Tribunal JudiciaireJAF section 4 cab 3
Tribunal Judiciaire · JAF section 4 cab 3 — 23 avril 2024
- ECLI
- 6627fd1142439575e2f7e1c5
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 4 cab 3 N° RG 23/36486 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2GUM N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 23 avril 2024 Art. 237 et suivants du code civil DEMANDERESSE Madame [G] [F] épouse [O] domiciliée : chez Maître [M] [B] [Adresse 6] [Localité 9] Représentée par Me Ivan ROMERO, Avocat, #E2251 DÉFENDEUR Monsieur [C] [O] [Adresse 7] [Localité 3] Représenté par Me Sébastien MARMIN, Avocat, #D0913 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Caroline BRANLY-COUSTILLAS LE GREFFIER [Y] [D] Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Caroline BRANLY-COUSTILLAS, juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue publiquement et en premier ressort, Vu l'ordonnance du tribunal judiciaire de Paris en date du 8 novembre 2023, Vu l'article 388-1 du code civil, DIT que le juge français est compétent et que la loi française s'applique ; CONSTATE l'altération définitive du lien conjugal entre les parties ; PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de : Madame [G] [P] [Z] [K] née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 10] (Pérou), et Monsieur [C] [I] [R] [O] né le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 16] (Haute Garonne) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2017 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 15] ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier d'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état civil déposés au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 11] et la mention en marge des actes d'état-civil concernés ; DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 10 juillet 2023; DIT que Madame [Z] [K] reprendra l'usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ; CONSTATE la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage en considération des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux; RAPPELLE que l'autorité parentale à l'égard des enfants est exercée conjointement par les deux parents ; RAPPELLE que l'autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l'enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu'ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l'enfant ; PRÉCISE notamment que : - lorsque l'un des parents déménage, il doit prévenir l'autre afin qu'ils puissent ensemble organiser la résidence de l'enfant, - les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d'école et d'activités de l'enfant et qu'ils doivent se mettre d'accord sur l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé, - l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ; FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [Z] [K] ; DIT que Monsieur [O] exerce à l'égard de un droit de visite et d'hébergement libre et, à défaut de meilleur accord, ce droit s'exercera : - hors vacances scolaires, chaque fois qu'il le demande ou que son travail le lui permet, à charge pour le père de récupérer et ramener les enfants au domicile de la mère, - pendant les vacances scolaires, la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, - le cas échéant et en cas de fixation de résidence de la mère au [14], comme suit : o avant l'âge de 9 ans des enfants, durant ses séjours au Pérou, à condition de prévenir la mère un mois à l'avance en lui indiquant sa date d'arrivée et de départ, o une fois l'âge de neuf ans atteint par les enfants, les parties s'accordent pour que les enfants puissent voyager en France. A cette fin, les parties conviennent expressément que le père exercera son droit de visite et d'hébergement pendant les vacances scolaires le mois de janvier et la mère le mois de février, à charge pour le père de récupérer et ramener les enfants au domicile de la mère pour l'exercice de ses droits, CONDAMNE Monsieur [O] à verser la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit la somme mensuelle totale de 300 euros, au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [X] [O], née le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 12] (58) et [E] [O], né le [Date naissance 1] 2022 à [Localité 12] (58) ; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme de prestations sociales à Madame [Z] [K] ; RAPPELLE que le parent débiteur devra continuer à verser cette contribution directement entre les mains du parent créancier jusqu'à la mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations ; DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l'enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu'à ce qu'il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ; DIT que cette contribution est indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l'INSEE et qu'elle sera donc révisée chaque année au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2025, selon la formule suivante : Nouvelle pension = ancienne pension x A/B dans laquelle B est le dernier indice publié à la date de la présente décision et A l'indice précédant le réajustement ; RAPPELLE au débiteur qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation en consultant notamment les sites www.insee.fr ou www.service-public.fr ; RAPPELLE que le fait de ne pas payer la contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants mise à la charge d'un parent par une convention homologuée ou une décision de justice est constitutif du délit d'abandon de famille puni de 2 ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; DIT que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ; Fait à [Localité 13], le 23 Avril 2024 Camille OUDIN Caroline BRANLY-COUSTILLAS Greffier Vice-Président
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 388-1 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 4 cab 3
- Date
- 23 avril 2024
Référence
6627fd1142439575e2f7e1c5
Données disponibles
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- Résumé officiel
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