Tribunal JudiciairePCP JCP ACR fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR fond — 23 avril 2024
- ECLI
- 6627fcc842439575e2f7e0fc
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 2 881 642 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Me Sarah PEREZ Préfet de [Localité 6] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Yves VIVIEZ DE CHATTELARD Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 23/09386 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3OVO N° MINUTE : 1 JUGEMENT rendu le 23 avril 2024 DEMANDEURS Monsieur [P] [K], [Adresse 7] représenté par Me Yves VIVIEZ DE CHATTELARD, avocat au barreau de PARIS, Monsieur [R] [K], [Adresse 5] représenté par Me Yves VIVIEZ DE CHATTELARD, avocat au barreau de PARIS, Madame [E] [K], [Adresse 4] représentée par Me Yves VIVIEZ DE CHATTELARD, avocat au barreau de PARIS, Madame [H] [B], [Adresse 1] représentée par Me Yves VIVIEZ DE CHATTELARD, avocat au barreau de PARIS, DÉFENDEURS Monsieur [W] [X], [Adresse 3] représenté par Me Sarah PEREZ, avocat au barreau de PARIS, Madame [G] [Z], [Adresse 2] représentée par Me Sarah PEREZ, avocat au barreau de PARIS, Décision du 23 avril 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/09386 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3OVO COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 mars 2024 JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 23 avril 2024 par Françoise THUBERT, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier FAITS ET PROCEDURE Par acte du 22 avril 2022 à effet au 22 avril 2022, M.[K] [P], M.[K] [R], Mme [K] [E], Mme [B] [H] ont donné à bail à M. [X] [W] et Mme [Z] épouse [M] [G] un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 3] pour un loyer de 1080 euros et 60 euros de provisions sur charges mensuelles. Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 17 novembre 2022 pour avoir paiement d'un arriéré de 7025,38 euros. Une saisie conservatoire de créances pour la somme de 7025.38 euros a été signifiée le 18 novembre 2022. Un jugement a été rendu entre les mêmes parties le 08 septembre 2023, mais indiquant un autre étage pour le logement. Par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre et 14 novembre 2023, M.[K] [P], M.[K] [R], Mme [K] [E], Mme [B] [H] ont fait assigner M. [X] [W] et Mme [Z] épouse [M] [G] aux fins de : - voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés de loyers et charges , et subsidiairement voir prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts de M. [X] [W] et Mme [Z] épouse [M] [G] pour manquement à ses obligations contractuelles -voir ordonner l’expulsion de M. [X] [W] et Mme [Z] épouse [M] [G] ainsi que tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision -voir ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers contenus dans le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de M. [X] [W] et Mme [Z] épouse [M] [G] - voir condamner solidairement M. [X] [W] et Mme [Z] épouse [M] [G] au paiement : Décision du 23 avril 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/09386 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3OVO - d’une somme de 22910.12 euros due au 25 octobre 2023 Ou s’il est tenu compte du jugement du 08 septembre 2023 : - d'une somme de 7 910,22 euros ( 22910.12 – 15000) , au titre de l’arriéré dû au 25 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2022 sur la somme de 7190.90 euros et de l’assignation pour le surplus - avec capitalisation des intérêts - du coût de l’ assignation L'assignation a été dénoncée à M. LE PREFET DE [Localité 6] le 15 novembre 2023. A l'audience du 04 mars 2024, le bailleur élève sa demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 28 816,42 euros au 1er mars 2024 , mars 2024 inclus et maintient ses autres demandes. Il conteste l’insalubrité invoquée par les défendeurs. Il précise que le jugement du 08 septembre 2023 pour la décision d’expulsion, n’a pu être exécuté en raison d’une erreur sur le libellé de l’étage. M. [X] [W] et Mme [Z] épouse [M] [G] ont été représentés. Ils exposent qu’ils doivent remettre les clés le 13 mars 2024, qu’ils perçoivent le RSA, ont six enfants à charge, M. [X] [W] recherchant un emploi dans le cadre d’un aménagement de peine. Ils font état d’une déclaration d’insalubrité dans le logement, sans production d’un arrêté cependant. Aucun diagnostic social n’a été reçu au Greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité : En application de l’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989, lorsque le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Lors de ce signalement , le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socioéconomique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa du même article 7-2. Les bailleurs justifient du signalement du commandement de payer à la CCAPEX reçu le 18 novembre 2022. Ils ont satisfait à leur obligation de ce chef. L’assignation a été dénoncée au Préfet de [Localité 6] six semaines avant l’audience en application de l’article 24 III de la loi, si bien qu’ils sont donc recevables en leur action. Sur la résiliation du bail : Le commandement de payer délivré le 17 novembre 2022 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l’article 24 de la loi du 6 Juillet 1989. M. [X] [W] et Mme [Z] épouse [M] [G] n’ayant pas réglé la dette dans les deux mois du commandement, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 17 janvier 2023 à minuit, soit à compter du 18 janvier 2023. La situation d'impayé locatif a augmenté depuis cette date et les défendeurs ne s’opposent pas à la résiliation du bail, les lieux devant être quittés dans le temps du délibéré. Il convient donc d'ordonner l'expulsion de M. [X] [W] et Mme [Z] épouse [M] [G] et de tout occupant de leur chef à défaut de départ volontaire des lieux après commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier , à défaut de libération volontaire des lieux, sans nécessité d’astreinte de ce fait. Le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de M. [X] [W] et Mme [Z] épouse [M] [G] à défaut de local désigné, le sort des meubles étant régi par les articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution. Sur l'indemnité d'occupation : Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due de la date de résiliation au départ effectif de M. [X] [W] et Mme [Z] épouse [M] [G] par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion au montant du loyer indexé et des charges révisées, qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi et de condamner solidairement M. [X] [W] et Mme [Z] épouse [M] [G] au paiement de celle-ci, eu égard au caractère manifestement ménager de la dette sur ce point en application de l’article 220 du code civil, le logement étant le domicile familial. Sur la demande en paiement de l'arriéré : Il ressort du commandement, de l'assignation et du décompte fourni que M. [X] [W] et Mme [Z] épouse [M] [G] restent devoir une somme de 27 181,33 euros au titre des loyers et charges, indemnités dus à la date du 1er mars 2024, mars 2024 inclus, hors frais. En effet le jugement du 08 septembre 2023 comporte une condamnation pour les impayés , mais étant afférent à un logement dont les coordonnées sont erronées, il ne porte pas exactement sur le même objet, si bien qu’il ne peut avoir autorité de la chose jugée pour cette condamnation, eu égard aux dispositions de l’article 480 du code de procédure civile. En tout état de cause les demandeurs n’indiquent pas avoir diligenté de mesures d’exécution pour obtenir paiement de leur créance, sur le fondement de la décision du 08 septembre2023. Il convient en conséquence de condamner solidairement M. [X] [W] et Mme [Z] épouse [M] [G] au paiement de cette somme, sous réserve des indemnités d'occupation échues depuis cette date et éventuellement impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2022 sur la somme de 7025,38 euros et de l’assignation pour le surplus. Par ailleurs si les locataires ont saisi le Service Technique de l’Habitat à une date ignorée cependant selon le document produit, il n’est pas justifié du rapport de ce service, permettant de caractériser le cas échéant des dommages, les photos en annexe témoignant de moisissures sur les murs étant insuffisantes à le démontrer, et ne donnant pas d’éléments sur les causes de celle-ci . Sur la capitalisation des intérêts : En application de l’article 1343-2 du code civil, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dus sur une année entière à compter de l’assignation. Sur les dépens : Il y a lieu de condamner solidairement M. [X] [W] et Mme [Z] épouse [M][G] aux frais de l’assignation. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au Greffe : DECLARE M.[K] [P], M.[K] [R], Mme [K] [E], Mme [B] [H] recevables à agir CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 18 janvier 2023 portant sur les lieux situés au [Adresse 3] DIT que l'indemnité d'occupation due de la date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion sera égale au montant des loyers indexés et charges, éventuellement révisées, qui auraient été payés si le bail avait continué, CONDAMNE solidairement M. [X] [W] et Mme [Z] épouse [M] [G] à payer à M.[K] [P], M.[K] [R], Mme [K] [E], Mme [B] [H] la somme de 27 181,33 euros au titre des loyers et charges, indemnités d’occupation dus au 1er mars 2024, mars 2024 inclus, outre les indemnités d'occupation impayées dues postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2022 sur la somme de 7025,38 euros et de l’assignation pour le surplus, ORDONNE la capitalisation des intérêts dus sur une année entière à compter de l’assignation DIT qu'à défaut de départ volontaire des lieux, M.[K] [P], M.[K] [R], Mme [K] [E], Mme [B] [H] pourront faire procéder à l'expulsion de M. [X] [W] et Mme [Z] épouse [M] [G], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L412-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution AUTORISE M.[K] [P], M.[K] [R], Mme [K] [E], Mme [B] [H] à faire procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de M. [X] [W] et Mme [Z] épouse [M] [G] à défaut de local désigné CONSTATE que les locataires ont indiqué vouloir remettre les clés du logement au 13 mars 2024 RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ORDONNE la communication à M. LE PREFET DE [Localité 6] de la présente décision DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions, CONDAMNE solidairement M. [X] [W] et Mme [Z] épouse [M] [G] aux seuls frais de la présente assignation LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L412-1 du Code des Procédures Civiles darticle 480 du code de procédure civile. En toutarticle 1343-2 du code civilarticle 220 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR fond
- Date
- 23 avril 2024
Référence
6627fcc842439575e2f7e0fc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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