Tribunal JudiciairePCP JCP ACR fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR fond — 11 avril 2024
- ECLI
- 6627fd1642439575e2f7e24f
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 1 506 445 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Maître Emmanuelle BELKADI Préfecture Copie exécutoire délivrée le : à : La SCP MENARD-WEILLER Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 23/09129 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3MF4 N° MINUTE : 8/2024 JUGEMENT rendu le 11 avril 2024 DEMANDERESSE PARIS HABITAT-OPH (anciennement OPAC DE PARIS) dont le siège social est situé [Adresse 2] représenté par la SCP MENARD-WEILLER, avocats au barreau de PARIS,vestiaire P0128 DÉFENDEUR Maître Emmanuelle BELKADI demeurant [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Yasmine WALDMANN, Juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 02 février 2024 JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 11 avril 2024 par Yasmine WALDMANN, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier Décision du 11 avril 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/09129 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3MF4 EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé prenant effet le 18/12/2003, l’établissement public PARIS HABITAT-OPH a donné à bail à [Y] [Z] et [L] [D] un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 1], pour un loyer initial de 814,57 euros par mois. Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 09/02/2023 pour avoir paiement d'un arriéré de 6477,30 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 29/09/2023 délivré à étude, l’établissement public PARIS HABITAT-OPH a fait assigner [Y] [Z] aux fins de voir : constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés, subsidiairement voir prononcer la résiliation judiciaire du bail ; en conséquence : ordonner l’expulsion de [Y] [Z] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier ;ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de [Y] [Z] et ce en garantie de toute sommes qui pourront être dues ;condamner [Y] [Z] au paiement d’une somme de 11391,05 euros, due pour les causes énoncées ;condamner le même au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’au départ effectif des lieux loués, d’un montant égal au loyer du logement litigieux, majoré de 50%, sans préjudice des charges, subsidiairement dire que cette indemnité ne saurait être inférieur au montant du loyer majoré des charges ;condamner [Y] [Z] au paiement d'une somme de 350,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement, de l’assignation et plus généralement de tous actes rendus nécessaires à l’occasion de la présente procédure. L'assignation a été dénoncée au PREFET DE [Localité 4] le 04/10/2023. A l’audience du 02/02/2024, la bailleresse, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de l’assignation et actualise sa créance à la somme de 15064,45 euros selon décompte arrêté au 31/01/2024, mois de janvier 2024 inclus. Bien que régulièrement avisée, [Y] [Z] ne comparait pas et n’est pas représentée. Aucun diagnostic social n’a été reçu au greffe. Décision du 11 avril 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/09129 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3MF4 La décision était mise en délibéré au 11/04/2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur la recevabilité de l’action en acquisition de la clause résolutoire En application de l’article 24 de la loi du 06/07/89 modifiée par la loi du 24/03/2014, à compter du 01/01/2015, les bailleurs personnes morales autres que les sociétés civiles constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de 2 mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31/05/1990, mais cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du code de la construction et de l'habitation . La bailleresse justifie de la saisine de la CCAPEX le 15/02/2023 et justifie avoir dénoncé l’assignation au préfet de PARIS six semaines avant l’audience du 02/02/2024. Son action est recevable. Sur la résiliation du bail Le commandement de payer délivré le 09/02/2023 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l'article 7g et 24 de la loi du 6 juillet 1989. [Y] [Z] n’ayant pas réglé la dette dans les deux mois suivants le commandement, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 09/04/2023 à minuit, soit à compter du 10/04/2023. Il convient donc d'ordonner l'expulsion de [Y] [Z] et de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire des lieux deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier. La bailleresse sera autorisée à faire procéder à la séquestration des meubles dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de [Y] [Z] à défaut de local désigné, le sort des meubles étant régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution, le cas échéant. Sur l'indemnité d'occupation Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due, à compter de la date de résiliation et jusqu’au départ effectif de [Y] [Z] par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion, au montant du loyer qui aurait été payé si le bail s'était poursuivi et de condamner [Y] [Z] au paiement de celle-ci ainsi que des charges en sus. Il n’y a pas lieu d’appliquer une majoration, le préjudice subi par la bailleresse n’étant pas supérieur à la perte du montant du loyer et charges actuels. Sur la demande en paiement de l'arriéré Il ressort du commandement de payer du 09/02/2023, et du décompte actualisé, que [Y] [Z] reste devoir une somme de 14696,13 euros au titre des loyers et charges, indemnités dus à la date du 31/01/2024, janvier 2024 inclus, hors frais. Il convient en conséquence de condamner [Y] [Z] au paiement de cette somme sous réserve des indemnités d'occupation échues depuis cette date et éventuellement impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur les demandes accessoires L'exécution provisoire est de droit. Compte tenu de la situation respective des parties et au regard de l’équité, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de condamner [Y] [Z] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 09/02/2023 et de l’assignation. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe : DIT que le bailleur est recevable en son action en acquisition de la clause résolutoire pour impayés ; CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 10/04/2023 portant sur les lieux situés au [Adresse 1], esc 5, 2ème étage, porte 11, pour défaut de paiement des loyers et charges ; DIT qu'à défaut de départ volontaire des lieux, l’établissement public PARIS HABITAT-OPH pourra faire procéder à l'expulsion de [Y] [Z], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; AUTORISE l’établissement public PARIS HABITAT-OPH à faire procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de [Y] [Z] à défaut de local désigné ; DIT que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; DIT que l'indemnité d'occupation mensuelle due, à compter de la date de la résiliation et jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion, sera égale au loyer qui aurait été payé si le bail avait continué, et au montant des charges en sus ; REJETTE la demande de majoration de l’indemnité d’occupation ; CONDAMNE [Y] [Z] à payer à l’établissement public PARIS HABITAT -OPH la somme de 14696,13 euros au titre des loyers et charges, indemnités d’occupation dus au 31/01/2024, janvier 2024 inclus, outre les indemnités d'occupation impayées dues postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ; ORDONNE la communication au PREFET DE [Localité 4] de la présente décision ; CONDAMNE [Y] [Z] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 09/02/2023 et de l’assignation ; DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR fond
- Date
- 11 avril 2024
Référence
6627fd1642439575e2f7e24f
Données disponibles
- Texte intégral
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