Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 5 avril 2024
- ECLI
- 6627fd1542439575e2f7e233
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 180 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Me Aurélie COULIBALY Copie exécutoire délivrée le : à :Me Nathalie FEUGNET Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/08983 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3K2A N° MINUTE : JUGEMENT rendu le vendredi 05 avril 2024 DEMANDERESSE S.A. 1001 VIES HABITAT immatriculée au RCS de PARIS sous le N° 572 015 451, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Nathalie FEUGNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971 DÉFENDEUR Monsieur [T] [I], demeurant [Adresse 3] comparant en personne assisté de Me Aurélie COULIBALY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1868 COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Audrey BELTOU, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 décembre 2023 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 avril 2024 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier Décision du 05 avril 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/08983 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3K2A Par acte sous seing privé en date du 11 décembre 2018, la SA D’HLM 1001 VIES HABITAT a consenti à bail Monsieur [T] [I] un appartement situé [Adresse 1]. Monsieur [I] a volontairement mis le feu à son appartement les 14 et 15 décembre 2022, détruisant le logement entièrement. Le logement est inhabitable. Monsieur [I] a été condamné par le tribunal correctionnel. Par acte d'huissier en date du 14 novembre 2023, la SA D’HLM 1001 VIES HABITAT a fait assigner Monsieur [T] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : –Résiliation de plein droit liée à la disparition de la chose louée. –résiliation judiciaire du bail, à titre subsidiaire –expulsion sans délai du défendeur et de tout occupant de son chef avec au besoin le concours de la force publique et d'un serrurier et la séquestration du mobilier aux risques et périls du défendeur, –suppression du délai de deux mois de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, –condamnation du défendeur au paiement d'une indemnité au titre du préjudice matériel pour la somme de 22 827, 37 euros ainsi que 3778, 92 soit 12 mois de loyers hors charges à titre de dommages et intérêts pour perte de chance. –condamnation du défendeur en paiement de la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux entiers dépens, sous le bénéfice de l'exécution provisoire. A l'audience du 7 février 2024, la SA D’HLM 1001 VIES HABITAT, représentée par son conseil, s'en est remise oralement aux termes de son assignation. Au soutien de ses prétentions, le bailleur se fonde sur l’article 1722 du code civil pour demande le constat de la résiliation du bail, en raison de l’incendie ayant détruit le logement. La société bailleresse accepte la proposition de délais de paiement. Monsieur [T] [I], représenté par son conseil, a déposé des écritures, soutenues oralement, aux termes desquelles il reconnaît les faits au visa de l’article 1722 du code civil, reconnaît le préjudice matériel mais demande que les dommages et intérêts ne soient fixés qu’à la somme de 1800 euros, soit six mois de loyers pour perte de chance. Il propose la somme de 150 euros pour payer se dette, percevant le RSA et étant hébergé chez sa mère. L'affaire a été mise en délibéré au 5 avril 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la résiliation judiciaire et ses conséquences L’article 1722 du code civil dispose que « Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a lieu à aucun dédommagement ». Il sera rappelé qu'en vertu de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 2 des conditions générales de location, le locataire est tenu d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location. L'usage paisible des lieux loués est ainsi une obligation essentielle du contrat de location. Le locataire, condamné pour ces faits, ne conteste pas sa pleine responsabilité sur la destruction du logement. La résiliation du bail sera en conséquence constatée à la date de la destruction de l’appartement, soit le 15 décembre 2022. L'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que : « Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ». Au vu de la responsabilité de Monsieur [I] dans la destruction du logement, il est nécessaire de supprimer le délai visé. Le préjudice matériel étant justifié, Monsieur [I] qui ne conteste pas les documents, devis et factures versés, sera condamné à payer la somme de 22 827, 37 euros. Il sera aussi condamné à verser la somme réclamée au titre de la perte de chance d’une année de loyers, au vu de la date du sinistre. Monsieur [T] [I] sera condamné à payer la somme de 3778, 92 euros. En vertu de l'article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Il sera accordé des délais de paiement, la bailleresse ayant accepté la proposition, dont les modalités seront précisées dans le dispositif. Il sera toutefois précisé qu'à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible. Sur les mesures accessoires Monsieur [T] [I], qui succombe, supportera les dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort, CONSTATE la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le 11 décembre 2018 entre la SA D’HLM 1001 VIES HABITAT et Monsieur [T] [I] [Localité 4] pour un appartement situé [Adresse 1] à la date du 15 décembre 2022 ; ORDONNE en conséquence à Monsieur [T] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés à compter de la signification du présent jugement ; DIT qu’à défaut pour Monsieur [T] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA D’HLM 1001 VIES HABITAT pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; SUPPRIME le délai de deux mois de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; DECLARE Monsieur [T] [I] entièrement responsable du préjudice subi. CONDAMNE Monsieur [T] [I] à verser à la SA D’HLM 1001 VIES HABITAT une indemnité de 22 827, 37 euros au titre du préjudice matériel ainsi que 3778, 92 euros de dommages et intérêts dus au titre de la perte de chance ; AUTORISE Monsieur [T] [I] à s’acquitter de cette somme en 24 mensualités de 150 euros, le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette, et DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues par elle deviendra immédiatement exigible, CONDAMNE Monsieur [T] [I] à verser à la SA D’HLM 1001 VIES HABITAT la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes des parties ; CONDAMNE Monsieur [T] [I] aux dépens de l'instance ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Fait et jugé à Paris le 05 avril 2024 le greffierle Président
Articles de loi cités
article L 412-1 du code des procédures civiles darticle 1343-5 du code civil compte tenu de la situaarticle L.412-1 du code des procédures civiles darticle 1722 du code civil pour demande le constatarticle 700 du code de procédure civilearticle 2 des conditions générales de locatioarticle 696 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 5 avril 2024
Référence
6627fd1542439575e2f7e233
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA