Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 1 février 2024
- ECLI
- 6627fd1f42439575e2f7e340
- Date
- 1 février 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Madame [K] [I] Copie exécutoire délivrée le : à :Me Sébastien MENDES GIL Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/06715 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TMB N° MINUTE : JUGEMENT rendu le jeudi 01 février 2024 DEMANDERESSE S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est [Adresse 4] représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173 DÉFENDERESSE Madame [K] [I], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aline CAZEAUX lors des débats, Audrey BELTOU lors du prononcé du délibéré, Greffiers, DATE DES DÉBATS Audience publique du 28 novembre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 01 février 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier Décision du 01 février 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/06715 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TMB EXPOSE DU LITIGE Selon acte sous seing privé en date du 21 septembre 2018, la SA SOCIETE GENERALE a consenti à [K] [I] l’ouverture d’un compte courant n°[XXXXXXXXXX02]. Le solde du compte est devenu débiteur. La société anonyme a adressé un courrier de notification de clôture du compte courant par courrier recommandé du 7 février 2022, reçu le 10 février 2022, à effet au 8 avril 2022. Par l'effet d'une cession de créance en date du 19 avril 2022, notifiée par courrier recommandé du 25 avril 2022, reçu le 26 avril 2022, la société FRANFINANCE vient aux droits de la SA SOCIETE GENERALE. La société anonyme FRANFINANCE a fait assigner [K] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte d'huissier en date du 21 juillet 2023, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, afin de condamnation : –au paiement de la somme de 7.475,63 euros, au titre du solde débiteur du compte de dépôt majoré des intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2022, date de la mise en demeure, –au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Elle a sollicité la capitalisation des intérêts. A l'audience du 28 novembre 2023, la société anonyme FRANFINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que la banque n’apporte d’éléments supplémentaires. [K] [I] n'a pas comparu. Elle a été citée par procès-verbal de recherches infructueuses. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 1er février 2024. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016. L’article R632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe de la contradiction. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 28 novembre 2023. Sur la demande en paiement du compte courant n°[XXXXXXXXXX02] Les dispositions du chapitre II Crédit à la consommation du Code de la consommation s'appliquent aux opérations de crédit dont le montant total est égal ou supérieur à 200 euros (article L 312-1 du même code). Il ressort des éléments produits que le compte courant n°[XXXXXXXXXX02] n’a pas fonctionné normalement en présentant un solde débiteur à compter du 5 octobre 2021, de sorte que la forclusion n’est pas encourue, l’assignation ayant été délivrée le 21 juillet 2023. En l’espèce, les relevés produits montrent que le solde du compte est devenu débiteur le 5 octobre 2021, sans jamais redevenir créditeur jusqu’à la clôture du compte. [K] [I] sera dès lors condamnée à payer la somme de 7.331,66 euros, déduction faite des frais et intérêts de retard appliqués au titulaire du compte n° [XXXXXXXXXX02] s’élevant à la somme de 143,97 euros, en l’absence de justification de l’opposabilité de ces frais à la défenderesse. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2022, date de réception de la mise en demeure. Sur la capitalisation des intérêts La capitalisation des intérêts, dite encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité, ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées. Sur les demandes accessoires La défenderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société anonyme FRANFINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE [K] [I] à payer à la société anonyme FRANFINANCE la somme de 7.331,66 euros, au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2022; DEBOUTE la société anonyme FRANFINANCE du surplus de ses demandes, notamment de capitalisation des intérêts ; CONDAMNE [K] [I] aux dépens ; DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la société anonyme FRANFINANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Fait et jugé à Paris le 01 février 2024 le greffierle Président
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 1 février 2024
Référence
6627fd1f42439575e2f7e340
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA