Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 5 avril 2024
- ECLI
- 6627fd1142439575e2f7e1c8
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 160 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [G] [P] Monsieur [L] [A] Madame [N] [A], Copie exécutoire délivrée le : à :Maître Karim BOUANANE Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 24/01109 - N° Portalis 352J-W-B7I-C33NT N° MINUTE : JUGEMENT rendu le vendredi 05 avril 2024 DEMANDERESSE Etablissement public [Localité 4] HABITA - OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971 DÉFENDEURS Monsieur [G] [P] non comparant, ni représenté Monsieur [L] [A] non comparant, ni représenté Madame [N] [A], demeurant [Adresse 3] chez Monsieur [W] [R] [Adresse 3] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Audrey BELTOU, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 février 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 avril 2024 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier Décision du 05 avril 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/01109 - N° Portalis 352J-W-B7I-C33NT Par acte sous seing privé à compter du 23 mai 2001, l’OPAC, dénommé à ce jour, [Localité 4] HABITAT-OPH a donné à bail à Monsieur [J] [M] et Monsieur [W] [R] un appartement à usage d'habitation et une cave situés [Adresse 3]. L’adresse [Adresse 2] est devenue le [Adresse 3]. Monsieur [J] [M] a donné congé du logement au cours de l’année 2007, alors que le décès de Monsieur [W] [R] est constaté le 26 septembre 2022. Sur sommation interpellative du 31 mars 2023, [Localité 4] HABITAT-OPH a fait relever les identités des occupants des lieux, relevant l’identité de Monsieur [E] [F], ce dernier lui signalant n’être que de passage. Le commissaire de justice a également été contacté par Monsieur [T] [X] qui lui a déclaré que le fils du locataire décédé à qui il verse un loyer lui a remis les clés. Par ordonnance du 31 octobre 2023, le commissaire de justice a été missionné pour établir les conditions d’occupation du logement. Par procès- verbal de constat, du 30 novembre 2023, le commissaire de justice a constaté l’occupation des lieux par Monsieur [G] [P], Monsieur [L] [A] et Madame [N] [A] avec leur fils âgé de trois ans. C'est dans ce contexte que par actes d'huissier du 15 janvier 2024, que [Localité 4] HABITAT-OPH a fait assigner Monsieur [G] [P], Monsieur [L] [A] et Madame [N] [A], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de : –Juger que les défendeurs ont pénétré dans les lieux illicitement et qu’ils sont occupants sans droit ni titre –expulsion immédiate des défendeurs, et suppression des délais de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec autorisation de séquestration du mobilier laissé dans les lieux, –condamnation des défendeurs au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle à compter du mois de ????? jusqu'à libération effective des lieux, de 1600 euros et in solidum des indemnités d’occupation égales au double des loyers actualisés augmentés des charges que Monsieur [R] aurait payé au titre de son bail, jusqu’à libération des lieux, ainsi que le paiement des arriérés de loyers et charge, échéance de décembre 2023 comprise, arrêté au 4 janvier 2024, –condamnation in solidum des défendeurs au paiement de la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens, y compris le coût du constat. A l'audience du 7 février 2024, la société bailleresse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de leur acte introductif d'instance, du fait de l’occupation illicite du logement, Monsieur [M] ayant donné congé dès 2007 et Monsieur [R] étant décédé. Monsieur [G] [P], Monsieur [L] [A] et Madame [N] [A], assignés régulièrement à étude, ne sont pas représentés. L'affaire a été mise en délibéré au 5 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l’occupation sans droit ni titre et ses conséquences En vertu de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge de mettre fin par l'autorisation de l'expulsion dudit occupant. En l'espèce, il résulte des pièces fournies au dossier que les défendeurs ne sont pas les preneurs du logement, occupent le logement litigieux, appartenant à [Localité 4] HABITAT-OPH de façon illicite. En effet, le contrat de bail versé est bien signé de Monsieur [J] [M] et Monsieur [W] [R], Monsieur [U] ayant donné congé le 22 novembre 2007, selon l’avenant présenté au dossier, et signé le 27 novembre 2007 par Monsieur [W] [R], dont le décès a été constaté le 26 septembre 2022. En l'espèce, il ressort des documents présentés que Monsieur [E] [F] est présent de façon temporaire dans les lieux, le 31 mars 2023, et que Monsieur [X] a indiqué par téléphone y habiter depuis deux mois et payer un loyer au fils de Monsieur [R], décédé. Il résulte également du constat fait par le commissaire de justice que les défendeurs indiquent y résider depuis 5 mois, Monsieur [G] [P] présentant une main courante dans laquelle il précise qu’il verse 850 euros de loyers en liquide à une personne sans donner de nom. Monsieur [G] [P], Monsieur [L] [A] et Madame [N] [A] étant sans droit ni titre, il convient d'autoriser leur expulsion, ainsi que celle de tout occupant de leur chef dans les modalités fixées dans le dispositif. L'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que : « Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ». Il sera rappelé que la notion de voie de fait est un critère objectif de différenciation et qui tend à distinguer d'une part les personnes entrées dans les lieux en bénéficiant d’un titre d’occupation délivré par le propriétaire et d'autre part les personnes entrées dans les lieux sans avoir jamais eu l'accord du propriétaire ni avoir été titulaires d'un titre quelconque sans avoir été induit en erreur ou abusé sur l'étendue de leurs droits, même en l'absence d'effraction ou de dégradation des locaux occupés. Le délai visé à cet article sera donc supprimé. Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction. Sur la demande en paiement au titre des loyers et de l'indemnité d'occupation Le locataire est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. Le locataire a seul vocation à être condamné au titre des loyers impayés en ce qu'il est le seul débiteur contractuellement tenu par le contrat de bail, en application de l'article 1199 du code civil précisant que le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties et que les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter, et dès lors qu'il n'est justifié d'aucune cotitularité du bail de droit au sens de l'article 1751 du code civil ni solidarité légale des charges ménagères au sens des articles 220 ou 515-4 du code civil. En revanche, en ce que l'indemnité d'occupation, de nature délictuelle, trouve son fait générateur dans l'occupation du bien, y sont tenus au premier chef les occupants du bien, même non locataires. Le locataire non occupant peut par ailleurs en être tenu s'il peut lui être reproché un défaut de diligences pour restituer les lieux au bailleur et solliciter le départ de l'occupant installé dans les lieux de son fait. Les occupants et le locataire sont alors condamnés in solidum en leur qualité de coauteur du dommage, unique et indivisible, du bailleur. En l'espèce, il ressort du décompte locatif produit par la société bailleresse qu’aucun arriéré de loyers ne subsiste à la mort du locataire, Monsieur [R]. De ce fait, elle sera déboutée de la demande au titre des arriérés de loyers. En revanche, en leurs qualités d'occupant des lieux, les défendeurs seront tenus au paiement d’indemnités d’occupation, les demandes formées dans l’assignation étant contradictoires puisqu’il est sollicité à la fois une demande de condamnation des défendeurs au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle à compter du mois de ????? jusqu'à libération effective des lieux, de 1600 euros et une demande de condamnation, in solidum des défendeurs, à verser des indemnités d’occupation égales au double des loyers actualisés augmentés des charges que Monsieur [R] aurait payé au titre de son bail, jusqu’à libération des lieux, sans précision de date de départ. En ces conditions, Monsieur [G] [P], Monsieur [L] [A] et Madame [N] [A] seront tenus au paiement de l'indemnité d'occupation et ce in solidum à compter du mois de juillet 2023, date à laquelle les défendeurs estiment leur entrée dans les lieux, les sommations interpellatives du mois de mars 2023 fournissant d’ailleurs d’autres noms, et ce jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi avec le locataire décédé Monsieur [R], en ce que rien ne justifie de la fixer à une somme supérieure à la valeur locative du bien. Sur les demandes accessoires Monsieur [G] [P], Monsieur [L] [A] et Madame [N] [A], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, dont le constat du commissaire de justice L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort, DIT que Monsieur [G] [P], Monsieur [L] [A] et Madame [N] [A] sont occupants sans droit ni titre du logement et de la cave situés situés [Adresse 3] ORDONNE en conséquence à Monsieur [G] [P], Monsieur [L] [A] et Madame [N] [A] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ; DIT qu’à défaut pour Monsieur [G] [P], Monsieur [L] [A] et Madame [N] [A] d’avoir restitué les clés dans ce délai, [Localité 4] HABITAT-OPH pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à l'expulsion des occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique SUPPRIME le délai visé à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; DEBOUTE [Localité 4] HABITAT de sa demande au titre de l'arriéré de paiement CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [P], Monsieur [L] [A] et Madame [N] [A] à une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi à compter de l’échéance du mois de juillet 2023 ( soit 500, 46 euros) et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion), hors frais ; DEBOUTE [Localité 4] HABITAT-OPH de sa demande de majoration de l'indemnité d'occupation DIT n'y avoir lieu au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [P], Monsieur [L] [A] et Madame [N] [A] aux dépens, comprenant le constat du commissaire de justice ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Fait et jugé à Paris le 05 avril 2024 le greffierle Président
Articles de loi cités
article 544 du code civilarticle L 412-1 du code des procédures civiles darticle L412-1 du code des procédures civiles darticle 1199 du code civil précisant que le contraarticle 472 du code de procédure civilearticle L.412-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 1751 du code civil ni solidarité légale de
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 5 avril 2024
Référence
6627fd1142439575e2f7e1c8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA