Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 23 janvier 2024
- ECLI
- 6627fd1742439575e2f7e257
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 3 759 400 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Madame [K] [I] Monsieur [S] [I] Copie exécutoire délivrée le : à :Me Fabrice POMMIER PCP ■ N° RG 23/08446 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3FYC N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 23 janvier 2024 DEMANDERESSE E.P.I.C. [Localité 3] HABITAT - OPH, immatriculé au RCS de PARIS sous le numéro 344 810 825, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J114 DÉFENDEURS Monsieur [S] [I], demeurant C/° M. [L] [I] - [Adresse 1] comparant en personne Madame [K] [I], demeurant C/° [L] [I] - [Adresse 1] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge, assisté de Audrey BELTOU, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 23 janvier 2024 par Romain BRIEC, Juge, assisté de Audrey BELTOU, Greffier Décision du 23 janvier 2024 Pôle civil de proximité - service civil fond - N° RG 23/08446 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3FYC EXPOSE DU LITIGE Le 2 mars 1984, l'OPAC de [Localité 3], devenu [Localité 3] HABITAT OPH, a donné à bail à Monsieur [L] [I] et Monsieur [J] [I] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1]. Selon avenant en date du 2 novembre 194, Monsieur [L] [I] est devenu seul preneur. Ce dernier est décédé le 15 septembre 2019. En juillet 2022, Monsieur [S] [I], neveu du locataire décédé, a sollicité le transfert du bail à son profit. Le 5 décembre suivant, [Localité 3] HABITAT OPH a rejeté sa demande au motif que les conditions du transfert du bail n'étaient pas réunies, en ce qu'il n'était pas un descendant direct du défunt. Monsieur [S] [I] a été mis en demeure de quitter les lieux sous un mois, en vain. C'est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice du 20 juillet 2023,PARIS HABITAT OPH a fait assigner Monsieur [S] [I] et Madame [K] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : –constater la résiliation de plein droit du contrat de location au jour du décès du locataire, –ordonner l'expulsion immédiate de Monsieur [S] [I] et Madame [K] [I], et tous les occupants de leur chef, avec assistance de la force publique au besoin, la suppression du délai de deux mois de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, –ordonner la séquestration des biens et objets mobiliers dans un garde-meuble au chois de la requérante et aux frais, risques et péril du cité, –condamner les défendeurs in solidum à lui verser la somme de 797,19 euros d'arriéré d'indemnité d'occupation, arrêté au 30 juin 2023, terme de juin 2023 inclus, ainsi qu'une indemnité mensuelle d'occupation correspondant au montant du loyer et des charges jusqu'à libération des lieux, avec capitalisation des intérêts, –condamner les défendeurs in solidum à lui verser la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens en ce inclus le coût de l'assignation et tout acte rendu nécessaire à l'occasion de la procédure. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 4 décembre 2023. A l'audience, [Localité 3] HABITAT OPH, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif et a actualisé sa créance à la somme de1672,57 euros au 30 novembre 2023, échance de novembre 2023 incluse. Monsieur [S] [I] a comparu en personne à l'audience du 4 décembre 2023, sans mandat de représentation pour sa sœur Madame [K] [I]. Il a confirmé être neveu du locataire et a reconnu le montant de la dette. Il a exposé vivre seul dans le logement depuis 2018. Sur sa sœur, il a dit qu'elle n'y a fait qu'un court séjour de trois mois. Bien que régulièrement assignée à étude, Madame [K] [I] n'a pas comparu ni ne s'est faite représenter à l'audience. En application de l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire. L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le transfert du bail et ses conséquences Il résulte de l'article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès. A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire. Toutefois, s’agissant d’un logement HLM, en application de l'article 40 de loi du 6 juillet 1989 précitée, ce transfert est soumis à deux autres conditions cumulatives : d'une part, le demandeur au transfert doit remplir les conditions d’attribution des logements HLM, et d'autre part, le logement doit être adapté à la taille de son ménage. En l'espèce, il est constant que Monsieur [S] [I] et Madame [K] [I] sont neveu et nièce du locataire décédé si bien que, n'étant pas descendants directs, ils n'entrent pas dans les conditions posées par la loi du 6 juillet 1989 pour pouvoir bénéficier d'un transfert de bail. Dès lors, les conditions du droit au transfert du bail ne sont pas réunies de sorte que le bail dernier s'est trouvé résilié à la date du décès du locataire Monsieur [L] [I] le 15 septembre 2019. Monsieur [S] [I] et Madame [K] [I] étant sans droit ni titre depuis le 16 septembre 2019, il convient d'ordonner leur expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de leur chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution soit réduit ou supprimé. Il convient d'indiquer en conséquence que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique. Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction. Sur les demandes en paiement au titre de l'indemnité d'occupation Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire privé de la jouissance de son bien. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d'indemnité d'occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine. En l'espèce, il ressort d'un décompte du 30 novembre 2023 que l'arriéré d'indemnité d'occupation s'élève à 1672,57 euros. S'il est fait état au 30 novembre 2021 d'un "ancien solde débiteur" de 1100,36 mois, cette somme correspond à environ trois mois d'arriéré de loyers (37594 euros en novembre 2023) ce qui exclut que cette dette ait pu être antérieure au décès du locataire et donc intégrer la succession. Il s'agit dès lors d'un arriéré d'indemnité d'occupation à la charge des occupants du bien et non de ses héritiers. Présent à l'audience, Monsieur [S] [I] ne conteste pas être redevable de 1672,57 euros d'impayé. En telles circonstances, les débiteurs d'indemnités d'occupation sont les occupants du logement. En l'espèce, Monsieur [S] [I] reconnaît être occupant de l'appartement mais exclut sa soeur. Or, s'il a exposé à l'audience qu'elle n'avait résidé dans le logement que pendant trois mois, il n'a pas précisé si cette occupation était en cours ou pas. Il ressort aussi de l'acte de signification de l'assignation à Madame [K] [I], que l'identité de Madame [K] [I] figure"sur le tableau des occupants" et "sur la boîte aux lettres" de l'appartement. La gardienne de l'immeuble a dans le même sens fait référence à une occupation du bien "par une femme et deux enfants de moins de 10 ans" dans son courrier électronique du 20 avril 2023. Enfin, au moment du constat du 12 juin 2023, Madame [K] [I] est effectivement présente dans l'appartement et c'est elle qui a ouvert la porte au commissaire de justice, ce qui renvoie à une occupation effective du bien. En conséquence, Monsieur [S] [I] et Madame [K] [I] seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 1672,57 euros correspondant à l'arriéré d'indemnité d'occupation au 30 novembre 2023, échéance de novembre 2023 incluse, et à une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges à compter du 1er décembre 2023. Sur les demandes accessoires Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, en ce inclus le coût de l'assignation. La somme de 500 euros sera allouée à [Localité 3] HABITAT OPH au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire et apparaissant nécessaire compte tenu de l'ancienneté de l'ancienneté du litige, sera ordonnée en application de l'article 515 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE la résiliation du contrat de bail liant [Localité 3] HABITAT OPH et Monsieur [L] [I] relativement au logement sis situé [Adresse 1] à la date du décès du locataire le 15 septembre 2019 ; ORDONNE en conséquence à Monsieur [S] [I] et Madame [K] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ; DIT qu’à défaut pour Monsieur [S] [I] et Madame [K] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, [Localité 3] HABITAT OPH pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; DEBOUTE [Localité 3] HABITAT OPH de sa demande de suppression du délai prévu par les articles L. 412-1 et L. 412-2 du Code des procédures civiles d’exécution ; DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [I] et Madame [K] [I] à verser à [Localité 3] HABITAT OPH la somme de 1672,57 euros (décompte arrêté au 30 novembre 2023, incluant la mensualité de novembre 2023), correspondant à l'arriéré d'indemnités d’occupation ; CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [I] et Madame [K] [I] à verser à [Localité 3] HABITAT OPH une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges (375,94 euros en novembre 2023), tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 1er décembre 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion); CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [I] et Madame [K] [I] à verser à [Localité 3] HABITAT OPH 500 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [I] et Madame [K] [I] aux dépens de l'instance ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Fait et jugé à Paris le 23 janvier 2024 le greffierle Président
Articles de loi cités
article 515 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civilearticle L.412-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 473 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
6627fd1742439575e2f7e257
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA