Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 23 avril 2024
- ECLI
- 6627fcc942439575e2f7e118
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/58879 N° Portalis 352J-W-B7H-C3KWN N°: 2 Assignation du : 24 novembre 2023 EXPERTISE[1] [1] 2 copies exécutoires + 1 expert délivrées le : ORDONNANCE DE REFERE rendue le 23 avril 2024 par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Arnaud FUZAT, Greffier. DEMANDERESSE La S.A.R.L. ACTIVITE BATIMENT ET TECHNIQUE (ABT PRIM) [Adresse 5] [Localité 10] représentée par Maître Alain TILLE, avocat au barreau de PARIS - #C1661 DEFENDERESSE La S.C.C.V. ISSY LEON BLUM [Adresse 6] [Localité 9] représentée par Maître Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocats au barreau de PARIS - #D0276 DÉBATS A l’audience du 12 mars 2024, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Arnaud FUZAT, Greffier, Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante : EXPOSE DU LITIGE Vu l’assignation délivrée à la requête de la société ACTIVITE BATIMENT ET TECHNIQUE, Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la société ISSY LEON BLUM, qui formule ses protestations et réserves sur la demande de mesure d’instruction et sollicite une modification de la mission à confier à l’expert judiciaire, Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties. MOTIFS DE LA DECISION A l’appui de sa demande, la société ACTIVITE BATIMENT ET TECHNIQUE, qui s’est vu confier la réalisation de travaux dans le cadre d’une opération de construction engagée par la société ISSY LEON BLUM, explique qu’il existe un différend entre les parties au sujet de l’apurement des comptes. Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. En l’espèce, au vu des arguments développés par les parties comparantes et des documents produits, notamment les pièces contractuelles et les décomptes distincts établis par chacune des parties, le motif légitime requis par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée sera donc ordonnée dans les termes du dispositif ci-après, et ce aux frais avancés du demandeur. Les dépens de l’instance seront laissés à la charge du demandeur. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, Donnons acte des protestations et réserves en défense, Ordonnons une mesure d’expertise ; Désignons en qualité d'expert : M. [T] [B] [Adresse 7] [Localité 8] Tél : [XXXXXXXX04] Port. : [XXXXXXXX03] Courriel : [Courriel 12] qui pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de : - se rendre sur les lieux, [Adresse 15] (92), après y avoir convoqué les parties; - se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés ; - donner son avis sur le compte entre les parties au vu notamment du décompte de la société ACTIVITE BATIMENT ET TECHNIQUE du 30 novembre 2022 et du décompte définitif de la société ISSY LEON BLUM du 4 juillet 2023, - fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues; - faire toutes observations utiles au règlement du litige; Disons que pour procéder à sa mission l'expert devra : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; - se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; - à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai : - en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; - en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; - en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; - en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; - au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ; - fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; - rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ; Fixons à la somme de 4.000 € le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par la société ACTIVITE BATIMENT ET TECHNIQUE à la régie du tribunal judiciaire de Paris avant le 23 juin 2024; Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 1er janvier 2025, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ; Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme OPALEXE et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ; Laissons les dépens de l'instance à la charge de la société ACTIVITE BATIMENT ET TECHNIQUE. Fait à Paris le 23 avril 2024. Le Greffier,Le Président, Arnaud FUZATFrançois VARICHON Service de la régie : [Adresse 14] ☎ [XXXXXXXX02] Fax [XXXXXXXX01] ✉ [Courriel 13] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX011] BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Monsieur [B] [T] Consignation : 4 000 € par La S.A.R.L. ACTIVITE BATIMENT ET TECHNIQUE (ABT PRIM) le 23 Juin 2024 Rapport à déposer le : 01 Janvier 2025 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises [Adresse 14].
Articles de loi cités
article 280 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 748-1 du code de procédure civile et de larticle 145 du code de procédure civile est établarticle 276 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 23 avril 2024
Référence
6627fcc942439575e2f7e118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA