Tribunal JudiciaireJAF section 4 cab 3
Tribunal Judiciaire · JAF section 4 cab 3 — 23 avril 2024
- ECLI
- 6627fd1b42439575e2f7e2ca
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 80 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 4 cab 3 N° RG 21/34588 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUKYC N° MINUTE : JUGEMENT Rendu le 23 Avril 2024 Articles 233 -234 du code civil DEMANDERESSE Madame [R] [V] épouse [T] [Adresse 8] [Localité 9] Représentée par Me Olivia DAELMAN, avocat - #C2382 DÉFENDEUR Monsieur [M] [T] [Adresse 5] [Localité 9] Représenté par la SELARL [14], avocats - #D0044 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Caroline BRANLY-COUSTILLAS LE GREFFIER [Z] [I] Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Caroline BRANLY-COUSTILLAS, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort: Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires rendue le 24 novembre 2021, Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 28 novembre 2023, Vu l'article 233 du code civil, CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de Madame [R], [K] [V] née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 12] et de Monsieur [M], [X], [G] [T] né le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 10] Mariés le [Date mariage 3] 2013 par devant l'officier de l'état civil de la ville de [Localité 13], ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public, FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 1er novembre 2018, DIT que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [T] au paiement d'une prestation compensatoire d'un montant de 86.400 euros et ce dans l'année suivant la présente décision, RAPPELLE que l'autorité parentale à l'égard des enfants est exercée conjointement par les deux parents, RAPPELLE que l'autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l'enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu'ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l'enfant, PRÉCISE notamment que : - lorsque l'un des parents déménage, il doit prévenir l'autre afin qu'ils puissent ensemble organiser la résidence de l'enfant, - les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d'école et d'activités de l'enfant et qu'ils doivent se mettre d'accord sur l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé, - l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant, MAINTIENT la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon une organisation librement consentie ou, à défaut d'accord, alternativement une semaine sur deux de la façon suivante, avec un changement le vendredi sortie des classes, étant précisé que les semaines paires commencent le vendredi des semaines impaires et inversement pour les semaines impaires ; DIT que sauf meilleur accord des parents, l'alternance se poursuivra pendant les petites vacances scolaires à l'exception des vacances de Noël ; DIT que, sauf meilleur accord des parents, pendant les vacances de Noël, les enfants seront avec le père la première semaine de vacances les années paires, et la deuxième semaine les années impaires inversement pour la mère ; DIT que les congés d'été seront répartis entre les parents en six périodes égales à raison de la première semaine chez le parent en charge normalement de ladite semaine, puis deux alternances de deux semaines puis une dernière alternance d'une semaine avant la rentrée ; DIT que dans tous les cas, le titulaire de la période de résidence devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de résidence ; DIT que si le bénéficiaire de la période de résidence n'est pas venu chercher les enfants au plus au plus tard dans les 24 heures, il sera sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à sa période de résidence ; PRÉCISE que la première fin de semaine du mois est celle qui commence le premier samedi du mois ; DIT que la période de résidence s'étendra aux jours fériés et aux ponts précédant ou suivant les semaines considérées ; DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle les enfants ont leur résidence ; INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ; MAINTIENT à 400 euros la contribution à l'entretien et à l'éducation due par Monsieur [M] [T] pour l'entretien et l'éducation de [J] [T] [V], né le [Date naissance 6] 2015, et [O] [T] [V], née le [Date naissance 2] 2018, soit 800 euros mensuellement, et le condamne en tant que de besoin à payer cette somme à Madame [R] [V] ; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Mme [R] [V], RAPPELLE que le parent débiteur devra continuer à verser cette contribution directement entre les mains du parent créancier jusqu'à la mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations, DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante : montant initial de la pension X A pension revalorisée = _____________________________ B dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation, RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées, INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr), DIT que les frais exceptionnels ( frais de scolarité, frais extrascolaires et de santé non remboursés) seront partagés entre les parents au prorata de leurs revenus, sur présentation de justificatifs, à condition d'avoir été décidés préalablement par les deux parents, DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les époux, RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus, DIT que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée. Fait à [Localité 11], le 23 Avril 2024 Camille OUDIN Caroline BRANLY-COUSTILLAS Greffier Vice-Président
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 233 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 4 cab 3
- Date
- 23 avril 2024
Référence
6627fd1b42439575e2f7e2ca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA