Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 11 janvier 2024
- ECLI
- 6627fd1d42439575e2f7e308
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 3 370 942 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Madame [N] épouse [B] Monsieur [X] [B] Copie exécutoire délivrée le : à :Me Eric BOHBOT Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/05700 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2JYN N° MINUTE : JUGEMENT rendu le jeudi 11 janvier 2024 DEMANDERESSE S.A. CA CONSUMER FINANCE SOUS SA MARQUE CREDIT LIFT, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430 DÉFENDEURS Madame [N] épouse [B], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée Monsieur [X] [B], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Audrey BELTOU, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 novembre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 janvier 2024 par Romain BRIEC, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier Décision du 11 janvier 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/05700 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2JYN EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 9 septembre 2021 par Monsieur [X] [B] et le 15 septembre 2021 par Madame [V] [N] épouse [B], la société CA CONSUMER FINANCE sous l’enseigne CREDIT LIFT a consenti à Monsieur [X] [B] et Madame [V] [N] épouse [B] un crédit personnel (regroupements de crédits) d'un montant en capital de 36.818 euros remboursable au taux nominal de 3,65 % (soit un TAEG de 4,829%) en 120 mensualités de 443,92 euros avec assurance facultative souscrite. Des échéances étant demeurées impayées, la société CA CONSUMER FINANCE sous l’enseigne CREDIT LIFT a fait assigner Monsieur [X] [B] et Madame [V] [N] épouse [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2023, afin de : • les condamner solidairement au paiement de la somme de 40.035,60 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 3,65 % à compter de la mise en demeure du 10 février 2023, •les condamner solidairement au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Au soutien de sa demande, la société CA CONSUMER FINANCE sous l’enseigne CREDIT LIFT fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme le 9 février 2023, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 5 mai 2022 et que sa créance n'est ainsi pas forclose. A l'audience du 20 novembre 2023, la société CA CONSUMER FINANCE sous l’enseigne CREDIT LIFT représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que la demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points. Bien que régulièrement assignés à étude, Monsieur [X] [B] et Madame [V] [N] épouse [B] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 1er février 2023, étant rappelé qu'en ce qu’il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l’emprunteur, ou soulevé d'office par le juge, constitue une défense au fond et n'est donc pas soumis à la prescription (article 72 du code de procédure civile et Avis n°15014 du 18 septembre 2019 de la première chambre civile de la Cour de cassation). L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39 il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur la signature du contrat Aux termes de l’article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. Il en résulte qu'il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve : •la signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l'article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée, •la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d'un certificat électronique qui n'est pas qualifié ou sans vérifications de l'identité du signataire) et qui n'est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l'article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l'identification de l'auteur et l'intégrité de l'acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d'identité, absence de dénégation d'écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc. En l'espèce, aucun certificat de PSCE n'a pas été produit, de sorte que la signature électronique ne saurait être qualifiée et sa fiabilité ne saurait donc être présumée. Il appartient donc à la banque de prouver qu'il y a eu usage d'un procédé fiable d'identification garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l'acte auquel la signature s'attache. Or en l'espèce, on peut constater que la copie de la carte d’identité de chacun des emprunteurs est présentée et que le compte bancaire a fonctionné tant au crédit qu'au débit. En ces conditions, et en l'absence de toute contestation des défendeurs qui ont par ailleurs exécuté partiellement le contrat, la régularité de la signature sera reconnue. Sur la nullité du contrat Aux termes de l'article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur, ni par l'emprunteur au prêteur. Cet article a été inséré par le législateur dans la section du code de la consommation relative à la formation du contrat de crédit et l’article L.312-24 du même code précise que le contrat ne devient parfait que si l’emprunteur n’a pas fait usage de sa faculté de rétractation. Il se déduit de ces dispositions que le respect de l’article L.312-25 du code de la consommation est une condition de la validité du contrat. Il s'agit, en effet, d'une disposition destinée à protéger la validité du consentement du consommateur et à la réalité d’une faculté de rétractation qui ne soit pas altérée par la jouissance immédiate du capital qu'il souhaite emprunter. Au surplus, ces dispositions étant d'ordre public, leur violation doit être sanctionnée par la nullité du contrat ou de la stipulation contractuelle contraire, conformément à l'article 6 du code civil. La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775). En l’espèce, d’après les documents soumis aux débats (pièces 1 et 7) et les écritures de la société CA CONSUMER FINANCE (cf.p.4), Monsieur [X] [B] et Madame [V] [N] épouse [B] ont accepté l’offre de contrat le 15 septembre 2021 correspondant à la dernière date de signature électronique soit celle de Madame [V] [N] épouse [B], seule date à retenir et mentionnée par ailleurs dans la pièce 7, la signature électronique de Monsieur [X] [N] étant intervenue le 9 septembre 2021 de sorte qu’aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ne pouvait intervenir avant le 22 septembre 2021 à vingt-quatre heures, soit en pratique le 23 septembre 2021, conformément aux dispositions précitées telles qu’interprétées selon les modalités de computation des délais prévues à l’article 642 du code de procédure civile. Or, d'après les pièces 7, 14 et 15 et les écritures de la société CA CONSUMER FINANCE (cf.p.4) versées aux débats, le versement du montant du crédit à l'emprunteur ou pour son compte est intervenu le 22 septembre 2021, soit avant l'expiration du délai légal précité. Il s'en déduit que la société a violé les dispositions d'ordre public de l'article L. 312-25 du code de la consommation. Dans ces conditions, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, il convient de prononcer la nullité du contrat de crédit conclu en violation des dispositions précitées, et de replacer les parties dans l'état où elles se trouvaient avant sa conclusion. Au regard du décompte versé aux débats, après imputation sur le capital prêté (36. 818 euros) de tous les versements effectués à quelque titre que ce soit par Monsieur [X] [B] et Madame [V] [N] épouse [B] (3 108,58 euros), il y a lieu de condamner cette dernière à restituer à la société CA CONSUMER FINANCE sous l’enseigne CREDIT LIFT la somme de 33 709,42 euros. La nullité étant imputable au prêteur, il convient, en outre, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. Sur la forclusion L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des Contentieux de la Protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l'article 641 du code de procédure civile s'applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567). En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit (pièce 16), il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 5 août 2022 de sorte que la demande effectuée le 5 juin 2023 n’est pas atteinte par la forclusion. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société CA CONSUMER FINANCE sous l’enseigne CREDIT LIFT supportera les dépens. L’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que le contrat du 15 septembre 2021 est nul pour avoir été conclu en violation des dispositions de l’article L.312-25 du code de la consommation, ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier, CONDAMNE en conséquence solidairement Monsieur [X] [B] et Madame [V] [N] épouse [B] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE sous l’enseigne CREDIT LIFT la somme de 33 709,42 euros, DEBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE sous l’enseigne CREDIT LIFT du surplus de ses demandes, DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que la société CA CONSUMER FINANCE sous l’enseigne CREDIT LIFT supportera les dépens, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Fait et jugé à Paris le 11 janvier 2024 le greffierle Président
Articles de loi cités
article L.312-39 du code de la consommation prévoit quarticle L.312-25 du code de la consommation est une coarticle 473 du code de procédure civilearticle L.312-25 du code de la consommationarticle 6 du code civilarticle 6 du code civil.article 472 du code de procédure civilearticle 1367 du code civil sont respectées
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
6627fd1d42439575e2f7e308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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