Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 23 janvier 2024
- ECLI
- 6627fcca42439575e2f7e12f
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [G] [F] Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Sébastien MENDES GIL Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/06746 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TOH N° MINUTE : JUGEMENT rendu le mardi 23 janvier 2024 DEMANDERESSE S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173 DÉFENDEUR Monsieur [G] [F], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Audrey BELTOU, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 décembre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 janvier 2024 par Romain BRIEC, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier Décision du 23 janvier 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/06746 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TOH EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 18 juin 2020, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [G] [F] un crédit d'un an renouvelable d'un montant maximal en capital de 3000 euros remboursable au taux nominal de 13,54% (soit un TAEG annuel de 14,50%). Selon offre préalable acceptée le 18 juin 2020, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [G] [F] un crédit personnel d'un montant en capital de 3000 euros remboursable au taux nominal de 7,77 % (soit un TAEG de 8,93%) en 48 mensualités de 77,30 euros avec assurance. Selon offre préalable acceptée le 30 juillet 2020, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [G] [F] un crédit personnel d'un montant en capital de 2000 euros remboursable au taux nominal de 7,77 % (soit un TAEG de 9,38%) en 48 mensualités de 51,94 euros avec assurance. Des échéances étant demeurées impayées, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [G] [F] devant le tribunal d'instance de Paris/juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte d'huissier en date du 20 juillet 2023, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - 2758,94 euros au titre du crédit renouvelable du 18 juin 2020, avec intérêts contractuels au taux de 13,54% à compter du 21 juin 2022, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l'emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière, - 2589,56 euros au titre du prêt personnel du 18 juin 2020, avec intérêts contractuels au taux de 7,77% à compter du 28 octobre 2022, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l'emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière, - 1837,61 euros au titre du prêt personnel du 30 juillet 2020, avec intérêts contractuels au taux de 7,77% à compter du 28 octobre 2022, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l'emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière, - ordonner la capitalisation des intérêts, - 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Au soutien de sa demande, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme le 21 juin 2022 pour le crédit renouvelable et le 28 octobre 2022 pour les deux prêts personnels, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 25 juillet 2021 pour le crédit renouvelable et au 10 octobre 2021 pour les deux prêts personnels, et que sa créance n'est ainsi pas forclose. L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 4 décembre 2023. A l'audience, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité, etc) et légaux ont été mis dans le débat d'office pour les trois crédits, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points. Bien que régulièrement assigné à personne, Madame [G] [F] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 4 décembre 2023. L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification, pour les trois crédits, de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. -Sur le crédit renouvelable du 18 juin 2020 Sur la nullité du contrat Aux termes de l'article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775). En l'espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 8 juillet 2023, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 18 juin 2023, de sorte qu'aucune nullité n'est encourue. Sur la forclusion L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance de juin 2021 de sorte que la demande effectuée le 20 juillet 2023 est atteinte par la forclusion. La demande en paiement au titre du crédit renouvelable du 18 juin 2020 sera en conséquence rejetée. -Sur le prêt personnel du 18 juin 2020 Sur la nullité du contrat Aux termes de l'article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775). En l'espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 30 juin 2023, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 18 juin 2023, de sorte qu'aucune nullité n'est encourue. Sur la forclusion L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance de mars 2021 (confirmé par la pièce en demande n°10 qui l’indique expressément) de sorte que la demande effectuée le 20 juillet 2023 est atteinte par la forclusion. La demande en paiement au titre du prêt personnel du 18 juin 2020 sera en conséquence rejetée. -Sur le prêt personnel du 30 juillet 2020 Sur la nullité du contrat Aux termes de l'article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775). En l'espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 6 août 2020, soit avant l'expiration du délai de sept jours précité courant à compter du 30 juillet 2020, de sorte que le contrat de prêt est nul. Sur la forclusion L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance d’avril 2021 (confirmé par la pièce en demande n°15 qui l’indique expressément) de sorte que la demande effectuée le 20 juillet 2023 est atteinte par la forclusion. La demande en paiement au titre du prêt personnel du 30 juillet 2020 sera en conséquence rejetée. Sur les demandes accessoires La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort, REJETTE les demandes de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ; CONDAMNE Madame [G] [F] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Fait et jugé à Paris le 23 janvier 2024 le greffierle Président
Articles de loi cités
article L.312-25 du code de la consommationarticle 6 du code civilarticle L.312-39 du code de la consommation prévoit quarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 1231-5 du code civilarticle 473 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
6627fcca42439575e2f7e12f
Données disponibles
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