Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 1 février 2024
- ECLI
- 6627fd1f42439575e2f7e346
- Date
- 1 février 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [R] [T] Me Sébastien MENDES GIL Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/06750 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TOP N° MINUTE : JUGEMENT rendu le jeudi 01 février 2024 DEMANDERESSE S.A.S. SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173 DÉFENDEUR Monsieur [R] [T], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aline CAZEAUX lors des débats, Audrey BELTOU lors du prononcé du délibéré, Greffiers, DATE DES DÉBATS Audience publique du 28 novembre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 01 février 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier Décision du 01 février 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/06750 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TOP EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 6 mai 2010, la société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT a consenti à [R] [T] un crédit renouvelable n°4004 0298 237021 d'un montant en capital de 8.000 euros remboursable par mensualités variables selon l'encours. Des échéances étant demeurées impayées, la société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT a fait assigner [R] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte d'huissier en date du 24 juillet 2023, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : –7.068,52 euros, représentant les mensualités impayées, le capital restant dû et les intérêts échus, augmentée des intérêts de retard courus au taux conventionnel de 8,84% l’an à compter du 30 mars 2023, date de la mise en demeure, jusqu’au jour du parfait paiement, en application de la déchéance du terme ou après prononcé de la résiliation judiciaire, –500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux dépens de l'instance. Elle a sollicité la capitalisation des intérêts. Au soutien de sa demande, la société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que la créance n'est pas forclose, le premier incident de paiement non régularisé datant du 30 août 2021. A l'audience du 28 novembre 2023, la société par actions simplifiée, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La nullité, la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, FICP, vérification de la solvabilité) et légaux ont été mises dans le débat d'office. [R] [T] n'a pas comparu, bien que régulièrement cité à étude. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 1er février 2024. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016. L’article R 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe de la contradiction. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 28 novembre 2023. L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l’absence de forclusion de la créance. Sur la forclusion L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant la juridiction dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l’espèce, l’historique de compte produit aux débats révèle que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 3 juillet 2021, de sorte que la demande effectuée le 24 juillet 2023 est atteinte par la forclusion. A cet égard, il convient de rappeler que les reports d’échéance consentis unilatéralement par le prêteur ne sauraient permettre de reporter la date du premier incident de paiement non régularisé et que les échéances dues pendant la période de franchise sont exigibles au même titre que celles dues après la période de franchise. La forclusion sera en conséquence constatée et la société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT sera déclarée irrecevable à agir en recouvrement du crédit renouvelable n°4004 0298 237021. Sur les demandes accessoires La demanderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE la forclusion de l'action et déclare la société par actions simplifiées SOGEFINANCEMENT irrecevable à agir en recouvrement du prêt personnel n°4004 0298 237021 ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE la société par actions simplifiées SOGEFINANCEMENT aux dépens ; DEBOUTE la société par actions simplifiées SOGEFINANCEMENT de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Fait et jugé à Paris le 01 février 2024 le greffierle Président
Articles de loi cités
article L.312-39 du code de la consommation prévoit quarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 473 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 1 février 2024
Référence
6627fd1f42439575e2f7e346
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA