Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 23 avril 2024
- ECLI
- 6627fcca42439575e2f7e132
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/58783 N° Portalis 352J-W-B7H-C3IDS N°: 1 Assignation du : 16 et 17 novembre 2023 EXPERTISE[1] [1] 7 copies exécutoires + 1 expert délivrées le : ORDONNANCE DE REFERE rendue le 23 avril 2024 par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Arnaud FUZAT, Greffier. DEMANDEURS Monsieur [P] [T] [Adresse 8] [Localité 11] Madame [B] [A] [Adresse 8] [Localité 11] représentés par Maître Laurent BERTIN, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, postulant par l’intermédiaire de Maître Stéphanie MOISSON, avocat au barreau de PARIS - #C0406 DEFENDEURS Madame [J] [K] [Adresse 8] [Localité 11] Monsieur [E] [D] [Adresse 8] [Localité 11] représentés par Maître Eric LE FEBVRE de la SELARL LeFEBVRE PARTNERS, avocats au barreau de PARIS - #R0226 Madame [O] [V] [Adresse 4] [Localité 12] Monsieur [W] [S] [Adresse 4] [Localité 12] représentés par Maître Gilles SERREUILLE de la SELARL Cabinet SERREUILLE, avocats au barreau de PARIS - #D0153 Le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 8], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la société PICKERING REAL ESTATE, dont le siège social est sis [Adresse 7] [Localité 10] représenté par Maître Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0120 Monsieur [N] [G] [Adresse 3] [Localité 9] représenté par Maître Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS - #D1912 La S.A.S. CABINET DOLLEANS [Adresse 5] [Localité 11] représentée par Maître Vincent LOIR, avocat au barreau de PARIS - #E0874 La CRAMA PARIS VAL DE LOIRE [Adresse 2] [Localité 13] représentée par Maître Sophie DE LA BRIÈRE de la SELEURL DE LA BRIERE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #D0637 DÉBATS A l’audience du 12 mars 2024, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Arnaud FUZAT, Greffier, Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante : EXPOSE DU LITIGE Le 12 janvier 2023, M. [W] [S] et Mme [O] [V] ont vendu à M. [P] [T] et Mme [B] [A] un appartement situé au 1er étage d’un immeuble en copropriété édifié [Adresse 8]. Vu l’assignation de M. [P] [T] et Mme [B] [A] devant le juge des référés de ce tribunal, Vu leurs conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, aux termes desquelles il est demandé au juge de: - désigner un expert judiciaire aux frais avancés du syndicat des copropriétaires; - débouter les défendeurs de leurs demandes de mise hors de cause; - condamner solidairement tout succombant à leur payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions de M. [W] [S] et Mme [O] [V] déposées et soutenues oralement à l’audience aux termes desquelles il est demandé au juge de: - à titre principal, débouter M. [P] [T] et Mme [B] [A] de leurs demandes à leur encontre; - à titre subsidiaire, leur donner acte de leurs protestations et réserves; - écarter certains chefs de la mission de l’expert telle que proposée par les demandeurs; - condamner M. [P] [T] et Mme [B] [A] à leur payer 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] déposées et développées oralement à l’audience, aux termes desquelles il est demandé au juge des référés de : - lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande de mesure d’instruction; - débouter M. [P] [T] et Mme [B] [A] du surplus de leurs demandes. Vu les conclusions de Mme [J] [K] et de M. [E] [D] déposées et développées oralement à l’audience, aux termes desquelles il est demandé au juge des référés de: - à titre principal, débouter M. [P] [T] et Mme [B] [A] de toutes leurs demandes; - à titre subsidiaire, leur donner acte de leurs protestations et réserves; - écarter certains chefs de la mission de l’expert telle que proposée par les demandeurs; - dire que les frais de l’expertise seront supportés par les demandeurs; - débouter M. [P] [T] et Mme [B] [A] de leur demand au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions de M. [N] [G] déposées et développées oralement à l’audience, aux termes desquelles il est demandé au juge des référés de : - à titre principal, le mettre hors de cause; - à titre subsidiaire, écarter certains chefs de la mission de l’expert telle que proposée par les demandeurs; - condamner M. [P] [T] et Mme [B] [A] à lui payer 1.500 € de dommages et intérêts; - condamner in solidum M. [P] [T] et Mme [B] [A] à lui payer 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions de la société CABINET DOLLEANS déposées et développées oralement à l’audience, aux termes desquelles il est demandé au juge des référés de : - à titre principal, dire M. [P] [T] et Mme [B] [A] irrecevables en leur action; - à titre subsidiaire, débouter l’ensemble des parties de leurs demandes; - la mettre hors de cause, - à titre infiniment subsidiaire, écarter certains chefs de la mission de l’expert telle que proposée par les demandeurs; - condamner in solidum M. [P] [T] et Mme [B] [A] à lui payer 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions de GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE déposées et développées oralement à l’audience, aux termes desquelles il est demandé au juge des référés de : - à titre principal, ordonner sa mise hors de cause; - débouter M. [P] [T] et Mme [B] [A] de toutes leurs demandes à son encontre; - les condamner in solidum à lui payer 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; - à titre subsidiaire, lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande de mesure d’instruction. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de mesure d’instruction A l’appui de leur demande, M. [P] [T] et Mme [B] [A] exposent: - que les 27 juin et 5 juillet 2023, ils ont été avertis que le plafond du 2ème étage de l’immeuble s’était effondré; que le sinistre a affecté la structure du bâtiment; -qu’il est apparu que Mme [J] [K], propriétaire de l’appartement du 2ème étage et ancien syndic bénévole de l’immeuble, avait fait surélever l’immeuble pour aménager un duplex en 2011; qu’il est possible que de graves manquements aux règles de l’art aient été commis à cette occasion; qu’ainsi, aucun contrôle par sondage destructif n’a été réalisé sur la dalle pour justifier l’aptitude à recevoir les travaux de surélévation; - que l’architecte de Mme [J] [K], M. [N] [G], est susceptible d’avoir engagé sa responsabilité car ses plans apparaissent incohérents dans la perspective de la reprise des charges; - que la responsabilité de Mme [J] [K] doit être envisagée compte tenu du dommage aux parties communes, de l’absence de recours à un bureau d’études avant la réalisation des travaux et de l’absence de recours à un maître d’oeuvre professionnel pendant les travaux; - que la responsabilité de la société CABINET DOLLEANS est également susceptible d’être engagée dans la mesure où cette société, qui était syndic de l’immeuble lors des travaux entrepris par Mme [J] [K], n’a pris aucune disposition pour garantir les intérêts du syndicat des copropriétaires, tant avant qu’après le vote autorisant la réalisation des travaux; qu’ainsi, notamment, elle n’a pas exigé que la conception des travaux soit contrôlée par un architecte mandaté par le syndicat et ne s’est pas assurée d’un contrôle des travaux a posteriori ; - que par ailleurs, après l’achat de leur bien, ils ont découvert, en consultant la plateforme en ligne MATERA, l’existence d’un sinistre ayant affecté l’immeuble, en lien avec des problèmes d’infiltration, de condensation et de dégradation des structures du bâtiment; qu’ils ont également découvert l’existence d’une multitude de devis pour des travaux importants; qu’ainsi, il apparaît que M. [W] [S] et Mme [O] [V] ne leur ont pas donné les informations auxquels ils étaient tenus en vertu des articles 1110 et 1112-1 du code civil; que leur garantie au titre des vices cachés est également susceptible d’être recherchée. Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. En l’espèce, M. [P] [T] et Mme [B] [A] versent notamment aux débats: - l’acte de vente immobilière du 12 janvier 2023; - des photographies du sinistre ayant affecté le plafond de l’appartement du 2ème étage appartenant à Mme [J] [K] et M. [E] [D]; - le procès-verbal de l’assemblée générale du 19 juin 2009 mentionnant l’avis favorable donné à Mme [J] [K] et M. [E] [D] pour la réalisation de travaux de surélévation de leur appartement du 2ème étage sur la base des documents établis par le cabinet [G]-BAYLE ARCHITECTES, - le rapport de visite de la société BIIC du 2 juillet 2019 relatif à des dégradations de poutres au plancher haut du 2ème étage; - le rapport de la société EURISK du 24 juillet 2020 concernant les travaux de surélevation réalisés dans le lot de Mme [J] [K] et M. [E] [D]; - le courriel de la société REA CONSTRUCTION, mandatée par les copropriétaires après le sinistre survenu dans le logement de Mme [J] [K] et M. [E] [D]. Cette correspondance, adressé à Mme [J] [K] après une visite de son appartement, mentionne ce qui suit: “les hourdis en brique, visibles au plafond, faisaient bien partie de la structure du plancher haut du R + 2. (...) il me semble que ce plancher ne peut pas continuer dans ses fonctions sans risque pour les personnes, d’où mon conseil de le faire étayer. (...) Pourriez-vous me transmettre (...) les éléments techniques du projet de surélévation ayant créé le niveau R + 3 (en particulier l’étude de structure si elle existe et les plans de l’architecte)?”. Il ressort de ces pièces qu’un sinistre susceptible de présenter une nature structurelle a affecté en 2023 le lot de Mme [J] [K] et M. [E] [D]. La possibilité que ce désordre soit en lien avec les travaux de surélévation réalisés par ces derniers ne peut être a priori écartée. M. [N] [G] et la société CABINET DOLLEANS soutiennent que M. [P] [T] et Mme [B] [A] ne justifient pas de la qualité et d’un intérêt à agir au motif qu’ils n’ont pas subi de préjudice personnel. Toutefois, le lot de copropriété de M. [P] [T] et de Mme [B] [A] comportant nécessairement une quote-part de parties communes conformément à l’article 1er de la loi du 10 juillet 1965, ils justifient d’une qualité et d’un intérêt à agir aux fins de désignation d’un expert judiciaire afin de voir déterminer la nature, les causes et conséquences du sinistre précité. Au regard des pièces produites, il convient de dire que M. [P] [T] et Mme [B] [A] justifient d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’instruction. Toutefois, ainsi que le font observer les défendeurs, celle-ci ne saurait constituer en un audit général de l’immeuble. Elle sera donc circonscrite à l’examen du sinistre survenu en 2023 dans le lot de Mme [J] [K] et M. [E] [D]. A cet égard, conformément à la demande de ces derniers exprimée à l’audience, l’expert sera invité à donner son avis sur les préjudices personnels qu’ils ont subi du fait de ce sinistre. En ce qui concerne les demandes de mise hors de cause, M. [N] [G] soutient qu’une éventuelle action à son encontre serait vouée à l’échec du fait de l’acquisition de la prescription décennale. Il n’est toutefois pas démontré à ce stade, avec l’évidence requise en référés, que l’éventuelle action au fond de M. [P] [T] et Mme [B] [A] à l’encontre de l’architecte serait vouée à l’échec de ce fait. Sa demande de mise hors de cause sera donc rejetée. GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, assureur du syndicat des copropriétaires, sollicite sa mise hors de cause au motif que sa garantie ne peut être mise en oeuvre en l’espèce. Toutefois, l’analyse de sa garantie et de son éventuelle mobilisation pour les faits de l’espèce nécessite un examen en profondeur des clauses contractuelles et des éléments de la cause qui relève du pouvoir du seul du juge du fond. La demande de mise hors de cause de l’assureur sera par conséquent rejetée à ce stade. La société CABINET DOLLEANS sollicite également sa mise hors de cause. Elle fait valoir que l’autorisation de surélever l’immeuble a été prise par les copropriétaires, et non par elle-même. Toutefois, la responsabilité du syndic étant susceptible d’être ultérieurement recherchée par M. [P] [T] et Mme [B] [A] pour les motifs évoqués dans leurs écritures, sa mise hors de cause apparaît prématurée à ce stade. Sa demande sera donc rejetée. Par ailleurs, au vu des pièces produites, M. [P] [T] et Mme [B] [A] justifient de surcroît d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’instruction aux fins de déterminer l’existence de vices cachés, en lien avec le sinistre précité, éventuellement connus par M. [W] [S] et Mme [O] [V], et ce dans la perspective d’un éventuel futur procès au fond. La demande de mise hors de cause de ces derniers sera par conséquent rejetée. Une mesure d’instruction sera donc ordonnée selon les termes du dispositif ci-après, et ce aux frais avancés de M. [P] [T] et Mme [B] [A], demandeurs. Sur la demande de condamnation des demandeurs au paiement de 1.500 € de dommages et intérêts M. [N] [G] sollicite la condamnation des demandeurs à lui payer 1.500 € de dommages et intérêts pour procédure abusive. Le juge ayant accueilli la demande de M. [P] [T] et Mme [B] [A] de désignation d’un expert judiciaire, il s’ensuit que leur action est dépourvue de caractère abusif. M. [N] [G] sera donc débouté de sa demande. Sur les demandes accessoires Les dépens de l’instance seront supportés in solidum par les demandeurs. Les éventuelles responsabilités n’étant pas encore déterminées à ce stade, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes de ce chef. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, Déboutons M. [N] [G], M. [W] [S] et Mme [O] [V], la société CABINET DOLLEANS et GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE de leur demande de mise hors de cause, Donnons acte des protestations et réserves en défense, Ordonnons une mesure d’expertise ; Désignons en qualité d'expert : M. [M] [Z] [Adresse 6] [Localité 14] Port. : [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 16] qui pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de : - se rendre sur les lieux, [Adresse 8], après y avoir convoqué les parties;- examiner les désordres allégués dans l'assignation de M. [P] [T] et Mme [B] [A] affectant le plafond du 2ème étage de l’immeuble apparus en 2023 et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation, sans préjudice des dispositions de l'article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; - les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes ; - préciser s'ils constituent une non-conformité aux éléments contractuels, aux normes en vigueur, ou s'ils affectent le bâtiment dans l'un ou l'autre de ses éléments constitutifs et/ou sont de nature à porter atteinte à la solidité de l'immeuble ou du lot de M. [P] [T] et Mme [B] [A] ou à les rendre impropres à leur usage ; - fournir tout élément d'information sur les réserves et désordres permettant de déterminer s'ils relèvent de la garantie de parfait achèvement, s'ils sont de nature décennale, s'il s'agit de non-conformités contractuelles ou normatives ; - préciser si les désordres constatés peuvent présenter un caractère évolutif ; - dire si, à son avis, les désordres affectant le plafond du 2ème étage de l’immeuble et apparus en 2023 étaient cachés ou apparents pour un acheteur profane lors de la vente de leur lot par M. [W] [S] et Mme [O] [V] selon acte du 13 janvier 2023; dire si, à son avis, M. [W] [S] et mme [O] [V] avaient connaissance desdits désordres lors de la vente; - fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues; - après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux; préciser la durée prévisible de l'exécution des travaux; - fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres subis par le syndicat des copropriétaires, M. [P] [T] et Mme [B] [A], Mme [J] [K] et M. [E] [D], directs ou indirects, matériels ou immatériels, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état; - dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; - faire toutes observations utiles au règlement du litige; Disons que pour procéder à sa mission l'expert devra : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; - se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés ; - se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; - à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai : - en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; - en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; - en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; - en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; - au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ; - fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; - rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ; Fixons à la somme de 4.000 € le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par M. [P] [T] et Mme [B] [A] à la régie du tribunal judiciaire de Paris, avant le 23 juin 2024, Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 1er février 2025 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ; Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme OPALEXE et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ; Déboutons M. [N] [G] de sa demande de condamnation de M. [P] [T] et Mme [B] [A] au paiement de la somme de 1.500 € pour procédure abusive, Déboutons les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamons in solidum M. [P] [T] et Mme [B] [A] aux dépens de l'instance à la charge. Fait à Paris le 23 avril 2024. Le Greffier,Le Président, Arnaud FUZATFrançois VARICHON Service de la régie : Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris ☎ 01.87.27.98.58 Fax 01.44.32.53.46 ✉ regie1.tj-paris@justice.fr Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX015] BIC : [XXXXXXXXXX017] en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Monsieur [M] [Z] Consignation : 4 000 € par Monsieur [P] [T] Madame [B] [A] le 23 Juin 2024 Rapport à déposer le : 01 Février 2025 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civilearticle 280 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 276 du code de procédure civilearticle 748-1 du code de procédure civile et de larticle 700 du code de procédure civile. Les partarticle 700 du code de procédure civilearticle 276 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 238 alinéa 2 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 23 avril 2024
Référence
6627fcca42439575e2f7e132
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA