Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 22 avril 2024
- ECLI
- 6627fed942439575e2f7eb83
- Date
- 22 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL MINUTE N° AUDIENCE DU 22 Avril 2024 AFFAIRE N° RG 22/00380 - N° Portalis DBYC-W-B7G-JY27 89E JUGEMENT AFFAIRE : S.A.R.L. [5] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE Pièces délivrées : CCCFE le : CCC le : PARTIE DEMANDERESSE : S.A.R.L. [5] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Maître Florence GASTINEAU, avocate au barreau de PARIS PARTIE DEFENDERESSE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE [Adresse 4] [Adresse 3] Représentée par Monsieur [R] [H], muni d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER Assesseur : Monsieur Christophe NYS, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Assesseur : Monsieur Michel COLLET, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION DEBATS : Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 21 Février 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 22 Avril 2024 par mise à disposition au greffe. JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort ******** EXPOSE DU LITIGE Madame [Z] [B], salariée de la société [5] depuis le 9 novembre 2018 en qualité d’agent de conditionnement, a établi une déclaration de maladie professionnelle le 19 février 2021, au titre de « tendinopathies des épaules gauche et droite rompues – rupture des coiffes ». Le certificat médical initial, établi le 2 février 2021 par le docteur [P] [Y], fait état de « D+G# tendinopathies des épaules rompues : tableau RG 57 chez une patiente manutentionnaire ». Il fixe la date de première constatation médicale au 14 novembre 2019. La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Manche a instruit deux dossiers au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, pour une « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » (sinistre n° 212202766 devenu 193114766) et une « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » (sinistre n° 210202768 devenu 191114768). Dans le cadre de l’instruction de ces maladies, la CPAM de la Manche a procédé par voie de questionnaires, l’employeur ayant complété le sien le 16 août 2021. La caisse a en outre diligenté une enquête administrative à l’issue de laquelle les colloques médico-administratifs, estimant que les conditions médicales et administratives du tableau de maladies professionnelles n° 57 étaient remplies, a orienté le dossier vers un accord à la prise en charge. Par courriers du 3 novembre 2021, la caisse a notifié à la société [5] ses décisions de prise en charge au titre de la législation professionnelle des maladies déclarées par Mme [B]. Par courrier en date du 3 décembre 2021, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM d’une contestation à l’encontre de ces décisions. En sa séance du 21 février 2022, la commission a rejeté la contestation de la société [5]. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 19 avril 2022, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision explicite de rejet de la commission. L’affaire a été évoquée à l’audience du 21 février 2024. La société [5], dûment représentée, se référant expressément à ses dernières conclusions en réplique visées par le greffe, demande au tribunal de : A titre principal, sur le respect du contradictoire : Déclarer, dans le cadre des rapports caisse / employeur, les décisions prises par la caisse primaire de reconnaître le caractère professionnel des affections déclarées par Mme [B] le 14 novembre 2019 pour ses épaules droite et gauche inopposables à la société [5], la caisse primaire n’ayant pas respecté les dispositions de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale ; A titre subsidiaire, sur l’origine professionnelle de l’affection de l’épaule droite : Déclarer, dans le cadre des rapports caisse / employeur, la décision prise par la caisse primaire de reconnaître le caractère professionnel de l’affection déclarée par Mme [B] le 14 novembre 2019 pour son épaule droite inopposable à la société [5], la caisse primaire ne justifiant pas que la première condition impérative liée à la désignation de cette maladie est remplie.Au soutien de ses prétentions, la société fait valoir en substance qu’elle n’a jamais reçu copie des déclarations de maladie professionnelle et des certificats médicaux afférents mais qu’elle a seulement été informée, le 22 juillet 2021, de la mise en œuvre d’une instruction. Elle indique que les courriers du 22 juillet 2021 laissaient à la société la possibilité de consulter les pièces du dossier et formuler des observations du 22 octobre au 2 novembre 2021 et que les décisions de la caisse sont intervenues le 3 novembre 2021, soit dès le lendemain de l’expiration du délai de consultation / observations, de sorte qu’elle n’a pas bénéficié du délai de consultation passive. La société affirme en outre que la caisse ne démontre pas avoir mis à sa disposition l’ensemble des pièces du dossier, et notamment la copie des certificats médicaux de prolongation. Sur l’origine professionnelle de l’affection de l’épaule droite déclarée par Mme [B], la société [5] soutient que, tant dans le certificat médical initial que dans la fiche de concertation médico-administrative, aucune précision n’est apportée sur l’existence d’une IRM qui aurait permis de diagnostiquer l’affection, ce, alors même que le tableau impose que la rupture de la coiffe des rotateurs soit « objectivée par IRM ». En réplique, la CPAM de la Manche, dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions en date du 20 février 2024, prie le tribunal de : Débouter la société [5] de ses demandes, fins et conclusions ; Déclarer les décisions de prise en charge des maladies professionnelles de Mme [B] opposables à la société [5] ; Condamner l’employeur aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle expose principalement qu’elle a informé la société de la réception d’une demande de reconnaissance des maladies professionnelles de sa salariée et des dates et étapes des procédures et qu’elle a rendu ses décisions dans les délais prévus. Elle affirme que la date de première constatation médicale des maladies figurait dans les fiches des colloques médico-administratifs et qu’en tout état de cause, la caisse n’est pas tenue de communiquer à l’employeur les pièces sur lesquelles le médecin conseil s’est fondé pour fixer la date de première constatation médicale. Elle soutient que le changement des numéros de sinistre est indifférent, lesdits numéros correspondant à des références internes qui ne peuvent être de nature à porter atteinte au principe du contradictoire dès lors que le nom de l’assuré, son NIR et la pathologie concernée figuraient sur l’ensemble des plis adressés par la caisse à l’employeur. Sur le délai de consultation, la CPAM de la Manche estime que la société ayant été régulièrement informée des délais des procédures, elle ne peut reprocher à l’organisme d’avoir rendu ses décisions le 3 novembre 2021, la date du 12 novembre constituant une date butoir pour la prise de décision, non la date précise à laquelle les décisions devaient être prises. La caisse expose en outre que les certificats médicaux de prolongation ne portant pas sur le lien entre l’activité professionnelle et l’accident déclaré par le salarié mais sur le lien entre celle-ci et les soins et arrêts de travail successifs, ils n’avaient pas obligatoirement à figurer au dossier consultable par l’employeur. Sur le fond, la caisse indique que dès lors que figure au dossier mis à la disposition de l’employeur l’avis favorable du médecin conseil à la prise en charge établissant qu’il considérait remplie la condition médicale du tableau, en ce compris son objectivation par IRM, et quand bien même l’avis ne fait pas expressément mention du terme IRM, la prise en charge de la maladie doit être déclarée opposable à l’employeur, de sorte que le grief formulé par la société [5] est inopérant. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 avril 2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. MOTIFS Sur le principe du contradictoire. Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau est présumée d’origine professionnelle. L’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019 et applicable en l’espèce, dispose que : « I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent. II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête. III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. » Il résulte de ces dispositions qu’à l’issue de l’instruction d’une maladie professionnelle, la caisse doit informer la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période de 10 jours francs au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier et formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard 10 jours francs avant le début de la période de consultation. Ce délai de « consultation active » du dossier revêt un caractère impératif et son inobservation par la caisse entraîne nécessairement une atteinte au principe du contradictoire. S’agissant du délai de « consultation passive », c’est-à-dire le délai au cours duquel les parties peuvent seulement consulter les pièces du dossier sans pouvoir formuler d’observations, compris entre le terme du délai de consultation active et la date à laquelle la caisse rend sa décision, il importe et il suffit que l’employeur ait pu bénéficier d’au moins un jour effectif de consultation (en ce sens, CA Paris, 19 mai 2023, n° RG 21/05974). En l’espèce, la société [5] ne conteste pas avoir bénéficié du délai de consultation active de 10 jours francs laissé aux parties pour consulter le dossier et éventuellement formuler des observations. La caisse démontre lui avoir adressé deux notifications en date du 22 juillet 2021 l’informant de la réception d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Mme [B] en date du 13 juillet 2021, l’invitant à remplir un questionnaire en ligne et lui indiquant qu’à l’issue de l’étude du dossier elle aura la possibilité de consulter le dossier et formuler ses observations du 22 octobre au 2 novembre 2021, puis de consulter le dossier au-delà de cette date, la décision devant intervenir au plus tard le 12 novembre 2021. Il résulte de ces documents que le délai de consultation active s’achevait le 2 novembre 2021 et qu’à compter de cette date et jusqu’à la prise de décision, la société [5] bénéficiait d’un délai de consultation passive au cours duquel elle pouvait consulter le dossier sans pouvoir formuler d’observations. Toutefois, il est constant que la caisse a pris en charge les maladies déclarées par Mme [B] par courriers datés du 3 novembre 2021. Les décisions de la caisse étant intervenues dès le lendemain de l’expiration du délai de consultation active, la société [5] n’a pu bénéficier d’aucun jour de consultation passive effectif. La caisse a méconnu le principe du contradictoire. Dans ces conditions, les décisions de reconnaissance du caractère professionnel des maladies déclarées par Mme [B] rendues par la CPAM de la Manche le 3 novembre 2021 sont déclarées inopposables à la société [5]. Le tribunal ayant fait droit à la demande principale de la requérante, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande subsidiaire. Sur les dépens. Partie perdante, la CPAM de la Manche est condamnée aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DECLARE inopposables à la société [5] les décisions de reconnaissance du caractère professionnel des maladies déclarées par Madame [Z] [B] rendues par la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche le 3 novembre 2021, CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche aux dépens. Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits. Le greffierLa vice-présidente
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile il conviearticle L. 461-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 22 avril 2024
Référence
6627fed942439575e2f7eb83
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