Tribunal Judiciaire18° chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 18° chambre 2ème section — 22 avril 2024
- ECLI
- 6627fd1c42439575e2f7e2ec
- Date
- 22 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] C.C.C.F.E. + C.C.C. délivrées le : à Me KOSKAS (P485) C.C.C. délivrée le : à Me PANEPINTO (P0102) ■ 18° chambre 2ème section N° RG 23/08503 N° Portalis 352J-W-B7H-C2FBJ N° MINUTE : 6 Assignation du : 28 Juin 2023 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT rendue le 22 Avril 2024 DEMANDERESSE Madame [X] [Y] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Valérie PANEPINTO de la SCP GUILLEMAIN PANEPINTO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0102 DÉFENDERESSE S.C.I. SCI DIAMANT [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Charles KOSKAS de la SELAS BERSAY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P485 MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT Maïa ESCRIVE, Vice-présidente assistée de Henriette DURO, Greffier DÉBATS A l’audience du 26 Février 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 22 Avril 2024. ORDONNANCE Rendue publiquement Contradictoire En premier ressort susceptible d'appel en application de l'article 795 du code de procédure civile EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 3 novembre 2009, la Société Civile Immobilière DIAMANT a donné à bail en renouvellement à Madame [X] [Y] des locaux commerciaux dépendant d'un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3], pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2010 pour se terminer le 31 décembre 2018, moyennant le versement d'un loyer annuel en principal de 60.000 euros hors taxes et hors charges. Les locaux sont désignés ainsi : "au rez-de-chaussée gauche de l'immeuble (...), une boutique à gauche de la porte d'entrée avec escalier intérieur donnant accès au sous-sol sous la boutique (lot n°3)". A son terme, le bail s'est poursuivi par tacite prorogation. Puis, par acte extrajudiciaire en date du 18 juin 2021, Madame [X] [Y] a fait signifier à la bailleresse une demande de renouvellement du bail pour une durée de neuf années à compter du 1er juillet 2021. Par acte extrajudiciaire en date du 16 septembre 2021, la S.C.I. SCI DIAMANT (ci-après la SCI DIAMANT) a fait signifier à la locataire son refus de renouvellement du bail et refus de paiement d'une indemnité d'éviction, arguant du défaut d'immatriculation de Madame [X] [Y] au registre du commerce et des sociétés et d'un motif grave et légitime tenant à une location-gérance qui serait irrégulière. Par ce même acte, la SCI DIAMANT mettait en demeure Madame [X] [Y] de mettre fin à la location-gérance irrégulière dans le délai d'un mois. Par acte délivré le 28 juin 2023, Madame [X] [Y] a fait assigner la SCI DIAMANT devant ce tribunal afin de voir juger, aux visas des articles L. 145-1, L. 145-14 et L. 145-17 du code de commerce, qu'elle a droit à une indemnité d'éviction et solliciter sa fixation à la somme de 5.706.060 euros à parfaire à titre principal, demandant à titre subsidiaire une expertise judiciaire. Suivant des conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2023, Madame [Y] a saisi le juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de fixation d'une indemnité d'occupation formée par la SCI DIAMANT. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées le 15 février 2024, Madame [Y] demande au juge de la mise en état de : Vu l'article L. 145-60 du code de commerce, Vu l'article 789 6° du code de procédure civile, Vu le refus à effet du 30 juin 2021, - Juger prescrite l'action de la SCI DIAMANT en fixation de l'indemnité d'occupation à compter du 1er juillet 2021 ; - Condamner la SCI DIAMANT à lui verser la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - La condamner également aux entiers dépens du présent incident qui seront recouvrés par Maître Valérie PANEPINTO conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - Rappeler en tant que de besoin que l'exécution provisoire est de droit. Madame [Y] fait valoir qu'en application de l'article L. 145-60 du code de commerce, il appartenait à la SCI DIAMANT de saisir le tribunal aux fins de fixation de l'indemnité d'occupation à compter du 1er juillet 2021, avant le 30 juin 2023 compte tenu de la date du congé avec refus de renouvellement (30 juin 2021). Elle relève que la SCI DIAMANT a formulé pour la première fois une demande relative à l'indemnité d'occupation suivant des conclusions en date du 27 octobre 2023 (en réalité du 27 septembre 2023) et conclut à la prescription de cette demande. Quant à la jurisprudence de la Cour de cassation invoquée par la SCI DIAMANT, Madame [Y] répond que son application suppose que le bailleur conteste le droit à indemnité d'éviction de la preneuse, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque la bailleresse n'a pas, dans le délai de prescription, demandé au tribunal de valider le refus de renouvellement sans indemnité d'éviction ni élevé le moindre moyen ou argument contestant le droit à indemnité d'éviction, ses seules "protestations et réserves" portant "sur le quantum de l'indemnité d'éviction sollicitée par la demanderesse". Aux termes de ses conclusions d'incident notifiées le 15 février 2024, la SCI DIAMANT demande au juge de la mise en état de : Vu les dispositions des articles L. 145-28 et L. 145-60 du code de commerce, Vu la jurisprudence produite, Vu les pièces versées au débat, - Rejeter la demande d'irrecevabilité au titre de la prescription, soulevée par Madame [Y] ; - Déclarer que la demande de fixation de l'indemnité d'occupation formulée par la SCI DIAMANT n'est pas prescrite et recevable ; - Condamner la demanderesse à l'incident à lui verser la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Elle soutient essentiellement que selon une jurisprudence constante, le délai de l'action en paiement de l'indemnité d'occupation fondée sur l'article L. 145-28 du code de commerce ne peut commencer à courir avant le jour où le droit du preneur au bénéfice d'une indemnité d'éviction est définitivement consacré dans son principe, ce qui est le cas notamment lorsqu'une décision définitive a consacré ce droit ou à la suite de l'exercice par le bailleur de son droit de repentir. Elle relève qu'en l'espèce, elle a délivré à Madame [Y] un congé avec refus de renouvellement du bail commercial sans indemnité d'éviction le 16 septembre 2021, contestant d'ores et déjà le droit du preneur à percevoir une indemnité d'éviction ; que l'instance introduite par Madame [Y] a notamment pour objectif de se voir reconnaître son droit à indemnité d'éviction ; qu'elle n'a pas admis dans ses conclusions le droit à indemnité d'éviction de Madame [Y], se joignant à la demande de désignation d'un expert avec la précision qu'il aura "pour mission de déterminer le montant de l'indemnité d'éviction éventuellement due par la SCI DIAMANT à la demanderesse, ainsi que le montant de l'indemnité d'occupation". Elle fait valoir qu'en l'absence de décision judiciaire, le délai de prescription de deux ans encadrant la demande en fixation de l'indemnité d'occupation du bailleur n'a pas commencé à courir. Elle conclut dès lors à la recevabilité de sa demande. L'incident a été plaidé à l'audience du 26 février 2024 et mis en délibéré à ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin de non-recevoir soulevée par Madame [Y] Aux termes de l'article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Selon l'article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de ses conclusions au fond notifiées le 27 septembre 2023, la SCI DIAMANT demande au tribunal de : "désigner un expert judiciaire lequel aura pour mission de déterminer le montant de l'indemnité d'éviction éventuellement dû par la SCI DIAMANT à la demanderesse, ainsi que le montant de l'indemnité d'occupation qui devra être indexé annuellement suivant la variation de l'indice des loyers commerciaux, conformément aux dispositions du bail relatives à l'indexation annuelle du loyer, dû par la demanderesse à la SCI DIAMANT". Madame [Y] conteste la recevabilité de cette demande. En application de l'article L. 145-28 du code de commerce, aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d'éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l'avoir reçue. Jusqu'au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré. Toutefois, il est redevable alors d'une indemnité d' occupation qui est déterminée conformément aux dispositions des sections 6 et 7, compte tenu de tous éléments d'appréciation. L'action en paiement de l'indemnité d'occupation est soumise à la prescription biennale de l'article L. 145-60 du code de commerce. Selon une jurisprudence constante, lorsque le droit du locataire à bénéficier d'une indemnité d'éviction est contesté, le délai de prescription de l'action en paiement de l'indemnité d'occupation ne peut commencer à courir tant que le droit du locataire à bénéficier d'une indemnité d'éviction n'est pas définitivement consacré dans son principe soit par une décision définitive soit à la suite de l'exercice par le bailleur de son droit de repentir. Or, en l'espèce, ce droit de la locataire à bénéficier d'une indemnité d'éviction est contesté puisque la bailleresse a délivré un congé avec refus de renouvellement et refus de paiement d'une indemnité d'éviction. La présente instance introduite par Madame [Y] a précisément pour objet de voir juger qu'elle a droit au paiement d'une indemnité d'éviction. Il ne peut être considéré qu'aux termes de ses conclusions au fond, la bailleresse ne contesterait plus le droit de la locataire évincée à une indemnité d'éviction même si ses écritures ne comprennent aucun développement sur le congé et ne portent que sur la demande d'expertise. En effet, si dans le dispositif de ses conclusions au fond, la bailleresse demande au tribunal de "constater que la SCI DIAMANT émet toutes protestations et réserves sur le quantum de l'indemnité d'éviction sollicitée par la demanderesse", cette formule est immédiatement suivie de sa demande de voir "désigner un expert judiciaire lequel aura pour mission de déterminer le montant de l'indemnité d'éviction éventuellement dû par la SCI DIAMANT à la demanderesse, ainsi que le montant de l'indemnité d'occupation qui devra être indexé annuellement suivant la variation de l'indice des loyers commerciaux, conformément aux dispositions du bail relatives à l'indexation annuelle du loyer, dû par la demanderesse à la SCI DIAMANT". Par conséquent, la demande de la SCI DIAMANT tendant à ce que l'expert qui sera éventuellement désigné par le tribunal ait également pour mission d'évaluer l'indemnité d'occupation n'est pas prescrite et est recevable. Sur les demandes accessoires Madame [Y] qui succombe, est condamnée aux dépens de l'incident ainsi qu'à verser à la SCI DIAMANT une somme qu'il est équitable de fixer à 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle est corrélativement déboutée de sa demande de ce chef. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort susceptible d'appel en application de l'article 795 du code de procédure civile, Rejette la fin de non-recevoir soulevée par Madame [X] [Y] et déclare recevable la demande de la S.C.I. SCI DIAMANT tendant à voir "désigner un expert judiciaire lequel aura pour mission de déterminer le montant de l'indemnité d'éviction éventuellement dû par la SCI DIAMANT à la demanderesse, ainsi que le montant de l'indemnité d'occupation qui devra être indexé annuellement suivant la variation de l'indice des loyers commerciaux, conformément aux dispositions du bail relatives à l'indexation annuelle du loyer, dû par la demanderesse à la SCI DIAMANT", Condamne Madame [X] [Y] à verser à la S.C.I. SCI DIAMANT la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute Madame [X] [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Madame [X] [Y] aux dépens de l'incident, Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 30 septembre 2024 à 11h30 pour clôture, avec fixation du calendrier de procédure intermédiaire suivant que les parties s'engagent à respecter spontanément : - conclusions récapitulatives de Madame [X] [Y] avant le 24 juin 2024, - conclusions récapitulatives de la S.C.I. SCI DIAMANT avant le 2 septembre 2024, Rappelle qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Faite et rendue à Paris le 22 Avril 2024 Le Greffier Le Juge de la mise en état Henriette DURO Maïa ESCRIVE
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civilearticle L. 145-28 du code de commerce ne peut commencerarticle L. 145-60 du code de commerce.article 795 du code de procédure civilearticle L. 145-60 du code de commercearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 145-28 du code de commercearticle 514 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 18° chambre 2ème section
- Date
- 22 avril 2024
Référence
6627fd1c42439575e2f7e2ec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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