Mme [B] [I] est occupante sans droit ni titre, entre le 6 avril 2022 et le 30 juin 2023 ; FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par Mme [B] [I], à compter du décès de Mme [Z] [I], au montant du loyer, des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) ; LA CONDAMNE À PAYER cette indemnité d’occupation mensuelle à la société Immobilière 3F, du 6 avril 2022 au 30 juin 2023 ; CONDAMNE Mme [B] [I] à payer 6964,23 € à la société Immobilière 3F, au titre des indemnités d’occupation dues le 31 mars 2023 (mars 2023 inclus) ; DIT qu’il est équitable de laisser à la société Immobilière 3F la charge de ses frais irrépétibles ; CONDAMNE Mme [B] [I] aux dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020. Fait et jugé à Paris le 10 janvier 2024 le greffierle Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1751 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
6627fcc842439575e2f7e0f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA