Tribunal JudiciairePCP JCP ACR fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR fond — 23 avril 2024
- ECLI
- 6627fd1242439575e2f7e1d0
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 855 844 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Me Pierre GENON CATALOT Monsieur [W] [M] Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 24/00395 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3XKX N° MINUTE : 5 JUGEMENT rendu le 23 avril 2024 DEMANDERESSE Etablissement public [Localité 3] HABIAT - OPH, [Adresse 2] représentée par Me Pierre GENON CATALOT, avocat au barreau de PARIS, DÉFENDEUR Monsieur [W] [M], [Adresse 1] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 03 juin 2024 JUGEMENT réputé contradictoire et en avant dire droit prononcé par mise à disposition le 23 avril 2024 par Françoise THUBERT, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier Décision du 23 avril 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/00395 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3XKX FAITS ET PROCEDURE Par acte du 4 janvier 2017 à effet au 4 janvier 2017, [Localité 3] HABITAT OPH a donné à bail à M. [M] [W] un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 1] pour un loyer de 410,15 euros, outre provisions sur charges mensuelles. Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 12 septembre 2023 pour avoir paiement d'un arriéré de 7738,51 euros. Un sommation a été signifiée le 12 septembre 2023 au locataire de libérer les lieux dans les 48h, étant noté sur celle-ci que l’état des lieux de sortie prévu le 27 avril 2023 n’avait pu avoir lieu, des troubles de jouissances étant en outre occasionnés dans les lieux par des tiers. Il a été indiqué que M.[M] [W] avait précisé avoir quitté les lieux en septembre 2022. Par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2023, [Localité 3] HABITAT OPH a fait assigner M.[M] [W] aux fins de : - voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés de loyers et charges, et subsidiairement voir prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts de M.[M] [W] pour défaut de paiement des loyers, inoccupation et cession des lieux loués -voir ordonner l’expulsion de M.[M] [W] ainsi que tous occupants de son/leur chef avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé ou de la signification du jugement, pendant un délai de 3 mois, que passé ce délai elle pourra être liquidée et qu’il pourra être fait droit à nouveau , astreinte que la juridiction pourra liquider -voir dire que le sort des meubles et objets mobiliers contenus dans le logement sera régi par les articles L433-1, L433-2 et R433-1 et R433-7 du code des procédures civiles d'exécution - voir condamner M.[M] [W] au paiement : - d'une somme de 8 558,44 euros, au titre de l’arriéré dû au 9 novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, - d'une indemnité d’occupation, égale au montant du loyer, applicable si le bail était resté en vigueur et des charges, à compter de la résiliation et jusqu’à libération effective des lieux, y compris la remise des clés -voir ordonner la capitalisation des intérêts -voir condamner M.[M] [W] au paiement d'une somme de 1 200,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer. Décision du 23 avril 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/00395 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3XKX L'assignation a été dénoncée à M. LE PREFET DE [Localité 3] le 22 novembre 2023. A l'audience du 04 mars 2024, le bailleur maintient sa demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 8 558,44 euros au 9 novembre 2023 et ses autres demandes. Il expose que les lieux ont été quittés par le locataire, mais qu’ils sont occupés par des tiers qu’il a introduit dans le logement, que la dette augmente. Bien que régulièrement assigné selon les formes de l’article 659 du Code de Procédure Civile, M.[M] [W] n’a pas comparu et n’ a pas été représenté. Aucun diagnostic social n’a été reçu au Greffe . MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité : En application de l’article 24 II de la loi du 06 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer , sous peine d’irrecevabilité de la demande , une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du Code de la Construction et de l'Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX le 13/09/2023 pour signaler les impayés. Il est donc recevable en son action, l’assignation ayant en outre été dénoncée au préfet de [Localité 3] six semaines avant l’audience en application de l’article 24 III de la loi . Sur la résiliation du bail : Le commandement de payer délivré le 12 septembre 2023 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l’article 24 de la loi du 6 Juillet 1989. Il a été visé un délai de deux mois au commandement de payer signifié après l’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023 qui a réduit à six semaines le délai pour payer les causes d’un tel commandement de payer. Il convient de rouvrir les débats à l’audience du 3 juin 2024, afin que le bailleur conclue sur les motifs de cette signification , et sur les effets de l’application de la loi dans le temps, à défaut d’erreur matérielle. Sur les dépens : Il y a lieu de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé réputé contradictoire, avant dire droit, mise à disposition au Greffe : REOUVRE les débats à l’audience A.C.R référé du Pôle civil de proximité du juge des contentieux de la protection de PARIS du 3 juin 2024 à 10h30 INVITE [Localité 3] HABITAT OPH à conclure sur les motifs de cette signification d’un délai de deux mois pour régler les causes du commandement de payer du 12 septembre 2023, et sur les effets de l’application de la loi du 27 juillet 2023 dans le temps, à défaut d’erreur matérielle . RESERVE les dépens Le Greffier Le Président Décision du 23 avril 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/00395 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3XKX Fait et jugé à Paris le 23 avril 2024 le greffier le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 659 du Code de Procédure Civilearticle L821-1 du Code de la Construction et de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR fond
- Date
- 23 avril 2024
Référence
6627fd1242439575e2f7e1d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA