Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 11 janvier 2024
- ECLI
- 6627fd1242439575e2f7e1d5
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 1 493 710 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [U] [V] [H] Copie exécutoire délivrée le : à :Me Eric BOHBOT Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/05717 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2J5M N° MINUTE : JUGEMENT rendu le jeudi 11 janvier 2024 DEMANDERESSE S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3] représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430 DÉFENDEUR Monsieur [U] [V] [H], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Audrey BELTOU, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 novembre 2023 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 janvier 2024 par Romain BRIEC, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier Décision du 11 janvier 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/05717 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2J5M EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 22 mars 2019 par Monsieur [U] [V] [H], la société S.A BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [U] [V] [H] un crédit personnel d'un montant en capital de 25.000 euros remboursable au taux nominal de 5,20 % (soit un TAEG de 5,59%) en 60 mensualités de 490,82 euros avec assurance facultative souscrite. Des échéances étant demeurées impayées, la société S.A BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [U] [V] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2023, afin de le condamner au paiement de: •la somme de 14 937,10 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 5,20 % à compter du 13 avril 2023, •la somme de 1 156,48 euros au titre de l’indemnité de résiliation de 8% avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 décembre 2021, •la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Au soutien de sa demande, la société S.A BNP PARIBAS fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme le 17 décembre 2021, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 10 août 2021 et que sa créance n'est ainsi pas forclose. A l'audience du 20 novembre 2023, la société S.A BNP PARIBAS représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que la demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points et précisé que la somme de 715,89 euros avait été versée par Monsieur [H] après la déchéance du terme. Monsieur [U] [V] [H] a comparu en personne et a précisé qu’un dossier de surendettement était en cours, ne pas solliciter de délais de paiement, être sans emploi et rencontrer des difficultés financières liées à cette perte d’emploi et à la dégradation de sa situation familiale. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 1er février 2023, étant rappelé qu'en ce qu’il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l’emprunteur, ou soulevé d'office par le juge, constitue une défense au fond et n'est donc pas soumis à la prescription (article 72 du code de procédure civile et Avis n°15014 du 18 septembre 2019 de la première chambre civile de la Cour de cassation). L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39 il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur la nullité du contrat Aux termes de l'article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur, ni par l'emprunteur au prêteur. Cet article a été inséré par le législateur dans la section du code de la consommation relative à la formation du contrat de crédit et l’article L.312-24 du même code précise que le contrat ne devient parfait que si l’emprunteur n’a pas fait usage de sa faculté de rétractation. Il se déduit de ces dispositions que le respect de l’article L.312-25 du code de la consommation est une condition de la validité du contrat. Il s'agit, en effet, d'une disposition destinée à protéger la validité du consentement du consommateur et à la réalité d’une faculté de rétractation qui ne soit pas altérée par la jouissance immédiate du capital qu'il souhaite emprunter. Au surplus, ces dispositions étant d'ordre public, leur violation doit être sanctionnée par la nullité du contrat ou de la stipulation contractuelle contraire, conformément à l'article 6 du code civil. La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775). En l’espèce, d’après les documents soumis aux débats (pièce 1) et les écritures de la société BNP PARIBAS (cf.p.4), Monsieur [U] [V] [H] a accepté l’offre de contrat le 22 mars 2019 de sorte qu’aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ne pouvait intervenir avant le 29 septembre 2019 à vingt-quatre heures, soit en pratique le 30 septembre 2019, conformément aux dispositions précitées telles qu’interprétées selon les modalités de computation des délais prévues à l’article 642 du code de procédure civile. Or, d'après les pièces 1 (fiche de liaison), 8 (détail de la créance) et 9 (historique de prêt), le versement du montant du crédit à l'emprunteur ou pour son compte est intervenu le 28 mars 2019, soit avant l'expiration du délai légal précité. Il s'en déduit que la société a violé les dispositions d'ordre public de l'article L. 312-25 du code de la consommation. Dans ces conditions, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, il convient de prononcer la nullité du contrat de crédit conclu en violation des dispositions précitées, et de replacer les parties dans l'état où elles se trouvaient avant sa conclusion. Au regard du décompte versé aux débats, après imputation sur le capital prêté (25.000 euros) de tous les versements effectués à quelque titre que ce soit par Monsieur [U] [V] [H] soit 14 869,12 euros [14 153,23 + 715,89 (versements effectués après la déchéance du terme)], il y a lieu de condamner cette dernière à restituer à la société S.A BNP PARIBAS la somme de 10 130,88 euros. La nullité étant imputable au prêteur, il convient, en outre, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. Sur la forclusion L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des Contentieux de la Protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l'article 641 du code de procédure civile s'applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567). En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 10 septembre 2021 de sorte que la demande effectuée le 5 juin 2023 n’est pas atteinte par la forclusion. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société S.A BNP PARIBAS supportera les dépens. L’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que le contrat du 22 mars 2019 est nul pour avoir été conclu en violation des dispositions de l’article L.312-25 du code de la consommation, ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier, CONDAMNE en conséquence Monsieur [U] [V] [H] à payer à la société S.A BNP PARIBAS la somme de 10 130,88 euros, DEBOUTE la société S.A BNP PARIBAS du surplus de ses demandes, DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que la société S.A BNP PARIBAS supportera les dépens, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Fait et jugé à Paris le 11 janvier 2024 le greffierle Président
Articles de loi cités
article L.312-25 du code de la consommationarticle 6 du code civilarticle 6 du code civil.article L.312-39 du code de la consommation prévoit quarticle L.312-25 du code de la consommation est une coarticle L. 312-25 du code de la consommation.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
6627fd1242439575e2f7e1d5
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