Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 23 avril 2024
- ECLI
- 6627fd1142439575e2f7e1bf
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 70 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Maître SIDIBE Mahamoud Copie exécutoire délivrée le : à : Maître FOURGEOT Olivier Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/02368 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZLZW N° MINUTE : 1 JCP JUGEMENT rendu le mardi 23 avril 2024 DEMANDERESSE S.C.I. LA SCI NIFEN rcs 343 854 121, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3] représentée par Maître FOURGEOT Olivier, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D1369 DÉFENDEUR Monsieur [B] [E] [N], demeurant [Adresse 5] - [Localité 4] assisté par Maître SIDIBE Mahamoud, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, vestiaire 254 COMPOSITION DU TRIBUNAL Morgane JUMEL, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 01 février 2024 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 avril 2024 par Morgane JUMEL, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier Décision du 23 avril 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/02368 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZLZW EXPOSE DU LITIGE Monsieur [B] [E] [N] était employé auprès de la SCI NIFEN suivant contrat en date du 6 janvier 1989. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 février 2022, le conseil de la SCI NIFEN a informé Monsieur [N] que son client entendait mettre un terme à son contrat de travail compte tenu de son âge et qu’il lui appartenait de procéder à la liquidation de ses droits à la retraite. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 mai 2022, la SCI NIFEN a mis en demeure Monsieur [N] de cesser au plus tard le 31 août 2022 ses fonctions et de libérer l’appartement situé [Adresse 5] [Localité 4] au terme d’un préavis de trois à compter du 1er septembre, soit le 30 novembre 2022. Dans une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 septembre 2022, la SCI NIFEN indiquait à Monsieur [N] qu’elle avait pris bonne note de la cessation de ses fonctions le 31 août 2022. Elle indiquait que dès lors, au terme du préavis de trois mois, soit le 30 novembre 2022, il conviendra comme convenu de procéder à la libération de l’appartement et à la remise des clés. Monsieur [N] n’a pas restitué le logement dans le délai imparti. Par acte d’huissier en date du 2 janvier 2023, la SCI NIFEN a fait délivrer une sommation de quitter les lieux à Monsieur [N] Par acte d’huissier en date du 25 janvier 2023, la SCI NIFEN a fait assigner Monsieur [B] [E] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : Ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [N] et de tout occupant de son chef sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,Fixer à la somme de 1.200 euros le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation qui sera due à compter du 1er septembre 2022 jusqu’à la libération effective de l’appartement,Condamner Monsieur [B] [N] au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner Monsieur [B] [N] aux entiers dépens. Lors de l’audience du 1er février 2024, la SCI NIFEN, représentée par son avocat, a maintenu l'ensemble de ses demandes telles que formulées dans l'acte introductif d'instance. Monsieur [B] [E] [N], représenté par son avocat, a pour sa part demandé au juge des contentieux de la protection de : - débouter la SCI NIFEN de l'ensemble de ses demandes, A titre principal, Dire et juger que Monsieur [N] est un locataire protégé,Dire et juger que Monsieur [N] a le droit de se maintenir dans le logement jusqu’à ce que la SCI NIFEN l’aide à le reloger, A titre subsidiaire, Dire et juger que Monsieur [N] bénéficie d’un délai de 12 mois pour se reloger, En tout état de cause, Condamner la SCI NIFEN au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées à l'audience, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur le régime juridique applicable : L’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 dispose : « Les dispositions du présent titre sont d'ordre public. Le présent titre s'applique aux locations de locaux à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel et d'habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu'aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur. La résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de l'habitation. Toutefois, ce titre ne s'applique pas : 1° Aux logements-foyers, à l'exception du premier alinéa de l'article 6 et de l'article 20-1 ; 2° Aux logements meublés, régis par le titre Ier bis ; 2° bis Aux logements meublés loués dans le cadre d'un bail mobilité, régis par le titre Ier ter ; 3° Aux logements attribués ou loués en raison de l'exercice d'une fonction ou de l'occupation d'un emploi et aux locations consenties aux travailleurs saisonniers, à l'exception de l'article 3-3, des deux premiers alinéas de l'article 6, de l'article 20-1 et de l'article 24-1 ; 4° Aux logements faisant l'objet du dispositif d'occupation temporaire de locaux mentionné à l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique. » En l’espèce, il resort de l’ensemble des documents verses aux débats, notamment du contrat en date du 6 janvier 1989, que Monsieur [N] était employé par la SCI NIFEN et que le logement situé [Adresse 5] [Localité 4] lui a été attribué dans le cadre de ses fonctions. Le contrat du 6 janvier 1989 conclu entre la SCI NIFEN et Monsieur [B] [E] [N] stipule en effet : “Monsieur [K] au nom de la société dite SCI NIFEN engage Monsieur [N] comme gardien d’immeuble, dans la maison dont est propriétaire la société SCI NIFEN à [Localité 4], [Adresse 5] et [Adresse 1], entre ces deux voies, aux conditions de travail déterminées par le Code du travail. Monsieur [N] disposera dans cet immeubles d’un local, savoir : Du premier Janvier 1989 au 30 juin 1989, d’un appartement situé au premier étage, compose d’une pièce principale éclairée sur la [Adresse 5], une entrée et une cuisine.A compter du premier juillet 1989, au lieu et place de l’appartement du premier étage qu’il devra laisser libre au 30 juin 1989, d’un appartement situé au troisième étage, comprenant une grande pièce éclairée sur la rue des Poissonniers, une autre pièce, un débarras, une salle d’eau avc W.C. et une cuisine. Le loyer de ces locaux est évalué : En ce qui concerne l’appartement du premier étage pour la période du premier Janvier au 30 juin 1989 à 2.500 francs.Et en ce qui concerne l’appartement du troisième étage à compter du premier juillet 1989 à 3.200 francs. Monsieur [N] devra donc reverser pour l’occupation dudit appartement du 3ème étage à Monsieur [K], une somme de SEPT CENTS FRANCS (700 frs) par mois, payable le premier de chaque mois à terme échu, et ce à compter du premier juillet 1989. En échange de ces appartements, M. [N] s’engage : 1°) A surveiller l’immeuble pour le compte de la Société propriétaire en lui signalant les réparations devenant nécessaires et en s’opposant aux empiètements, soit de locataires, soit de tiers, sur les locaux communs, 2°) A assurer chaque jour la sortie et la rentrée des poubelles, ainsi que leur nettoyage et l’éclairage de l’escalier, entrée, couloirs dès la tombée de la nuit, 3°) A fermer la porte chaque soir à l’heure fixée par l’arrêté de police, 4°) A dégager, en cas de chute de neige, la partie du trottoir bordant la façade de l’immeuble et à prendre en hiver les mesures nécessaires pour éviter le gel des tuyauteries. En outre, Monsieur [N] s’engager à assurer chaque semaine trois heures de travail pour le nettoyage de l’escalier de l’immeuble au tarif homologué des femmes de ménage. Les ingrédients et fournitures nécessaires à ce nettoyage lui seront fournis sur sa demande par le propriétaire. Il jouira du repos le Dimanche de chaque semaine et les jours fériés ; il aura droit, en outre à 24 jours ouvrables de congé payé par an ; il assurera lui-même son remplacement pendant cette période dans les conditions prévues par les articles L. 771-4 et L. 771-5 du Code du travail. Il s’oblige à fournir toutes pièces nécessaires pour l’application à son égard des prescriptions légales concernant la sécurité sociale don’t il bénéficiera selon les textes en vigueur. Et à se soumettre au contrôle et aux examens médicaux prévus par l’article L. 771-9 du Code du travail. Monsieur [N] est autorisé à disposer librement de son temps, une fois assurés les travaux ci-dessus désignés, et il est dispensé d’une presence permanente dans l’immeuble pendant la journée. Le present contrat commencra à courir le premier Janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, et est valable jusqu’à dénonciation par l’une ou l’autre des deux parties avec un délai de trois mois coïncidant avec les termes d’usage. Il pourra toutefois être modifié par simple avenant avant trois mois de préavis, soit en cas de changement du salaire horaire de la femme de ménage, soit en cas de modification dans le nombre d’heures à consacrer aux divers nettoyages des locaux communs. Il est expressément sitpulé entre les parties que l’occupation des locaux mis à la disposition de Monsieur [N] n’a été consentie qu’en raison de l’obligation prise par ce dernier d’assurer les services énumérés ci-dessus et qu’il aura à rendre libres les lieux dès la rupture de son contrat de travail à l’expiration du délai de préavis ci-dessus fixé.” Ce logement est donc exclu du champ d’application de la loi du 6 juillet 1989. Les dispositions de ce texte, notamment l’article 15 invoqué par le défendeur, ne sauraient donc recevoir application en l’espèce. Sur la demande d'expulsion : Il ressort en l'espèce des pièces produites que Monsieur [B] [E] [N] s'est vu attribuer le logement sis [Adresse 5] [Localité 4] en raison de ses fonctions au sein de la SCI NIFEN. Le contrat de travail de Monsieur [B] [E] [N] a pris fin le 31 août 2022, suite à son départ à la retraite. Dès lors, la convention d'occupation a pris fin de plein droit après expiration du préavis de trois mois le 30 novembre 2022. Il apparaît ainsi que Monsieur [B] [E] [N] est devenu occupant sans droit ni titre des locaux à compter du 1er décembre 2022. Il convient donc d’autoriser l'expulsion de Monsieur [B] [E] [N] ainsi que celle de tous occupants de son chef, à l'expiration du délai de deux mois du commandement de quitter les lieux, conformément aux dispositions de l'article L. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, aucun motif ne justifiant de supprimer le bénéfice de ce délai. Sur la demande de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation et sur la demande de prononcé d'une astreinte : Faute pour la SCI NIFEN de produire des avis de valeur locative ou tout autre élément permettant de déterminer le montant de cette valeur, Monsieur [B] [E] [N] sera condamné au versement d'une indemnité d'occupation d’un montant de 700 euros par mois, outre les charges, ce à compter du 1er décembre 2022 et jusqu'à complète libération des locaux. Le recours à la force publique constitue une possibilité suffisante pour permettre l'exécution de la présente décision. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de prononcé d'une astreinte. Sur la demande de délais pour quitter les lieux : Monsieur [B] [E] [N] a d'ores et déjà disposé de larges délais de fait pour organiser son relogement. Il sera donc débouté de sa demande de délais pour quitter les lieux. Sur l’exécution provisoire : Aucun motif ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. Sur les frais et dépens : Monsieur [B] [E] [N] sera condamné aux dépens. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. La demande formulée à ce titre sera par conséquent rejetée. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, CONSTATE que Monsieur [B] [E] [N] est devenu occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 5] [Localité 4] depuis le 1er décembre 2022, En conséquence, ORDONNE, faute de départ volontaire de Monsieur [B] [E] [N], son expulsion des locaux sis [Adresse 5] [Localité 4], ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique conformément aux dispositions des articles L.153-1 et L.153-2 du code des procédures civiles d'exécution ; RAPPELLE que l’expulsion ne pourra être mise en œuvre qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux et dans les conditions prévues aux articles L.412-1 et L.412-2 du code des procédures civiles d'exécution ; RAPPELLE, s’agissant des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux, qu’il devra être procédé conformément aux dispositions de l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE Monsieur [B] [E] [N] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 700 euros par mois, outre les charges, ce à compter du 1er décembre 2022 et jusqu'à complète libération des locaux ; REJETTE la demande de délais pour quitter les lieux présentées à titre reconventionnel par Monsieur [B] [E] [N] ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [B] [E] [N] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit. AINSI jugé et mis à la disposition des parties les jours, mois et an précités. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 455 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de procédure civilearticle L. 771-9 du Code du travail.article L.433-1 du code des procédures civiles darticle 700 du Code de procédure civile. La deman
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 23 avril 2024
Référence
6627fd1142439575e2f7e1bf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA