Tribunal Judiciaire8ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre 1ère section — 23 avril 2024
- ECLI
- 6627fd1f42439575e2f7e33d
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 8ème chambre 1ère section N° RG 23/06245 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZXNK N° MINUTE : Assignation du : 04 Mai 2023 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 23 avril 2024 DEMANDEURS Monsieur [F] [T] [Adresse 4] [Localité 8] S.C.I. WESTATES [Adresse 6] [Localité 10] Société BELSTATES [Adresse 7] [Localité 9] Madame [N] [Y], veuve [X] [Adresse 5] [Localité 11] (AUSTRALIE) Madame [K] [X] [Adresse 5] [Localité 11] (AUSTRALIE) Monsieur [S] [X] [Adresse 5] [Localité 11] (AUSTRALIE) Monsieur [J] [X] [Adresse 5] [Localité 11] (AUSTRALIE) représentés par Maître Jérôme CHAMARD de la SCP d’Avocats BOUYEURE BAUDOUIN DAUMAS CHAMARD BENSAHEL GOME Z-REY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0056 DEFENDEURS Monsieur [D] [A] [Adresse 2] [Localité 12] Madame [B] [O], épouse [A] [Adresse 2] [Localité 12] représentés par Maître Richard GRAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0476 Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 12], représenté par son syndic le Cabinet BARATTE & Associés [Adresse 1] [Localité 8] représenté par Maître Agnès LEBATTEUX SIMON de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0154 Cabinet BARATTE & Associés [Adresse 1] [Localité 8] représenté par Maître Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1155 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Monsieur Julien FEVRIER, Juge assisté de Madame Lucie RAGOT, Greffière lors des débats, et de Madame Justine EDIN, Greffière lors du prononcé DEBATS A l’audience du 29 janvier 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 23 avril 2024. ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSE DU LITIGE L'ensemble immobilier situé [Adresse 2] [Localité 12] est constitué en copropriété. La société BARATTE ET ASSOCIES a été désignée en qualité de syndic de la copropriété. Monsieur [F] [T], la SCI WESTATES, la SCI BELSTATES, Madame [N] [Y] veuve [X], Madame [K] [X], Monsieur [S] [X] et Monsieur [J] [X] sont propriétaires de lots dans la copropriété (en indivision s'agissant des consorts [Y] [X]). Monsieur [D] [A] et son épouse Madame [B] [O] sont également propriétaires de lots dans la copropriété. Lors de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble du 31 mai 2017, une résolution n° 17, décomposée en quatre sous-résolutions 17.1, 17.2, 17.3 et 17.4, a été adoptée en lien avec la question des locations saisonnières de courte durée. Les époux [A] ont assigné devant le tribunal le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] [Localité 12] afin notamment d'obtenir l'annulation des 4 résolutions précitées. Par jugement du 14 juin 2019 (RG 17/12279), le tribunal a annulé les quatre résolutions litigieuses. Par actes d'huissier de justice du 2 mai 2023, Monsieur [F] [T], la SCI WESTATES, la SCI BELSTATES, Madame [N] [Y] veuve [X], Madame [K] [X], Monsieur [S] [X] et Monsieur [J] [X] ont saisi le tribunal d'une action en tierce opposition. * Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par le réseau privé des avocats le 23 janvier 2024, les époux [A] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 32, 582 et 583 du code de procédure civile, de : - les déclarer bien fondés en leur incident et y faisant droit ; - constater qu'aucun des demandeurs à la tierce opposition n'a intérêt à agir dans la mesure où la décision alléguée ne leur fait pas grief puisque, ainsi qu'ils ont pu le reconnaître lors de la tenue de l'assemblée générale des copropriétaires du 31 mai 2017, ils n'ont nullement voté pour les résolutions 17-1, 17-2, 17-3, 17-4, mais, bien au contraire, 3 des demandeurs à la tierce opposition ont voté contre et 1 s'est abstenu confirmant ainsi, si besoin est, leur absence d'intérêt à agir dans une action tendant à voir valider des résolutions qui n'avaient pas eu, à l'époque, leur agrément ; - constater qu'ils n'ont aucun intérêt à agir ; - constater qu'aucun des demandeurs à la tierce opposition n'établit, ni ne justifie un quelconque droit distinct et a fortiori des moyens propres, différents de ceux exprimés et développés par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 12], à l'occasion du litige ayant abouti au jugement du présent tribunal du 14 juin 2019 ; - déclarer irrecevable la tierce opposition à l'encontre du jugement du 14 juin 2019 et les déclarer irrecevables en leur action, prétentions et demandes à l'encontre des époux [A], le tout avec toutes conséquences de droit ; - voir condamner les demandeurs à payer in solidum aux époux [A] la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - les voir condamner aux entiers dépens de la présente instance d'incident. * Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par le réseau privé des avocats le 26 janvier 2024, Monsieur [F] [T], la SCI WESTATES, la SCI BELSTATES, Madame [N] [Y] veuve [X], Madame [K] [X], Monsieur [S] [X] et Monsieur [J] [X] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 582 et suivants du code de procédure civile, de : - juger les époux [A] mal fondés en leur incident ; - les en débouter purement et simplement ; - condamner les époux [A] au paiement d'une somme de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner les époux [A] aux entiers dépens de l'instance sur incident dont distraction au profit de Maître Jérôme CHAMARD conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. * Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par le réseau privé des avocats le 4 septembre 2023, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] [Localité 12] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 122, 583 et 789 du code de procédure civile, de : - déclarer irrecevable la tierce formulée par les demandeurs ; - condamner solidairement les demandeurs à lui régler la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement les demandeurs aux entiers dépens. * Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par le réseau privé des avocats le 15 décembre 2023, la société CABINET BARATTE & ASSOCIES demande au juge de la mise en état, au visa des articles 32 et 583 du code de procédure civile, de : - prononcer l'irrecevabilité de l'action de Monsieur [F] [T], la SCI WESTATES, la SCI BELSTATES, Madame [N] [Y] veuve [X], Madame [K] [X], Monsieur [S] [X] et Monsieur [J] [X] ; - rejeter les demandes, fins et conclusions formulées à son encontre ; - condamner Monsieur [F] [T], la SCI WESTATES, la SCI BELSTATES, Madame [N] [Y] veuve [X], Madame [K] [X], Monsieur [S] [X] et Monsieur [J] [X], in solidum, à lui payer la somme de 6.000 € conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. * Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour l'exposé des moyens de droit et de fait à l'appui de leurs prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'incident, plaidé à l'audience du 29 janvier 2024, a été mis en délibéré au 23 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la fin de non recevoir opposée aux demandeurs à la tierce opposition A l'appui de leurs demandes, les époux [A] font valoir que : - les demandeurs n'ont pas d'intérêt à agir ; - les conditions relatives à la recevabilité de la tierce opposition ne sont pas réunies ; - depuis plusieurs années, l'ensemble immobilier est altéré par la transformation d'appartements à usage d'habitation en exploitation commerciale à usage de location touristique de courte durée de caractère hôtelier ; - les demandeurs se sont engagés dans cette activité ; - le jugement objet de la présente tierce opposition leur a donné raison; - les copropriétaires étaient informés de la procédure des époux [A] et du jugement en résultant ; - l'assemblée générale des copropriétaires du 20 octobre 2022 a mis au vote une habilitation du syndic à agir contre les copropriétaires poursuivant une activité de location touristique de courte durée ; - les demandeurs doivent justifier que le jugement du 14 juin 2019 leur fait grief et porte atteinte à leurs droits ; - les demandeurs ont voté contre les résolutions litigieuses ou se sont abstenus et il existe une contradiction à en demander le rétablissement, ce que les demandeurs ne contestent pas ; - aucun des demandeurs ne justifie d'un droit distinct de celui du syndicat des copropriétaires ; - les demandeurs n'invoquent pas de moyens propres au soutien de leurs droits distincts. En défense à l'incident, Monsieur [F] [T], la SCI WESTATES, la SCI BELSTATES, Madame [N] [Y] veuve [X], Madame [K] [X], Monsieur [S] [X] et Monsieur [J] [X] font valoir que : - le syndicat des copropriétaires et certains copropriétaires considèrent que le jugement litigieux comprend une interdiction de la pratique des locations touristiques ; - leur intérêt est caractérisé dès lors qu'ils pratiquent cette activité ; - ils n'étaient ni parties ni représentés dans la procédure ayant donné lieu au jugement litigieux ; - ils étaient nommément désignés dans la résolution 17.1 ; - le syndicat des copropriétaires ne les a pas représentés car la décision a des conséquences directes sur la jouissance des parties privatives ; - le jugement litigieux génère pour eux un préjudice propre ; - le tribunal est parti d'un postulat de départ erroné ; - le jugement a pour effet de modifier la destination commerciale des lots des demandeurs, qui sont à usage commercial en vertu d'un changement d'usage bien connu du syndicat des copropriétaires ; - l'action en tierce opposition est recevable ; - le jugement litigieux ne leur a pas été notifié. Pour sa part, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] fait valoir que : - les demandeurs au fond ne sont pas intervenus volontairement à la procédure litigieuse ; - les demandeurs au fond ont été représentés par le syndicat des copropriétaires dans la procédure litigieuse et ne sont pas recevables à faire tierce opposition ; - il s'agissait de défendre la conformité des décisions eu égard à la destination de l'immeuble. En ce qui la concerne, la société CABINET BARATTE & ASSOCIES fait valoir que : - les demandeurs au fond étaient informés de la procédure litigieuse et ont décidé de ne pas intervenir à cette procédure ; - un copropriétaire n'est pas recevable à intervenir au jugement qui a annulé une assemblée générale ; - les demandeurs au fond n'ont introduit aucune action pour faire annuler les résolutions litigieuses et sont donc forclos ; - les demandeurs au fond avaient refusé la résolution litigieuse et ils n'ont pas d'intérêt à agir. Vu l'article 789 du code de procédure civile qui prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour... 6° statuer sur les fins de non recevoir. Vu les articles 582 et suivants du même code applicables en matière de tierce opposition. En l'espèce, le jugement du tribunal du 14 juin 2019 concerné par la tierce opposition a notamment annulé la résolution 17 de l'assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 3] en date du 31 mai 2017. Les critiques de Monsieur [F] [T], la SCI WESTATES, la SCI BELSTATES, Madame [N] [Y] veuve [X], Madame [K] [X], Monsieur [S] [X] et Monsieur [J] [X] se concentrent essentiellement sur les moyens retenus par le tribunal pour annuler cette résolution 17. Néanmoins, il est constant que la tierce opposition n'est ouverte que contre le dispositif des décisions de justice et non contre les motifs. La recevabilité de la tierce opposition est en outre soumise à la condition que le demandeur n'ait pas été partie à la procédure ou représenté au jugement attaqué. Or, si Monsieur [F] [T], la SCI WESTATES, la SCI BELSTATES, Madame [N] [Y] veuve [X], Madame [K] [X], Monsieur [S] [X] et Monsieur [J] [X] n'étaient pas parties à la procédure initiale, il doit être considéré qu'ils y étaient représentés par le syndicat des copropriétaires agissant en défense de la validité de la résolution 17 litigieuse. Le dispositif du jugement du 14 juin 2019 n'a pas d'incidence sur les droits de propriété ou de jouissance de Monsieur [F] [T], la SCI WESTATES, la SCI BELSTATES, Madame [N] [Y] veuve [X], Madame [K] [X], Monsieur [S] [X] et Monsieur [J] [X]. Le dispositif de ce jugement ne se prononce pas sur la possibilité de mener une activité de location meublée de courte durée dans l'immeuble. S'agissant d'une annulation de résolution, le tribunal a simplement remis les parties dans l'état antérieur à l'adoption de la résolution 17. Par ailleurs, Monsieur [F] [T], la SCI WESTATES, la SCI BELSTATES, Madame [N] [Y] veuve [X], Madame [K] [X], Monsieur [S] [X] et Monsieur [J] [X] n'avaient pas voté en faveur de la résolution 17 annulée, de sorte qu'ils ne justifient pas d'un intérêt à défendre désormais la validité d'une telle résolution. Pour ces motifs, leur tierce opposition n'est donc pas recevable. La demande des époux [A] au titre des dommages-intérêts pour procédure abusive sera rejetée car la faute et le préjudice ne sont pas suffisamment démontrés. Monsieur [F] [T], la SCI WESTATES, la SCI BELSTATES, Madame [N] [Y] veuve [X], Madame [K] [X], Monsieur [S] [X] et Monsieur [J] [X] seront condamnés in solidum à verser une somme de 1.500 € aux époux [A] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la même somme au syndicat des copropriétaires défendeur et la même somme au CABINET BARATTE & ASSOCIES. Leur propre demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée. Monsieur [F] [T], la SCI WESTATES, la SCI BELSTATES, Madame [N] [Y] veuve [X], Madame [K] [X], Monsieur [S] [X] et Monsieur [J] [X] seront condamnés in solidum aux dépens de l'instance. Maître DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX, avocat, sera autorisée à recouvrer les dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique et par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile : DECLARONS irrecevable la tierce opposition de Monsieur [F] [T], la SCI WESTATES, la SCI BELSTATES, Madame [N] [Y] veuve [X], Madame [K] [X], Monsieur [S] [X] et Monsieur [J] [X] au jugement du tribunal du 14 juin 2019 ; REJETONS la demande de Monsieur [D] [A] et Madame [B] [O] au titre des dommages-intérêts pour procédure abusive ; CONDAMNONS in solidum Monsieur [F] [T], la SCI WESTATES, la SCI BELSTATES, Madame [N] [Y] veuve [X], Madame [K] [X], Monsieur [S] [X] et Monsieur [J] [X] à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile : - 1.500 € à Monsieur [D] [A] et Madame [B] [O] ; - 1.500 € au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] [Localité 12] ; - 1.500 € à la société CABINET BARRATE & ASSOCIES ; REJETONS la demande de Monsieur [F] [T], la SCI WESTATES, la SCI BELSTATES, Madame [N] [Y] veuve [X], Madame [K] [X], Monsieur [S] [X] et Monsieur [J] [X] au titre des frais irrépétibles; CONDAMNONS in solidum Monsieur [F] [T], la SCI WESTATES, la SCI BELSTATES, Madame [N] [Y] veuve [X], Madame [K] [X], Monsieur [S] [X] et Monsieur [J] [X] aux dépens de l'instance ; AUTORISONS Maître DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX, avocat, à recouvrer les dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Faite et rendue à Paris le 23 avril 2024. Le GreffierLe Juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile.article 789 du code de procédure civile qui prévoarticle 700 du code de procédure civilearticle 795 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre 1ère section
- Date
- 23 avril 2024
Référence
6627fd1f42439575e2f7e33d
Données disponibles
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