Tribunal Judiciaire8ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre 1ère section — 23 avril 2024
- ECLI
- 6627fd1742439575e2f7e251
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 8ème chambre 1ère section N° RG 21/11024 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU6OB N° MINUTE : Assignation du : 05 Août 2021 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 23 avril 2024 DEMANDEUR Monsieur [I] [V] [D] [Adresse 3] [Localité 11] représenté par Maître Chris VOGELGESANG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2264 DEFENDEURS Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 15], représenté par son syndic la société JEAN CHARPENTIER SOPAGI [Adresse 4] [Localité 9] représenté par Maître Amélie BOURA de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C800 AXA FRANCE IARD [Adresse 7] [Localité 13] non représenté MS Amlin Insurance SE [Adresse 5] [Localité 12] représenté par Maître Alexis SOBOL de la SELARL SAVINIEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2365 Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 14] [Localité 8], représenté par son syndic la S.A.R.L. PHILIPPE CROITORU [Adresse 6] [Localité 10] représenté par Maître Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1155 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Monsieur Julien FEVRIER, Juge assisté de Madame Lucie RAGOT, Greffière lors des débats, et de Madame Justine EDIN, Greffière lors du prononcé. DEBATS A l’audience du 29 janvier 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 23 avril 2024. ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition au greffe Réputée contradictoire En premier ressort EXPOSE DU LITIGE L'ensemble immobilier situé [Adresse 2] est constitué en copropriété, laquelle est actuellement administrée par son syndic JEAN CHARPENTIER SA. Monsieur [I] [V] [D] est propriétaire d'un appartement au rez de chaussée de cet immeuble depuis le 25 juillet 2019. L'assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 2] en date du 7 juin 2021 a rejeté une résolution n°23 visant à indemniser Monsieur [V] [D] de troubles résultant de désordres en lien avec un mur de l'immeuble. Par acte d'huissier de justice du 5 août 2021, Monsieur [V] [D] a assigné devant le tribunal le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] afin d'obtenir l'annulation de la résolution litigieuse, une injonction de réaliser des travaux de réparation et diverses indemnités. Cette affaire a été enrôlée sous le RG 21/11024. En parallèle, une médiation a été ordonnée concernant le mur litigieux dans le cadre d'une procédure de référés. Par ordonnance du 21 juin 2022, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer sur les demandes de Monsieur [V] [D] dans l'attente de l'issue de la mesure de médiation. Cette mesure de médiation s'est achevée le 30 mars 2023. Par la suite, par actes d'huissier de justice des 13 et 17 juillet 2023, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] a assigné en intervention forcée le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] et son propre assureur la société MS AMLIN INSURANCE SE. Cette affaire a été enrôlée sous le RG 23/09313. Par acte d'huissier de justice du 25 juillet 2023, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] a lui-même assigné en garantie son assureur AXA FRANCE IARD. Cette affaire a été enrôlée sous le RG 23/10719. Ces deux dernières affaires ont été jointes à la première sous le RG 21/11024. Les travaux de réparation du mur incriminé ont été exécutés. * Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par le réseau privé des avocats le 26 janvier 2024, Monsieur [V] [D] demande au juge de la mise en état, au visa de la loi du 10 juillet 1965, des articles 145 et 789 du code de procédure civile, de : - ordonner une expertise judiciaire avec pour mission de constater et déterminer : 1. l'inhabitabilité du lot de Monsieur [V] [D] sis [Adresse 2] à [Localité 15] ; 2. la durée du trouble de jouissance au jour de la réalisation de la mission ; 3. la valeur locative du logement durant la durée du trouble de jouissance ; 4. les conséquences économiques pour Monsieur [V] [D] du trouble subi eût égard à l'investissement locatif projeté; 5. le préjudice subi ; - condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1]) à payer à Monsieur [V] [D] la somme de 15.000 € à titre de provision ; - débouter le défendeurs de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] ([Localité 8]) et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1]) à payer à Monsieur [V] [D] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2]) et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] aux dépens ; - rappeler au syndicat des copropriétaires que Monsieur [V] [D] est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, comprenant les dépens, l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires. * Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par le réseau privé des avocats le 25 janvier 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 9 de la loi du 10 juillet 1965, 1240 du code civil, L. 124-5 du code des assurances, de : - à titre principal, débouter Monsieur [V] [D] de toutes ses demandes ; - à titre subsidiaire, condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à l'encontre de ce dernier; - en tout état de cause, rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires ; - condamner Monsieur [V] [D] à payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Monsieur [V] [D] aux dépens du présent incident. * Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par le réseau privé des avocats le 16 janvier 2024, la société MS AMLIN INSURANCE SE demande au juge de la mise en état, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, de : - sur la demande de condamnation à la réalisation de travaux sous astreinte, débouter Monsieur [V] de sa demande ; - sur la demande de provision, débouter Monsieur [V] de sa demande ; - subsidiairement, débouter toutes les parties de leurs demandes formées contre la compagnie MS AMLIN INSURANCE SE ; - très subsidiairement, condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à garantir la compagnie MS AMLIN INSURANCE SE ; - à titre infiniment subsidiaire, condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à garantir la compagnie MS AMLIN INSURANCE SE à hauteur de la moitié des condamnations ; - sur la demande d'expertise, juger que l'expert aura pour mission de se faire communiquer toutes pièces utiles, en particulier les procès-verbaux d'assemblée des copropriété sur les dix dernières années, les rapports des architectes des deux immeubles, les pièces déjà demandées à Monsieur [V] : l'annonce immobilière de mise en vente de son appartement, le compromis, les diagnostiques techniques, le certificat de mesurage ; - en tout état de cause, condamner tous succombants à payer à la compagne MS AMLIN INSURANCE SE la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner tous succombants aux dépens. * Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par le réseau privé des avocats le 19 janvier 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] demande au juge de la mise en état, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de : - débouter Monsieur [V] [D] de sa demande d'expertise judiciaire ; - rejeter toutes les demandes, fins et conclusions formulées contre lui; - condamner tout succombant à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. * La société AXA FRANCE IARD n'a pas constitué avocat. * Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour l'exposé des moyens de droit et de fait à l'appui de leurs prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'incident, plaidé à l'audience du 29 janvier 2024, a été mis en délibéré au 23 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes d'expertise judiciaire et de provision A l'appui de ses demandes, Monsieur [V] [D] fait valoir que : - la demande d'expertise est fondée sur les articles 145 et 789 du code de procédure civile ; - l'appartement a été acquis dans le cadre d'un investissement locatif ; - son lot est inhabitable et sa valeur locative est réduite à néant ; - le coût du trouble de jouissance est proportionnel à l'inhabitabilité du bien, à la durée du trouble, au coût du trouble et au prix d'acquisition du bien ; - l'expertise judiciaire est opportune compte-tenu des dénégations des défendeurs ; - l'expertise aura pour but de permettre une évaluation incontestable du montant du préjudice ; - des travaux de réparation du désordre ont été réalisés et livrés le 9 février 2021 ; - les étais posés dans son lot pour soutenir le mur porteur, partie commune du bâtiment, empêchent toujours toute occupation du bien ; - Monsieur [V] [D] étant totalement privé de la jouissance de son lot, l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; - il pensait que les travaux seraient réalisés en temps utile et a acheté en l'état de l'article 9 de la loi sur la copropriété ; - les travaux ont été réalisés entre le 2 mai 2023 et le 27 juillet 2023, alors qu'ils ont été portés à la connaissance du syndicat des copropriétaires le 1er juillet 2019 ; - l'inertie du syndicat des copropriétaires est fautive ; - il subit divers préjudices et est contraint de solliciter la générosité de ses proches. En défense, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] fait valoir que : - le mur mitoyen entre la copropriété du [Adresse 1] et celle du [Adresse 2] subit depuis de nombreuses années des désordres très importants ; - les travaux de reprise ont été votés par la copropriété le 10 septembre 2020 après mise en demeure du 1er juillet 2019 ; - le syndicat du 15 n'a pas voté le moindre travaux avant le 19 décembre 2022 ; - l'appartement du demandeur a été directement touché par les infiltrations en provenance du mur mitoyen ; - la mesure d'expertise n'a pas d'utilité car le demandeur a déjà chiffré son préjudice ; - les dispositions de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 ne sont applicables à tous les travaux ; - le demandeur avait été informé de la situation du mur mitoyen litigieux ; - la preuve d'une obligation non sérieusement contestable n'est pas rapportée ; - il n'est pas contesté que le demandeur n'a pas été en mesure de présenter son appartement à la location pendant plusieurs mois, mais il n'ignorait pas l'état du mur litigieux lors de son achat et l'arrêté de péril; - le préjudice doit s'analyser en une perte de chance ; - il est fondé à solliciter la garantie de la copropriété voisine et celle de son assureur. Pour sa part, l'assureur MS AMLIN INSURANCE SE fait valoir que : - il est l'assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] ; - la demande de Monsieur [V] [D] n'est pas prouvée et se heurte à une contestation sérieuse ; - la preuve du montant du préjudice n'est pas rapportée ; - sa garantie n'est pas mobilisable car il existe une exclusion de garantie applicable ; - le demandeur a accepté une inhabitabilité temporaire et le prix de vente a été fixé en conséquence ; - le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] est seul responsable de la réclamation du demandeur sur le fondement de l'article 1240 du code civil ; - en cas d'expertise judiciaire, l'expert devra se faire remettre diverses pièces. De son côté, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] fait valoir que : - il a contesté la propriété du mur litigieux ; - la charge de la preuve incombe à Monsieur [V] [D]; - le demandeur a déjà chiffré son préjudice et ce chiffrage est soumis à la contradiction ; - ordonner une expertise irait à l'encontre d'une bonne administration de la justice ; - aucune faute de sa part n'est démontrée. Vu l'article 789 du code de procédure civile donnant compétence au juge de la mise en état pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable et ordonner toute mesure d'instruction. En l'espèce, Monsieur [V] [D] a déjà chiffré ses demandes financières dans ses écritures. Il est en mesure d'expliquer ses calculs. Il lui incombe de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions conformément à l'article 9 du code de procédure civile. Les demandes financières et les pièces produites pour les justifier peuvent être discutées devant le tribunal sans l'intervention d'un expert. Monsieur [V] [D] peut produire d'autres pièces pour démontrer son préjudice. L'expertise judiciaire ne serait donc d'aucune utilité alors que l'état de l'appartement du demandeur n'est pas vraiment contesté et ressort des pièces produites à la procédure. La demande d'expertise judiciaire sera donc rejetée. S'agissant de la demande de provision, le fondement juridique invoqué par Monsieur [V] [D] pour réclamer diverses sommes (article 9 de la loi du 10 juillet 1965) est discuté par les autres parties. De même, les préjudices invoqués sont contestés. Il apparaît que ces points doivent être tranchés par le tribunal car à ce stade on ne peut pas retenir que l'obligation n'est pas sérieusement contestable. La demande de provision sera donc rejetée. Les demandes des parties au titre des frais irrépétibles, article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et dépens seront tranchées par le tribunal. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique et par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile : REJETONS la demande d'expertise judiciaire de Monsieur [V] [D] ; REJETONS la demande de provision de Monsieur [V] [D] ; DISONS que les demandes des parties aux titres des frais irrépétibles, article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et dépens seront tranchés par le tribunal ; DISONS que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 18 novembre 2024 à 10h10 : - pour conclusions des défendeurs (sauf assureurs) avant le 30 juin 2024; - pour conclusions des assureurs avant le 30 juillet 2024 ; - pour éventuelles conclusions réplique Monsieur [V] [D] avant le 15 septembre 2024 ; - pour éventuelles conclusions réplique des défendeurs avant le 30 octobre 2024 ; - bien vouloir solliciter la clôture si le dossier est en état. Faite et rendue à Paris le 23 avril 2024. Le Greffier Le Juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civilearticle 789 du code de procédure civile donnant carticle 9 du code de procédure civile. Les demaarticle 700 du code de procédure civilearticle 795 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre 1ère section
- Date
- 23 avril 2024
Référence
6627fd1742439575e2f7e251
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA