Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 22 avril 2024
- ECLI
- 6627feda42439575e2f7eb96
- Date
- 22 avril 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL MINUTE N° AUDIENCE DU 22 Avril 2024 AFFAIRE N° RG 22/00457 - N° Portalis DBYC-W-B7G-JZW5 89E JUGEMENT AFFAIRE : Société [6] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET LOIRE Pièces délivrées : CCCFE le : CCC le : PARTIE DEMANDERESSE : Société [6] [Adresse 3] [Localité 5] [Localité 2] représentée par Me Florence GASTINEAU, avocat au barreau de PARIS PARTIE DEFENDERESSE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET LOIRE [Adresse 1] [Localité 4] dispensée de comparution COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame Guillemette ROUSSELLIER, Assesseur : Monsieur Christophe NYS, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Assesseur : Monsieur Michel COLLET, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré DEBATS : Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 21 Février 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 22 Avril 2024 par mise à disposition au greffe. JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE. La société [6] (la société) a établi le 11 mai 2021 une déclaration d’accident du travail faisant état d’un accident du travail survenu à son salarié Monsieur [W] [R], mis à disposition de la société [7], le 11 mai 2021 dans les circonstances ainsi relatées : « Selon les éléments en notre possession, en chargeant un camion, Monsieur [R] se serait pris le pied sur le coin d’un chariot postal. Il serait tombé au sol ». Suivant un courrier daté du 18 mai 2021, la société a émis des réserves auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du Maine et Loire (la caisse) et par un courrier daté du 18 août 2021, la caisse a notifié à la société la décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle. Contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable suivant un courrier daté du 23 septembre 2021. En l’absence de réponse, la société a saisi la présente juridiction suivant une requête réceptionnée au greffe le 12 mai 2022. Aux termes de conclusions dites conclusions en réplique remises à l’audience du 21 février 2024, la société demande au tribunal de bien vouloir : Sur le respect du principe du contradictoire : déclarer inopposable à son encontre la décision de la caisse ; Sur la matérialité de l’accident : déclarer inopposable à son encontre la décision de la caisse ; En tout état de cause : condamner la caisse à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouter la caisse de sa demande formée au titre de l’article 700 dudit code et aux dépens. Sur le respect du principe du contradictoire, la société fait valoir en substance qu’elle a émis des réserves et n’a jamais été avisée du courrier du 7 juin 2021 faisant état de la mise en œuvre d’une mesure d’instruction étant observé que l’enquête menée par la caisse n’a concerné que la société auprès de qui le salarié était mis à disposition. En réponse, suivant des conclusions dites en réplique n°2, la caisse demande au tribunal de bien vouloir confirmer l’opposabilité à la société de la décision de prise en charge de l’accident du salarié au titre de la législation professionnelle et rejeter le surplus des demandes. En tout état de cause, elle sollicite le débouté des demandes de la société formées au titre de l’article 700 dudit code, sa condamnation à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 et aux dépens. Sur le principe du contradictoire, la caisse relève en substance qu’elle a bien informé la société de la mise en d’une mesure d’instruction suivant le courrier du 7 juin 2021. Elle souligne que la société n’a pas renseigné le questionnaire en ligne. Elle ajoute qu’une enquête contradictoire a été diligentée par un agent assermenté de la caisse. La caisse était dispensée de comparaître à l’audience du 21 février 2024 l’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2024. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées et ce, en application de l’article 455 du code de procédure civile. 1MOTIFS: Sur le respect du principe du contradictoire. Suivant l’article R. 441-6 du code de la sécurité sociale, tel qu’issu du décret du 23 avril 2019, applicable au présent litige, « Lorsque la déclaration de l'accident émane de l'employeur, celui-ci dispose d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l'a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d'assurance maladie. Lorsque la déclaration de l'accident émane de la victime ou de ses représentants, un double de cette déclaration est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception. L'employeur dispose alors d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il a reçu ce double pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail ». L’article R. 441-7 dudit code, tel qu’issu du décret du 23 avril 2019, applicable au présent litige, prévoit que: « La caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur. » L’article R. 441-8 dudit code, dans sa version applicable au présent litige, précise que : « I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident. Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ». Constituent donc des réserves motivées de la part de l'employeur, au sens des dispositions de l'article précité, toute contestation du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. Lorsque les réserves émises ne portent pas sur la contestation du caractère professionnel de l'accident, elles ne lient pas la caisse primaire d'assurance maladie et ne la contraignent ni à procéder à une mesure d'instruction ni à respecter l'obligation préalable d'information, dès lors que sa décision est intervenue au vu de la déclaration d'accident du travail et du certificat médical initial dont les mentions suffisent à établir la matérialité de l'accident. Au contraire, quand l’employeur a formulé des réserves sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail et que la caisse n’a pas procédé à une instruction, la décision de prise en charge est inopposable à l’employeur. Ainsi la contestation par l'employeur de la matérialité du fait accidentel constitue une réserve portant sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident, notamment lorsque sont invoqués des antécédents au fait accidentel pouvant être à l'origine des lésions invoquées ou encore lorsque sont contestés l'existence d'un fait accidentel et qu'est invoqué le caractère confus des descriptions des circonstances de l'accident, lesquelles descriptions ne résultaient, en l'absence de témoin, que de la déclaration du salarié. En revanche, l'exigence de réserves motivées ne saurait être interprétée comme imposant à l'employeur de rapporter, à ce stade de la procédure, la preuve de faits de nature à démontrer que l'accident n'a pu se produire au temps et au lieu du travail. La société sollicite l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail du salarié au motif que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire au sens de l’article susvisé puisque dans la déclaration d’accident du travail, elle a formulé des réserves alors qu’elle n’a pas été avisée de la mise en œuvre des investigations de la caisse et n’a pas été informée des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle elle pouvait consulter le dossier ainsi que celle au cours de laquelle elle pouvait formuler des observations. En réponse, la caisse ne conteste pas que les réserves émises sont motivées. Elle soutient que les investigations ont été menées et que la société en a été avisée. Il convient néanmoins de constater que la caisse ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’information de la société de la mise en œuvre d’une enquête et des délais visés à l’article R. 441-8 suscité dans la mesure où il n’est pas justifié par la caisse que le courrier en date du 7 juin a bien été réceptionné par la société qui conteste l’avoir reçu. Il est produit au débat aucun accusé de réception dudit courrier ou autre pièce justifiant de sa réception par la société. S’agissant de l’enquête menée, il convient de constater que si la caisse a bien identifié la société [6] comme étant l’employeur du salarié, il n’a été pris contact qu’avec la société [7], entreprise auprès de qui le salarier a été mis à disposition mais qui n’est pas son employeur. En tout état de cause, une fois de plus pas justifié de l’information des délais susvisés prévus à l’article R. 441-8 dudit codes. Dans ces conditions, le principe du contradictoire n’a pas été respecté dans le cadre de l’instruction de l’accident du travail. Par conséquent, sans remettre en cause la décision de prise en charge, laquelle est définitivement acquise au salarié en raison de l'indépendance des rapports salarié/caisse et caisse/employeur, le tribunal déclare la prise en charge de l'accident du travail du salarié inopposable à la société. Il est fait droit à la demande d’inopposabilité de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens soulevés à ce titre. Sur les demandes accessoires. Partie perdante, la caisse est tenue aux dépens. L’équité ne commande pas de la condamner au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction ; DECLARE inopposable à la société [6] la décision de prise en charge, en date du 18 août 2021, de l'accident du travail dont M. [W] [R] a été victime le 11 mai 2021 ; REJETTE les autres demandes ; CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Maine-et-Loire aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 22 avril 2024
Référence
6627feda42439575e2f7eb96
Données disponibles
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- Résumé officiel
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