Tribunal JudiciairePCP JCP ACR fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR fond — 11 avril 2024
- ECLI
- 6627fd1842439575e2f7e288
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 579 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [K] [E] Préfecture Copie exécutoire délivrée le : à : Monsieur [M] [L] Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 23/09123 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3MER N° MINUTE : 6/2024 JUGEMENT rendu le 11 avril 2024 DEMANDEUR Monsieur [M] [L] demeurant [Adresse 2] comparant en personne DÉFENDEUR Monsieur [K] [E] demeurant [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Yasmine WALDMANN, Juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 02 février 2024 JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 11 avril 2024 par Yasmine WALDMANN, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier Décision du 11 avril 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/09123 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3MER EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé prenant effet le 10/03/2021, [M] [L] a donné à bail à [K] [E] un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 1], pour un loyer initial de 550 euros, outre provisions sur charges mensuelles de 25 euros. Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 06/06/2023 pour avoir paiement d'un arriéré de 1940 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 27/09/2023 délivré à étude, [M] [L] a fait assigner [K] [E] aux fins de voir : constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés ;dire que [K] [E] est occupant sans droit ni titre ; ordonner l’expulsion de [K] [E] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier ;autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de [K] [E] ;condamner [K] [E] au paiement d’une somme de 2490 euros correspondant à l’arriéré locatif, août 2023 inclus, avec intérêts légal ;condamner le même au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, à compter de septembre 2023 et jusqu’à la reprise effective des lieux vides, d’un montant égal au loyer révisé et des charges ;condamner [K] [E] au paiement d'une somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer, de l’assignation et des actes de procédure qui en suivront. L'assignation a été dénoncée au PREFET DE [Localité 4] le 28/09/2023. A l’audience du 02/02/2024, le bailleur, comparant en personne, maintient sa demande au titre de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 5790 euros, janvier 2024 inclus, et maintient toutes ses autres demandes. [K] [E], régulièrement avisé, ne comparait pas et n’est pas représenté. La décision était mise en délibéré au 11/04/2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur la recevabilité de l’action en acquisition de la clause résolutoire pour impayés En application de l’article 24 de la loi du 06/07/89 modifiée par la loi du 27/07/2023, à compter du 28/07/2023, les bailleurs personnes morales autres que les sociétés civiles constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer , sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de 2 mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31/05/1990, mais cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du code de la construction et de l'habitation . Le bailleur, personne privée, justifie avoir dénoncé l’assignation au préfet de [Localité 4] six semaines avant l’audience le 28/09/2023. Son action est recevable. Sur la demande principale en résiliation du bail par effet de la clause résolutoire Le commandement de payer délivré le 06/06/2023 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l'article 7g et 24 de la loi du 6 juillet 1989. [K] [E] n’ayant pas réglé la totalité de la dette dans les deux mois suivants le commandement, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 06/08/2023 à minuit, soit à compter du 07/08/2023. Il convient donc d'ordonner l'expulsion de [K] [E] et de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire des lieux après commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier. Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1, L431-2 et R431-1 à R431-7 du code des procédures civiles d'exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction. Sur l'indemnité d'occupation Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due, à compter de la date de résiliation et jusqu’au départ effectif de [K] [E] par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion, au montant du loyer révisé qui aurait été payé si le bail s'était poursuivi, et de condamner [K] [E] au paiement de celle-ci ainsi que des charges en sus. Sur la demande en paiement de l'arriéré Il ressort du commandement, de l'assignation et du décompte fourni que [K] [E] reste devoir une somme de 5790 euros au titre des loyers et charges, indemnités dus, arrêtés au 02/02/2024, janvier 2024 inclus, hors frais. Il convient en conséquence de condamner [K] [E] au paiement de cette somme sous réserve des indemnités d'occupation échues depuis cette date et éventuellement impayées, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation. Sur les demandes accessoires L'exécution provisoire est de droit. Compte tenu de la situation respective des parties et au regard de l’équité, il y a lieu de condamner [K] [E] à payer la somme de 500 euros à [M] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de condamner [K] [E] aux dépens de la procédure, incluant le coût du commandement de payer du 06/06/2023 et de l’assignation. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe : DIT que le bailleur est recevable en son action en acquisition de la clause résolutoire pour impayés ; CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 07/08/2023 portant sur les lieux situés au [Adresse 1], pour défaut de paiement des loyers et charges ; DIT qu'à défaut de départ volontaire des lieux, [M] [L] pourra faire procéder à l'expulsion de [K] [E], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; AUTORISE [M] [L] à faire procéder au transport et à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de [K] [E] à défaut de local désigné ; DIT que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; DIT que l'indemnité d'occupation mensuelle, due par [K] [E] à compter de la date de la résiliation et jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion, sera égale au montant du loyer révisé qui aurait été payé si le bail avait continué, et au montant des charges en sus ; CONDAMNE [K] [E] à payer à [M] [L] la somme de 5790 euros au titre des loyers et charges, indemnités d’occupation dus au 02/02/2024, janvier 2024 inclus, outre les indemnités d'occupation impayées dues postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; ORDONNE la communication au PREFET DE [Localité 4] de la présente décision ; CONDAMNE [K] [E] à payer à [M] [L] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE [K] [E] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 06/06/2023 et de l’assignation; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR fond
- Date
- 11 avril 2024
Référence
6627fd1842439575e2f7e288
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA