Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 23 avril 2024
- ECLI
- 6627fd1842439575e2f7e277
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/59640 N° Portalis 352J-W-B7H-C3OV3 N°: 3 Assignation du : 15 et 22 décembre 2023 EXPERTISE[1] [1] 3 copies exécutoires + 1 expert délivrées le : ORDONNANCE DE REFERE rendue le 23 avril 2024 par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Arnaud FUZAT, Greffier. DEMANDEUR Monsieur [I] [H] [Adresse 4] [Localité 9] représenté par Maître Sophie DOUCHEVSKY, avocat au barreau de PARIS - #G0891 DEFENDEURS Le CONSULAT DU MEXIQUE [Adresse 6] [Localité 8] représentée par Maître Luc MIGUERES de l’AARPI MIGUERES MOULIN, avocats au barreau de PARIS - #R0016 Le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, le cabinet ISAMBERT ETUDE DU THEATRE, dont le siège social est sis [Adresse 12] [Localité 10] représenté par Maître Elie AZEROUAL de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocats au barreau de PARIS - #R0010 La S.A.S. LE SLIP FRANCAIS [Adresse 3] [Localité 8] non représentée DÉBATS A l’audience du 12 mars 2024, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Arnaud FUZAT, Greffier, Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante : EXPOSE DU LITIGE Vu l’assignation délivré par M. [I] [H] aux fins de désignation d’un expert judiciaire, Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par le Consulat du Mexique aux fins de rejet de la demande de M. [I] [H], ou, subsidiairement, de modification de la mission de l’expert, et, en tout état de cause, de condamnation du demandeur à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Vu les protestations et réserves formulées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties. MOTIFS DE LA DECISION A l’appui de sa demande, M. [I] [H] expose qu’il est propriétaire d’un local situé dans un immeuble en copropriété édifié [Adresse 3], actuellement donné à bail à la société LE SLIP FRANCAIS; qu’il a été constaté dans les lieux divers désordres, notamment des infiltrations et des fissures, dont certains sont susceptibles d’être dus à un défaut d’étanchéité du mur pignon de la copropriété voisine située [Adresse 6], actuellement occupée par le Consulat du Mexique. Le Consulat du Mexique soutient qu’une mesure d’instruction est inutile compte tenu des éléments dont dispose d’ores et déjà M. [I] [H]. A titre subsidiaire, il sollicite que la mission de l’expert soit plus équilibrée et circonscrite et qu’elle inclue la propriété contigue du [Adresse 7]. Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. En l’espèce, au vu des observations de la société MTP figurant sur sa facture du 1er juillet 2023 adressée au syndic pour une prestation de recherche de fuites, M. [I] [H] justifie d’un motif légitime à voir ordonner la réalisation d’une mesure d’instruction par un expert judiciaire afin que soit déterminées, dans un cadre contradictoire, les causes et conséquences des différents désordres qu’il invoque dans son assignation, et ce dans la perspective d’un éventuel futur procès au fond. Le Consulat du Mexique ne justifie pas en l’état de la nécessité d’étendre les opérations d’expertise à l’immeuble du [Adresse 7], dont le propriétaire n’a de surcroît pas été mis dans la cause pour faire valoir ses observations sur ce point. La mesure d’instruction sollicitée sera donc ordonnée dans les termes du dispositif ci-après. Le demandeur conservera la charge des dépens de l’instance. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le Consulat du Mexique sera donc débouté de sa demande de ce chef. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Ordonnons une mesure d’expertise ; Désignons en qualité d'expert : M. [P] [T] [Adresse 5] [Localité 11] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Courriel : [Courriel 13] qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de : - se rendre sur les lieux sis [Adresse 3] et [Adresse 6], après y avoir convoqué les parties ; - examiner les désordres allégués dans l'assignation et le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; - les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition; en rechercher la ou les causes; - fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ; - après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux; - fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; - dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; - faire toutes observations utiles au règlement du litige Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : ✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; ✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ; ✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; ✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : → en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; → en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; → en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; → en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; ✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ; → fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; → rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ; Fixons à la somme de 4.000 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [I] [H] à la régie du tribunal judiciaire de Paris avant le 23 juin 2024; Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 1er février 2025, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ; Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ; Déboutons le Consulat du Mexique de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Laissons les dépens de l’instance à la charge de M. [I] [H]. Fait à Paris le 23 avril 2024. Le Greffier,Le Président, Arnaud FUZATFrançois VARICHON Service de la régie : Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris ☎ 01.87.27.98.58 Fax 01.44.32.53.46 ✉ regie1.tj-paris@justice.fr Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX014] BIC : [XXXXXXXXXX015] en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Monsieur [P] [T] Consignation : 4 000 € par Monsieur [I] [H] le 23 Juin 2024 Rapport à déposer le : 01 Février 2025 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civilearticle 280 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Le Consuarticle 276 du code de procédure civilearticle 748-1 du code de procédure civile et de larticle 276 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 238 alinéa 2 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 23 avril 2024
Référence
6627fd1842439575e2f7e277
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA