Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 11 janvier 2024
- ECLI
- 6627fd1a42439575e2f7e2ae
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 4 270 397 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [U] [J] Copie exécutoire délivrée le : à :Me Michèle SOLA Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/07005 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2V3K N° MINUTE : JUGEMENT rendu le jeudi 11 janvier 2024 DEMANDERESSE Société REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 3] ET D’ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Michèle SOLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0133 DÉFENDEUR Monsieur [U] [J], demeurant Chez Monsieur [D] [B] - [Adresse 1] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Audrey BELTOU, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 novembre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 janvier 2024 par Romain BRIEC, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier Décision du 11 janvier 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/07005 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2V3K EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 6 février 2021, la société régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 3] ET D’ILE DE FRANCE a consenti à Monsieur [U] [J] un crédit personnel d'un montant en capital de 40000 euros remboursable au taux nominal de 4,50 % (soit un TAEG de 4,75%) en 179 mensualités de 306 euros hors assurance et une 180ème de 305,26 euros, outre le coût de l’assurance. Des échéances étant demeurées impayées, la société régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 3] ET D’ILE DE FRANCE a fait assigner Monsieur [U] [J] devant le tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 4 juillet 2023, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - 42703,97 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 4,50% à compter du 4 avril 2023, - 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Au soutien de sa demande, la société régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 3] ET D’ILE DE FRANCE fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme le 21 novembre 2022, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au mois de janvier 2022 et que sa créance n'est ainsi pas forclose. L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 20 novembre 2023. A l'audience, la société régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 3] ET D’ILE DE FRANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité, etc) et légaux ont été mis dans le débat d'office. La demanderesse a indiqué que la FIPEN manquait au dossier. Bien que régulièrement assigné à personne, Monsieur [U] [J] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 20 novembre 2023. L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur la nullité du contrat Aux termes de l'article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775). En l'espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 16 février 2021, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 6 février 2021, de sorte qu'aucune nullité n'est encourue. Sur la forclusion L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l’espèce, au regard des pièces produites, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance de janvier 2022 de sorte que la demande effectuée le 4 juillet 2023 n’est pas atteinte par la forclusion. Sur la déchéance du terme Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636). En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (page 3 du contrat) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 3085,65 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée le 21 septembre 2022 ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit (l'avis de réception envoyé à l'adresse figurant au contrat de prêt étant revenu pli avisé et non réclamé). De sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 3] ET D’ILE DE FRANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 21 novembre 2022. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires. En premier lieu, le contrat doit comporter une fiche d'information précontractuelle FIPEN (article L.312-12 du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1) étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066). En l’espèce, la FIPEN n’est pas produite. En second lieu, le dossier doit encore contenir la fiche de dialogue (art. L. 312-17 du code de la consommation). La simple mention pré imprimée du contrat par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu le double de la fiche d’informations est en effet insuffisante. Cette fiche, signée de l’emprunteur, doit être régulière, c’est-à-dire comporter notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier (art. L. 312- 17). À cette fiche d’informations doit être jointe la copie des pièces justificatives (identité, domicile et revenu) exigées par l’article D. 312-8 du Code de la consommation, s’il s’agit d’une opération supérieure à 3 000 €. L’absence de la fiche, l’irrégularité de la fiche ou l’absence de pièces justificatives produites sont sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts. En l’espèce, la fiche de dialogue n’est pas produite, seules des pièces financières figurent au dossier. En ces conditions le prêteur ne peut qu'être déchu totalement du droit aux intérêts. Sur le montant de la créance Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Il sera par ailleurs rappelé que, bien que les textes n’imposent aucune forme particulière pour la présentation d’un décompte, le juge qui est tenu de vérifier si les sommes réclamées correspondent aux prescriptions légales doit être parfaitement éclairé quant au montant réclamé et aux justifications correspondantes et si l’historique est insuffisamment détaillé ou le décompte insuffisamment précis et détaillé, la demande du prêteur peut être écartée totalement ou partiellement. Le juge n’est en effet pas tenu de procéder à des calculs financiers complexes pour retrouver les sommes réellement dues par l’emprunteur, après avoir précisé les éléments de calcul à prendre en compte. En l'espèce, la société régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 3] ET D’ILE DE FRANCE n’a pas communiqué de décompte depuis l’origine du crédit, mais seulement à compter de l’impayé non régularisé et même de manière parcellaire et en plusieurs documents. Il n’est donc pas possible de vérifier le montant des sommes effectivement versées ni de la réalité des sommes dues. En l'absence de décompte clair et précis de la créance faisant état du montant cumulé des financements et celui des paiements, la demande en paiement sera rejetée. Sur les demandes accessoires Chaque partie conservera la charge de ses dépens, ce qui n’est pas contraire à l'article 696 du code de procédure civile. L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la société régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 3] ET D’ILE DE FRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 3] ET D’ILE DE FRANCE au titre du prêt souscrit par Monsieur [U] [J] le 6 février 2021, à compter de cette date ; REJETTE la demande en paiement de la société régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 3] ET D’ILE DE FRANCE en l’absence de décompte suffisamment clair et précis ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Fait et jugé à Paris le 11 janvier 2024 le greffierle Président
Articles de loi cités
article L.312-25 du code de la consommationarticle 6 du code civilarticle 1103 du code civilarticle L.312-39 du code de la consommation prévoit quart. L. 312-17 du code de la consommationarticle L.341-8 du code de la consommationarticle 472 du code de procédure civilearticle L.312-39 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 1315 du code civilarticle 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 1231-5 du code civilarticle 473 du code de procédure civilearticle L.312-12 du code de la consommation
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
6627fd1a42439575e2f7e2ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA