Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 1 février 2024
- ECLI
- 6627fccb42439575e2f7e14d
- Date
- 1 février 2024
- Condamnation
- 93 253 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Madame [R] [L] Copie exécutoire délivrée le : à :Me Benjamin JAMI Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 23/06521 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3IXC N° MINUTE : JUGEMENT rendu le jeudi 01 février 2024 DEMANDERESSE S.D.C. [Adresse 1], dont le siège social est sis R/p son Syndic la SAS le Cabinet FONCIA PARIS RIVE DROITE - [Adresse 2] représenté Me Benjamin JAMI, avocat au barreau de Paris DÉFENDERESSE Madame [R] [L], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Aline CAZEAUX lors des débats, Audrey BELTOU lors du prononcé du délibéré, Greffiers, DATE DES DÉBATS Audience publique du 28 novembre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 01 février 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier Décision du 01 février 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/06521 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3IXC FAITS ET PRÉTENTIONS Par acte d’huissier en date du 1er septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] a fait assigner [R] [L] devant le tribunal judiciaire de Paris en recouvrement de charges de copropriété. Le syndicat des copropriétaires a sollicité la condamnation de la défenderesse, avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 3.345,50 euros, au titre des charges courantes impayées, échéance du 2ème trimestre 2023 incluse, 2.000 euros à titre de dommages intérêts, les dépens et la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il a sollicité la capitalisation des intérêts. A l’audience du 28 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires a comparu et a maintenu les termes de l’assignation. Il a indiqué que la dette augmentait. [R] [L] n’a pas comparu. Elle a été citée à étude. La décision, mise en délibéré au 1er février 2024, est réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. MOTIVATION En l’absence de défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable et bien fondée en application de l’article 472 du Code de Procédure civile. Sur la demande en paiement des charges L’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble auxquelles sont astreints tous les copropriétaires en application de l’article 10, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté [...]. L’article 35 du décret du 17 mars 1967 dispose que les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible. A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires verse aux débats : - le relevé de propriété attestant que [R] [L] est copropriétaire des lots n°24, 40 et 41 au sein de la résidence située [Adresse 1], - les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], tenues les 23 septembre 2021 et 16 mars 2023, ayant approuvé les comptes au 31 décembre 2020 et 31 décembre 2021 et ayant approuvé les budgets prévisionnels et l’attestation de non recours contre l’assemblée générale du 23 septembre 2021; - le relevé du compte de [R] [L] faisant apparaître un solde débiteur de 1.412,97 euros, pour la période entre le 1er juillet 2021 et le 1er avril 2023, 2ème trimestre 2023 inclus, au titre des charges générales et du fonds travaux. Les sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires au titre des charges de copropriété sont donc amplement justifiées par les pièces versées aux débats pour le montant de 1.412,97 euros. Sur la demande en paiement des frais Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 1.932,53 euros au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, correspondant au coût de mises en demeure, de relances, d’intérêts de retard, de transmissions à l’huissier, à l’avocat et d’intérêts de retard. La somme de 3,62 euros correspondant aux intérêts de retard sera mise à la charge de la copropriétaire. Les autres sommes sollicitées seront laissées à la charge du syndicat des copropriétaires, en l’absence de production de ces actes aux débats. Ainsi, [R] [L], qui ne justifie pas s’être libérée de ses obligations, est redevable envers le syndicat des copropriétaires, de la somme de 1.416,59 euros, pour la période entre le 1er juillet 2021 et le 1er avril 2023, 2ème trimestre 2023 inclus, au titre des charges générales et du fonds travaux, frais de recouvrement inclus. Elle sera condamnée au paiement de ces sommes. Sur la demande en paiement de dommages-intérêts En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance. La carence de certains copropriétaires à payer les charges de copropriété qui leur incombent, obligeant ainsi les autres copropriétaires à avancer ces sommes, peut certes leur causer un préjudice distinct, mais en l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce justificative du préjudice dont il demande réparation par l’allocation de la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts. Il sera donc débouté de sa demande à ce titre. Sur la capitalisation des intérêts L’article 1343-2 du code civil dispose que “les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.” En l’espèce, il y a lieu de faire droit à cette demande et de prévoir que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêts, à compter de la présente décision. Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire [R] [L], qui succombe dans la présente instance, sera condamnée aux dépens, comprenant le coût de l’assignation. Elle doit en outre être condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire est de droit en la matière et ne sera pas écartée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE [R] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], la somme de 1.416,59 euros, pour la période entre le 1er juillet 2021 et le 1er avril 2023, 2ème trimestre 2023 inclus, au titre des charges générales et du fonds travaux, frais de recouvrement inclus ; ORDONNE la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an à compter de la présente décision; DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] de ses autres demandes tendant à voir condamner [R] [L] à lui payer les autres sommes et la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE [R] [L] aux dépens, comprenant le coût de l’assignation ; CONDAMNE [R] [L] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Fait et jugé à Paris le 01 février 2024 le greffierle Président
Articles de loi cités
article 1343-2 du code civil dispose quearticle 700 du code de procédure civile et larticle 473 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Il a solarticle 472 du Code de Procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 1231-6 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 1 février 2024
Référence
6627fccb42439575e2f7e14d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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