Tribunal JudiciaireJAF section 4 cab 1
Tribunal Judiciaire · JAF section 4 cab 1 — 22 avril 2024
- ECLI
- 6627fd1c42439575e2f7e2f8
- Date
- 22 avril 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 4 cab 1 N° RG 21/36946 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVCRS N° MINUTE : JUGEMENT DE DIVORCE rendu le 22 avril 2024 Art. 237 et suivants du code civil DEMANDERESSE Madame [F] [K] épouse [M] [Adresse 2] [Localité 8] A.J. Totale numéro 2021/009230 du 30/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11] Représentée par Maître Cécile CHAUMEAU, Avocat, #L0002 DÉFENDEUR Monsieur [D] [M] [Adresse 1] [Localité 7] A.J. Totale numéro 2021/021966 du 02/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11] Représenté par Maître Emeline ERAUD, Avocat, #B0629 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES [Z] [Y] LE GREFFIER [R] [L] Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : A l’audience tenue le 19 Décembre 2023, en chambre du conseil JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort, VU l'ordonnance sur mesures provisoires rendue le 9 novembre 2021 ; CONSTATE l'altération définitive du lien conjugal entre les parties ; PRONONCE LE DIVORCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, de : Madame [F] [K], née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 9] (Égypte), et de Monsieur [D] [M], né le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 9] (Égypte), lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2000 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 12] ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier d'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état civil déposés au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 10] et la mention en marge des actes d'état-civil concernés ; DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 2 juillet 2021 ; DIT que Mme [K] reprendra l'usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce, CONSTATE la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes de M. [D] [M] relatives à la restitution des effets personnels, au partage du mobilier meublant le domicile conjugal, et à l'attribution du véhicule de marque Peugeot; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage en considération de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; ; ATTRIBUE à Mme [F] [K], sous réserve des droits du propriétaire, le droit au bail du logement situé à [Adresse 3], DÉBOUTE Mme [F] [K] et M. [D] [M] de leurs demandes respectives de prestation compensatoire, RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun sur l'enfant mineure [S], RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l'accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l'enfant et leur fait devoir de s'informer réciproquement quant à l'organisation de la vie du mineur et de préserver les relations de l'autre parent avec l'enfant, MAINTIENT la résidence de l'enfant mineure au domicile de la mère, DIT que M. [M] bénéficiera d'un libre droit d'accueil à l'égard de [S] à exercer d'un commun accord entre les parents ; DIT que M. [M] devra prendre ou faire prendre l'enfant et le ramener ou le faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de sa résidence habituelle ; INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse, DÉBOUTE M. [M] de sa demande de suppression de manière rétroactive de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants mise à sa charge par la précédente décision, DÉBOUTE Mme [K] de sa demande d'augmentation de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants mise à la charge du père par la précédente décision ; MAINTIENT la part contributive de M. [M] à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 50 euros, soit 150 euros par enfant, payable entre le premier et le dix de chaque mois et ce à compter de la présente décision, et en tant que de besoin, condamne le débiteur à s'en acquitter, DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme de prestations sociales à Mme [K], RAPPELLE que le parent débiteur devra continuer à verser cette contribution directement entre les mains du parent créancier jusqu'à la mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations ; PRÉCISE que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due au-delà de la majorité des enfants sur justification que les enfants ne peuvent subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d'études ; DIT que cette justification devra intervenir si les enfants poursuivent des études au plus tard le 30 novembre de l'année scolaire en cours ; si les enfants ne poursuivent pas d'études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ; DIT qu'elle cessera d'être due si les enfants viennent à subvenir eux-mêmes à leurs besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si les enfants sont personnellement bénéficiaires du RSA ; DIT que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2025 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule : contribution = montant initial x nouvel indice indice de base dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ; RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ; RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire; RAPPELLE que les parents peuvent d'un commun accord modifier l'ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu'il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ; RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d'informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus, DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée. Signé par Pauline FOSSAT, exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales et par Simon CHAMBRAUD, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Fait à [Localité 11], le 22 Avril 2024 Simon CHAMBRAUD Pauline FOSSAT Greffier Vice Présidente
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 4 cab 1
- Date
- 22 avril 2024
Référence
6627fd1c42439575e2f7e2f8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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