Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 1 février 2024
- ECLI
- 6627fd1942439575e2f7e29c
- Date
- 1 février 2024
- Condamnation
- 96 475 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Madame [B] [C] Monsieur [M] [G] [S] Copie exécutoire délivrée le : à :Me Emmanuelle BELLAICHE Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 23/06442 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3HFB N° MINUTE : JUGEMENT rendu le jeudi 01 février 2024 DEMANDERESSE [Adresse 2], dont le siège social est sis R/p son Syndic la SAS PIERRE ET GESTION - [Adresse 1] représentée par Me Emmanuelle BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0293 DÉFENDEURS Madame [B] [C], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée Monsieur [M] [G] [S], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Aline CAZEAUX lors des débats, Audrey BELTOU lors du prononcé du délibéré, Greffiers, DATE DES DÉBATS Audience publique du 28 novembre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 01 février 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier FAITS ET PRÉTENTIONS Décision du 01 février 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/06442 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3HFB Par acte d'huissier en date du 27 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] a fait assigner [B] [C] et [M] [G] [S] afin d'obtenir la condamnation solidaire, avec exécution provisoire, de ces derniers à lui payer la somme de 1.964,75 euros, sauf à parfaire, au titre des charges impayées nettes de frais de relance, gestion de dossier et sommation de payer arrêtées au 22 août 2023, avec intérêts au taux légal, à compter du 27 février 2023, date de la sommation de payer, 1.050,33 euros, sauf à parfaire, au titre des frais engagés conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts arrêtés au 22 août 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2023, date de la sommation de payer, avec capitalisation des intérêts, la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts, outre 1.200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens. Il a sollicité la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an. A l'audience du 28 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires a comparu, indiquant souhaiter actualiser ses demandes telles qu'elles figurent sur les conclusions adressées par courrier recommandé avec demande d'avis de réception aux défendeurs, reçues le 14 novembre 2023. Il a sollicité la condamnation solidaire de [B] [C] et [M] [G] [S], avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 2.027,04 euros, sauf à parfaire, au titre des charges impayées nettes de frais de relance, gestion de dossier et sommation de payer arrêtées au 5 novembre 2023, avec intérêts au taux légal, à compter du 27 février 2023, date de la sommation de payer, 1.050,33 euros, sauf à parfaire, au titre des frais engagés conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts arrêtés au 5 novembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2023, date de la sommation de payer, avec capitalisation des intérêts, la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts, outre 1.200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens. Il a sollicité la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an. [B] [C] et [M] [G] [S] n'ont pas comparu, bien que respectivement cités à personne et à tiers présent à domicile. La décision est réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile. MOTIVATION En l'absence de défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable et bien fondée en application de l'article 472 du Code de Procédure civile. Sur la demande en paiement des charges 1) Sur les charges L'article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble auxquelles sont astreints tous les copropriétaires en application de l'article 10, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté [...]. L'article 35 du décret du 17 mars 1967 dispose que les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible. A l'appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires verse aux débats : - le relevé de propriété attestant que [B] [C] et [M] [G] [S] sont copropriétaires du lot n° 72 au sein de la copropriété sise [Adresse 2], - les procès-verbaux des assemblées générales annuelles des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 2], tenues les 17 décembre 2020, 23 juin 2021, 15 juin 2022, 23 mai 2023, ayant approuvé les comptes au 31 décembre 2019, 31 décembre 2020, 31 décembre 2021, 31 décembre 2022 et ayant approuvé les budgets prévisionnels et l'attestation de non recours à l'encontre de ces assemblées générales; - le relevé du compte de [B] [C] et [M] [G] [S] faisant apparaître un débit de 2.027,04 euros, pour la période du 1er avril 2022 au 1er octobre 2023, 4ème appel de charges communes générales et fonds travaux 2023 inclus, hors frais de mise en demeure. Les sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires au titre des charges de copropriété sont amplement justifiées par les pièces versées aux débats. 2) Sur les frais de recouvrement et les intérêts de retard L'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de frais de recouvrement pour la somme de 1.050,33 euros au titre de frais de transmission du dossier à l'huissier, à l'avocat et de frais d'acte d'huissier. La sommation de payer du 28 février 2023 sera mise à la charge des copropriétaires pour la somme de 5,75 euros s'agissant d'un acte non nécessaire, auquel une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception peut être substitué. Les autres sommes sollicitées au titre des frais de transmission à l'avocat ou à l'huissier seront laissées à la charge du syndicat des copropriétaires, s'agissant d'actes de gestion courante. Ainsi, [B] [C] et [M] [G] [S] qui ne justifient pas s'être libérés de leurs obligations, sont redevables envers le syndicat des copropriétaires de la somme de 2.032,79 euros pour la période du 1er avril 2022 au 1er octobre 2023, 4ème appel de charges communes générales et fonds travaux 2023 inclus, avec frais de sommation de payer du 28 février 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2023, date de signification de la sommation de payer. En considération de l'attestation notariée du 5 février 2020 établie par Maître [I] indiquant qu'ils sont mariés, [B] [C] et [M] [G] [S] seront condamnés solidairement au paiement de ces sommes. Les demandes au titre des autres frais de mises en demeure seront rejetées. Sur la demande en paiement de dommages-intérêts En application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance. La carence de certains copropriétaires à payer les charges de copropriété qui leur incombent, obligeant ainsi les autres copropriétaires à avancer ces sommes, peut leur causer un préjudice distinct, ce qui est le cas en l'espèce, le syndicat des copropriétaires produisant une précédente condamnation des défendeurs, ce qui constitue une carence réccurrente causant un préjudice au syndicat des copropriétaires nécessitant une réparation par l'allocation de la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts. [B] [C] et [M] [G] [S] seront solidairement condamnés à payer cette somme au syndicat des copropriétaires. Sur la capitalisation des intérêts L'article 1343-2 du code civil dispose que "les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise." En l'espèce, il y a lieu de faire droit à cette demande et de prévoir que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêts, à compter de la présente décision. Sur les dépens, l'article 700 du code de procédure civile et l'exécution provisoire [B] [C] et [M] [G] [S], qui succombent dans la présente instance, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance. Ils doivent en outre être solidairement condamnés à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire, est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE solidairement [B] [C] et [M] [G] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] la somme de 2.032,79 euros pour la période du 1er avril 2022 au 1er octobre 2023, 4ème appel de charges communes générales et fonds travaux 2023 inclus, avec frais de sommation de payer du 28 février 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2023, date de signification de la sommation de payer ; CONDAMNE solidairement [B] [C] et [M] [G] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] la somme de 1.000 euros à titre de dommages intérêts ; ORDONNE la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an à compter de la présente décision; DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] de ses autres demandes, notamment celles tendant à voir condamner [B] [C] et [M] [G] [S] à lui payer les autres frais de recouvrement ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE solidairement [B] [C] et [M] [G] [S] aux dépens de la présente instance; CONDAMNE solidairement [B] [C] et [M] [G] [S] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Fait et jugé à Paris le 01 février 2024 le greffierle Président
Articles de loi cités
article 1343-2 du code civil dispose quearticle 700 du code de procédure civile et larticle 474 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 472 du Code de Procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 1231-6 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 1 février 2024
Référence
6627fd1942439575e2f7e29c
Données disponibles
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