Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 23 janvier 2024
- ECLI
- 6627fd1d42439575e2f7e311
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 3 145 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [N] [F] Copie exécutoire délivrée le : à :Me Stéphane GAUTIER Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/08937 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3KKO N° MINUTE : JUGEMENT rendu le mardi 23 janvier 2024 DEMANDERESSE S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0233 DÉFENDEUR Monsieur [N] [F], demeurant Centre Penitentiaire de [3] - [Localité 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Audrey BELTOU, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 décembre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 janvier 2024 par Romain BRIEC, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier Décision du 23 janvier 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/08937 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3KKO EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 26 avril 2021, la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE a consenti à Monsieur [N] [F] un crédit affecté d'un montant en capital de 31454 euros remboursable au taux nominal de 5,10 % (soit un TAEG de 5,22%) en 48 mensualités de 725,79 euros hors assurance. Le 1er mai 2021, Monsieur [N] [F] a signé un procès-verbal de réception et de conformité du bien financé par l'emprunt. Des échéances étant demeurées impayées, la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE a fait assigner Monsieur [N] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte d'huissier en date du 24 juillet 2023, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - 20088,44 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 5,22% à compter du 20 juin 2023, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l'emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière, - 1424,96 euros au titre de l'indemnité légale de 8%, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2023 - avec capitalisation des intérêts, - 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Au soutien de sa demande, la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme 15 jours après la mise en demeure du 20 juin 2023 (soit le 5 juillet 2023), rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 5 janvier 2023 et que sa créance n'est ainsi pas forclose. L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 4 décembre 2023. A l'audience, la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité, etc) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points. Bien que régulièrement assigné à personne, Monsieur [N] [F] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 4 décembre 2023. L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur la nullité du contrat Aux termes de l'article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775). En l'espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 12 mai 2021, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 26 avril 2021, de sorte qu'aucune nullité n'est encourue. Sur la forclusion L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance de janvier 2023 de sorte que la demande effectuée le 24 juillet 2023 n’est pas atteinte par la forclusion. Sur la déchéance du terme Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636). En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (pages 2 et 3) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1478,16 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée le 20 juin 2023 ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit (l'avis de réception envoyé à l'adresse figurant au contrat de prêt étant revenu pli avisé et non réclamé). De sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme 15 jours après ladite mise en demeure, soit le 5 juillet 2023. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires. En premier lieu, aux termes de l'article R.311-5 du code de la consommation auquel renvoie l'article L.311-18, le contrat doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps huit. Afin de s'assurer du respect de cette prescription réglementaire, il convient de diviser la hauteur en millimètres d'un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu'il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres. En l'espèce, cette vérification permet d'établir qu'une partie du contrat produit aux débats est rédigée en caractères d'une hauteur inférieure au corps huit, plusieurs paragraphes comportant des lignes d'une hauteur inférieure à trois millimètres. Malgré la charge de la preuve qui pèse sur lui, le préteur ne produit aucun élément de preuve extérieur à sa personne susceptible d’établir le caractère réglementaire des caractères d'imprimerie utilisés ni de combattre utilement les mesures réalisées par le tribunal. Dès lors, par application des articles L.311-18 et L.311-48 du code de la consommation, le prêteur doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels. En second lieu, aux termes de l'article L.312-16 du code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur; qu'il consulte le fichier prévu à l'article L.333-4 devenu l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.333-5 devenu l'article L. 751-6. Le non-respect de ces obligations est sanctionné par la déchéance du droit du prêteur au remboursement des intérêts contractuels, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge en vertu de l’article L. 341-2 du Code de la consommation. Il découle de ces dispositions qu'elles font peser sur le prêteur une véritable obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur et qu'il ne peut à cet égard se contenter des éléments déclarés par l'emprunteur au titre de ses ressources et charges, mais qu'il doit en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification. En l’espèce, le contrat de crédit ne contient aucune pièce financière sur les ressources et charges de l’emprunteur. En ces conditions le prêteur ne peut qu'être déchu totalement du droit aux intérêts. Sur le montant de la créance Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû. Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE à hauteur de la somme de 17781,74 euros au titre du capital restant dû (31454+408–14080,26). Il sera par ailleurs rappelé qu'en application de l'article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l'espèce, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts rend manifestement excessive la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt, laquelle sera réduite à 1 euro. Monsieur [N] [F] est ainsi tenu au paiement de la somme totale de 17782,74 euros correspondant au capital restant dû et à la clause pénale. Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan). En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 5,10 %. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité. Faute d'envoi d'une nouvelle mise en demeure concomitamment ou après le prononcé de la déchéance du terme, les intérêts au taux légal courront à compter de la demande en justice. Sur la capitalisation des intérêts La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées. Sur la demande en restitution du véhicule En application des article 2367 et 2368 du code civil, la propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause, écrite, de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie. La propriété ainsi réservée est l'accessoire de la créance dont elle garantit le paiement. L'article 2371 du code civil précise qu'à défaut de complet paiement à l'échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d'en disposer. La valeur du bien repris est imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie. Lorsque la valeur du bien repris excède le montant de la dette garantie encore exigible, le créancier doit au débiteur une somme égale à la différence. Selon l'article 2372 du code civil, le droit de propriété se reporte sur la créance du débiteur à l'égard du sous-acquéreur. En l'espèce, bien que le contrat de vente du véhicule ne soit pas produit, il n'est pas contesté par le défendeur, absent à l’audience du 4 décembre 2023, qu'une telle clause de réserve de propriété du bien a été contractée à l'occasion de la vente du bien auprès du vendeur, une telle clause étant mentionnée par ailleurs dans le procès-verbal de réception et de conformité du bien sollicitant le versement des fonds après du prêteur, signé par le vendeur et l'acheteur, et rappelée dans le contrat de prêt. Il est donc acquis que le vendeur dispose d'une clause réserve de propriété du véhicule à l'encontre de l'acheteur-emprunteur. Le procès-verbal précité contient en outre une subrogation conventionnelle du prêteur dans le bénéfice de la clause de réserve de propriété effectuée par l'intermédiaire (le vendeur), subrogation dont l'existence est rappelée également dans le contrat de prêt. Il sera relevé toutefois qu'une telle subrogation conventionnelle, réglementée par l'article 1346-1 du code civil, ne se conçoit qu’au bénéfice d’un tiers qui paye le créancier, de sorte qu’un paiement fait par le débiteur ne peut emporter subrogation, et ce même si la quittance énonce que ce paiement est fait au moyen de deniers empruntés à un tiers. Dès lors que l’emprunteur devient propriétaire des fonds dès la conclusion du contrat de crédit consenti par un professionnel et que pour payer valablement, il faut être propriétaire de la chose donnée en paiement, n’est pas l’auteur du paiement, le prêteur qui se borne à verser au vendeur les fonds empruntés par son client pour financer l’acquisition d’un véhicule (Cour de cassation, avis n° 16011 du 28 novembre 2016). Il s’ensuit qu’en l’espèce, la subrogation consentie au bénéfice du prêteur est inopérante, le vendeur n’ayant reçu qu’en apparence son paiement d’une tierce personne, le véritable auteur du paiement étant le débiteur lui-même, qui avait du reste donné mandat à cet effet au prêteur. Par ailleurs, dès lors que la subrogation est inopérante, ce qu’un professionnel du crédit ne peut ignorer, la clause du contrat de prêt rappelant la subrogation s’apparente à une clause dite de “laisser croire”. Elle donne en effet l’impression à l’emprunteur que la clause de réserve de propriété a été valablement transmise au prêteur, alors qu’il n’en est rien. Le consommateur est donc trompé sur l’étendue de ses droits et se trouve plus précisément entravé dans l’exercice de son droit de propriété, ce qui crée un déséquilibre significatif à son détriment (avis de la Cour de cassation précité). Seul le débiteur pouvait subroger le prêteur dans la réserve de propriété du vendeur, sur le fondement de l’article 1346-2 du code civil qui dispose que la subrogation a lieu lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui–ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds. Il faut donc que plusieurs conditions soient réunies : 1° une clause selon laquelle c'est bien l'emprunteur (et non pas le vendeur) qui subroge le prêteur et 2° une quittance (donc un acte au moins contemporain au versement des fonds et non pas antérieur) qui mentionne à la fois cette subrogation et l'origine des fonds. Or en l'espèce, aucune subrogation n'a été expressément consentie par l'emprunteur lui-même, de sorte que la demande de restitution du véhicule sera rejetée. Sur les demandes accessoires Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE au titre du prêt souscrit par Monsieur [N] [F] le 26 avril 2021, à compter de cette date; RÉDUIT l'indemnité sollicitée par la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE au titre de la clause pénale à 1 euro ; ÉCARTE l'application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier ; CONDAMNE en conséquence Monsieur [N] [F] à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE la somme de 17782,74 euros au titre du capital restant dû et de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2023 ; CONDAMNE Monsieur [N] [F] aux dépens ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Fait et jugé à Paris le 23 janvier 2024 le greffierle Président
Articles de loi cités
article 1231-6 du code civil dans son intégralité. Farticle L.312-39 du code de la consommation prévoit quarticle L.313-3 du code monétaire et financierarticle L.312-39 du code de la consommationarticle 473 du code de procédure civilearticle 1346-1 du code civilarticle L.312-25 du code de la consommationarticle 6 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
6627fd1d42439575e2f7e311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA