Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 22 avril 2024
- ECLI
- 6627fed942439575e2f7eb89
- Date
- 22 avril 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL MINUTE N° AUDIENCE DU 22 Avril 2024 AFFAIRE N° RG 23/00375 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KLKL 88A JUGEMENT AFFAIRE : [Z] [H] [C] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE Pièces délivrées : CCCFE le : CCC le : PARTIE DEMANDERESSE : Monsieur [Z] [H] [C] né le 27 Janvier 1969 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Dominique PIRIOU-FORGEOUX, avocat au barreau de RENNES PARTIE DEFENDERESSE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Adresse 3] [Localité 2] représentée par M. [N] [U], suivant pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame Guillemette ROUSSELLIER, Assesseur : Monsieur Christophe NYS, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Assesseur : Monsieur Michel COLLET, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré DEBATS : Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 21 Février 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 22 Avril 2024 par mise à disposition au greffe. JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort EXPOSE DES FAITS Monsieur [Z] [C] occupait un poste de vendeur en charcuterie dans une grande surface depuis le 16 décembre 2019. Lors de son premier jour de vacances, le 13 juillet 2020, il a été victime d’une entorse à la cheville gauche. Ne pouvant reprendre son activité professionnelle à l’issue de ses vacances le 24 juillet 2020, Monsieur [Z] [C] a bénéficié d’un arrêt de travail et perçu à ce titre de manière continue, des indemnités journalières au titre du risque maladie du 27 juillet 2020 jusqu’au 21 décembre 2022. Suivant avis en date du 5 décembre 2022, le Docteur [I] [B], médecin conseil au sein de la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine (la caisse) a émis un avis défavorable d’ordre médical à la poursuite de l’arrêt de travail en considérant l’état de santé de l’assuré stabilisé à la date du 22 décembre 2022. Les services de la caisse ont adressé à l’assuré une notification de fin de versement des indemnités journalières à compter de cette date. Dans le cadre de cette instance, la caisse souligne que le motif de l’arrêt du versement des indemnités journalières réside bien dans la considération par le service médical de la stabilisation de l’état de santé de l’assuré à la date du 22 décembre 2022, et non, dans le fait qu’il perçoit déjà une pension d’invalidité pour la même affection – motif erroné figurant sur la notification du 7 décembre 2022. Le 28 décembre 2022, Monsieur [Z] [C] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) considérant notamment que son entorse à la cheville gauche n’avait « aucun rapport avec mon affection pour laquelle je perçois une pension d’invalidité depuis le 01/10/2021 suite à un accident du travail le 08/08/1994 ». Il demandait en outre à la CMRA une « réévaluation du taux rente accident du travail » et la mise en œuvre de l’expertise médicale « prévue à l’article R.141-2 du code de la sécurité sociale ». Par courrier complémentaire en date du 23 janvier 2023, il informait la CMRA « d’aucune amélioration au niveau de son pied » et précisait qu’il n’existait aucun lien entre son entorse à la cheville gauche et son affection justifiant la perception d’une rente d’invalidité. En sa séance du 21 mars 2023, la CMRA de Bretagne a rejeté la contestation de l’assuré et maintenu la date de stabilisation initialement fixée au 22 décembre 2022, considérant qu’à cette date, Monsieur [C] était apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque. La caisse précise que Monsieur [C] perçoit depuis 2001 une pension d’invalidité catégorie 2 en raison de troubles psychologiques de type névrotique. Suivant des conclusions remises à l’audience du 21 février 2024, Monsieur [C] demande au tribunal de bien vouloir : annuler la décision du 21 mars 2023 suivant laquelle la commission de recours amiable de la caisse a rejeté son recours ;dire qu’il pouvait cumuler la perception des indemnités journalières et de sa pension d’invalidité ;à titre principal, condamner la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine à lui payer les indemnités journalières qui lui sont dues pour la période du 22 décembre 2022 jusqu’à sa sortie des effectifs de KER OUEST ; à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale et désigner un expert à fin qu’il dise si son état de santé lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 22 décembre 2022, dans la négative, dire à quelle date la reprise d’une activité professionnelle quelconque était possible ;en tout état de cause, condamner la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine à lui verser la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, il fait principalement valoir que son état de santé semble incompatible avec toute reprise du travail et son emploi ne permet pas d’envisager un retour dans l’emploi. Il précise qu’il continue à recevoir des soins de médecine physique et de réadaptation du centre hospitalier universitaire de [Localité 2] pour l’adaptation de ses chaussures orthopédiques ainsi que pour des réparations et qu’il lui est également prescrit des séances de kinésithérapie à raison de deux fois par semaine. Il indique que s’il persiste un doute sur sa capacité à travailler, une expertise médicale technique doit être ordonnée, aucun dispositif d’insertion ne l’admettant à suivre son programme en raison de l’incompatibilité de son état de santé avec l’exercice d’un emploi, même en atelier protégé, constat contradictoire avec le rapport du médecin conseil de la caisse. Sur le cumul des indemnités journalières et de la perception de la pension d’invalidité, il souligne que le versement de la pension d’invalidité résulte d’une affection différente de celle pour laquelle il percevait des indemnités journalières. En réponse, suivant des conclusions également remises à l’audience du 21 février 2024, la caisse demande au tribunal de bien vouloir, à titre principal : confirmer la décision de la caisse de fin de versement des indemnités journalières au 22 décembre 2022 en raison de la stabilisation de l’état de santé de Monsieur [C] à cette date suite à son entorse à la cheville du 13 juillet 2020 ;confirmer l’aptitude à la reprise d’une activité professionnelle quelconque de Monsieur [C] à la date du 22 décembre 2022, à la même date, au vu de sa seule affection liée à l’incident du 13 juillet 2020 ;débouter Monsieur [C] de toutes ses demandes ; à titre subsidiaire : lui décerner acte de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice sur l’opportunité de la mise en œuvre une expertise médicale judiciaire ;désigner à cet effet tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission de déterminer si l’état de santé de l’assuré, en ce qui concerne son entorse à la cheville gauche, pouvait être considéré comme stabilisé au 22 décembre 2022 ; dire, au seul regard de cette seule entorse à la cheville, si l’état de santé de l’assuré pouvait être compatible avec la reprise d’une activité professionnelle quelconque au 22 septembre 2022 ; En tout état de cause : condamner Monsieur [C] aux dépens. La caisse soutient que suivant l’avis médical émis par le médecin-conseil de la caisse et la CMRA, il y a eu une stabilisation de l’état de santé de l’assuré en lien avec son entorse à la cheville gauche et il était apte à compter du 22 décembre 2022 à la reprise d’une activité professionnelle quelconque. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile. À l’audience du 21 février 2024, le dossier a été mis en délibéré au 22 avril 2024. MOTIFS Sur le refus d'indemnisation des arrêts de travail à compter du 22 décembre 2022. Il convient de rappeler que le droit aux indemnités journalières est subordonné à l'incapacité pour le salarié de s'adonner à toute activité professionnelle et pas seulement à celle qui était la sienne avant l'arrêt de travail. En effet, l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que l'octroi des indemnités journalières est réservé “à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail”. En utilisant le terme “reprendre le travail”, le code de la sécurité sociale ne distingue pas entre reprendre “son” emploi et reprendre “un” emploi. Or, en droit du travail, la capacité de travail s'apprécie par rapport au travail que le salarié exerçait auparavant (compétence du médecin du travail) alors qu'en droit de la sécurité sociale, la capacité de travail s'apprécie par rapport à n'importe quelle activité (compétence du médecin conseil) ; autrement dit, l'allocation des indemnités journalières est subordonnée à la seule constatation de l'incapacité physique de l'assuré de reprendre le travail, qu'il soit ou non guéri de son affection, et que cette incapacité s'analyse non pas dans l'inaptitude de l'assuré à remplir son ancien emploi, mais dans celle d'exercer une activité salariée quelconque. En l'espèce, il résulte des débats et des pièces produites que le médecin-conseil, le Docteur [B] a conclu que l’assuré était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque et a ainsi précisé : « avis défavorable d’ordre médical à la poursuite de l’arrêt travail. État stabilisé ou consolidé. Date d’effet de la décision : 22 décembre 2022 ». La CMRA, sollicité par l’assuré a également considéré que son état lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 22 décembre 2022. Ainsi, l’avis du médecin conseil de la caisse a été confirmé par la commission médicale de recours amiable - elle-même composée d’un autre médecin-conseil et d’un médecin expert près la cour d’appel. Suivant les articles 144 et 232 du code de procédure civile, des mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer et, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. Cependant l’article 146 alinéa de dudit code prévoit également qu’en aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de supplie la carence de la partie dans l’administration de la preuve. En l’espèce afin de solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise, l’assuré fait valoir que son état de santé semble incompatible avec toute reprise du travail et qu’il n’est pas certain qu’il puisse participer à un bilan fonctionnel et étudier les possibilités de reconversion. Suivant un avis établi dans le cadre du « parcours emploi santé » du 12 juin 2023, les limitations fonctionnelles de l’assuré le limitent dans la marche, la station debout et assise prolongée et le port de charges est difficile et il a des grandes pertes d’équilibre, il est évoqué la possibilité de retourner au « [5] ». Une psychologue du travail fait également état dans un courrier de la possibilité de retourner au « [5] » afin de participer à un bilan fonctionnel et étudier les possibilités de reconversion. Ainsi, même s’il est fait état dans ces éléments des limitation sus-citées, il est néanmoins à chaque fois évoqué la possibilité de participer à un bilan fonctionnel afin d’étudier les possibilités de reconversion, indiquant par là même que l’aptitude à la reprise d’une activité professionnelle quelconque n’est pas écartée d’emblée au vu de l’état de l’assuré. Par ailleurs, aucun avis médical ne vient infirmer les conclusions du médecin conseil et de la CMRA dont la composition a été rappelée. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu au vu de ces seuls éléments d’ordonner une mesure d’instruction comme sollicité, le tribunal disposant de suffisamment d’éléments pour statuer et les éléments invoqués par l’assuré ne remettant pas en cause les avis des médecins suscités ou ne faisant pas état d’un litige d’ordre médical nécessitant qu’une mesure d’instruction soit ordonnée. De même, le seul fait que l’intéressé continu à consulter le médecin pour l’adaptation de ses chaussures orthopédiques ainsi que pour des réparations et bénéficie de séances de kinésithérapie ne permet au vu de ces seuls éléments d’infirmer l’avis médical du médecin conseil de la caisse et celui de la CMRA suivant lesquels, son état de santé est stabilisé au 22 décembre 2022. Il y a lieu enfin de constater que la cessation de versement d’indemnités journalières n’est pas liée à la perception de la pension d’invalidité Dans ces conditions, le recours formé à ce titre est rejeté. Sur les dépens. Partie perdante à cette instance, Monsieur [C] est tenu aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DEBOUTE Monsieur [C] de l’ensemble de ses demandes ; En conséquence ; DIT qu’à la date du 22 décembre 2022, l’état de santé de Monsieur [Z] [C] était stabilisé suite à son entorse à la cheville du 13 juillet 2020 ; DIT qu’à la date du 22 décembre 2022, Monsieur [Z] [C] était apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque au vu de sa seule affection liée à l’incident du 13 juillet 2020 ; CONDAMNE Monsieur [Z] [C] aux dépens de l’instance. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition. Le GreffierLa Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article L. 321-1 du code de la sécurité sociale dans s
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 22 avril 2024
Référence
6627fed942439575e2f7eb89
Données disponibles
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