Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 22 avril 2024
- ECLI
- 6627feda42439575e2f7eb9b
- Date
- 22 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL MINUTE N° AUDIENCE DU 22 Avril 2024 AFFAIRE N° RG 23/00977 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KUZ4 88M JUGEMENT AFFAIRE : [J] [R] C/ MDPH D’ILLE ET VILAINE Pièces délivrées : CCCFE le : CCC le : PARTIE DEMANDERESSE : Madame [J] [R] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Samuel MOULIN, avocat au barreau de RENNES PARTIE DEFENDERESSE : MDPH D’ILLE ET VILAINE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Mme [E] [B], suivant pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame Guillemette ROUSSELLIER, Assesseur : Monsieur Christophe NYS, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Assesseur : Monsieur Michel COLLET, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et caroline LAOUENAN, lors du délibéré DEBATS : Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 21 Février 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 22 Avril 2024 par mise à disposition au greffe. JUGEMENT : Avant-Dire-Droit 2 EXPOSE DU LITIGE Suivant un courrier daté du 1er décembre 2022, la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) a notifié à Madame [J] [R] la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) qui a rejeté sa demande portant sur l’octroi d’une allocation aux adultes handicapés (AAH). Il est précisé que la CDAPH a reconnu qu’elle présente des difficultés pouvant entraîner des limitations d’activités mais que ces difficultés ont une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle, correspondant à un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Madame [R] a alors adressé un courrier en date du 23 décembre 2022 à la CDAPH suivant lequel elle sollicite le réexamen de sa demande au regard de sa situation, notamment médicale. La MDPH indique que l’équipe d’évaluation a alors réévalué la situation et constaté qu’aucun élément probant à l’appui de la demande n’a été produit. Ainsi, en sa séance du 17 août 2023, la CDAPH a rejeté la contestation est maintenue la décision. Suivant une décision prise le même jour, la demande tendant à bénéficier de la carte mobilité inclusion (CMI), mention invalidité a également été rejetée au motif que le taux d’incapacité est inférieur à 80 % et qu’elle ne présente pas une pénibilité à la station debout ayant des effets sur sa vie sociale. Madame [R] a alors saisi la présente juridiction suivant une requête réceptionnée le 26 septembre 2023 afin de contester ces deux décisions. Suivant des observations écrites remises à l’audience du 21 février 2024 et dont le conseil de Madame [R] a pu prendre connaissance, la MDPH demande au tribunal de bien vouloir : rejeter toutes les prétentions de Madame [R] ; confirmer les décisions du président du conseil départemental et de la CDAPH en date du 17 août 2023 en ce qu’elle refuse le bénéfice de la CMI mention invalidité ou priorité et de l’allocation adulte handicapé ;condamner Madame [R] aux dépens. La MDPH fait valoir en substance que malgré les graves maladies auxquelles a été confrontée Madame [R], elle est autonome dans les actes de la vie quotidienne et domiciliaire, le retentissement exposé étant essentiellement une fatigabilité. Il est relevé que suivant le nouveau certificat médical d’un médecin généraliste en date du mois de décembre 2022, la douleur rapportée concerne le bras droit alors que l’intéressée est gauchère. Il est relevé que le suivi spécialisé est annuel et qu’il y a eu des soins de kinésithérapie mis en place, le certificat médical indiquant néanmoins un périmètre de marche de 200 m. La MDPH explique que compte tenu de ces nouvelles informations, une visite médicale a été organisée pour actualiser la situation, entretien qui s’est déroulé le 12 juillet 2023 et à l’issue duquel le médecin de la MDPH a constaté que l’intéressée restait mutique et que ses enfants répondaient systématiquement à sa place. Il est néanmoins relevé que le professionnel a pu avoir confirmation du fait que l’intéressée était en rémission de ses déficiences même s’il subsiste une contre-indication au port de charges. Il a également été repéré que les difficultés à la marche sont en lien avec un déconditionnement à l’effort plutôt qu’à des limitations physiques. Il a été noté en effet qu’il apparaît que l’intéressée ne marche quasiment jamais, est sédentaire et ne sort qu’avec sa famille alors que l’examen clinique montre qu’elle ne subit pas de limitation physique ou fonctionnelle importante. Il est noté à ce titre qu’elle n’utilise aucune aide technique et que la kinésithérapie a été stoppée. Il n’a pas été relevé de notion de station debout pénible. Ainsi, même s’il a été tenu compte de ces éléments, le taux d’incapacité permanente n’a pas pu être réévalué. Il est souligné que dans le cadre de son recours, il n’est pas apporté d’éléments objectifs permettant de remettre en cause l’analyse de la MDPH et la décision de la CDAPH qui doivent être ainsi confirmées. Il est relevé que l’intéressée ne présente pas de restriction substantielle et durable à l’emploi étant rappelé que la restriction ne se limite pas au poste précédemment exercé mais s’envisage par rapport à l’employabilité au sens large. Il est relevé à ce titre que l’intéressée déclare être titulaire d’un bac professionnel en Albanie et dit avoir travaillé pendant 26 ans, soit jusqu’en 2018, en tant qu’ouvrière en Albanie de sorte qu’elle dispose de compétences lui permettant d’accéder à un emploi. La MDPH considère que si elle affirme qu’elle ne peut exercer une activité professionnelle du fait de son état de santé, cette affirmation est infirmée par les éléments recueillis lors de l’évaluation de la demande (état actuel de rémission, pas de retentissement important dans les actes de la vie quotidienne et domiciliaire). Il est également indiqué qu’il lui a été accordé le bénéfice d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour trois ans, décision lui donnant accès à un ensemble de mesures mises en place pour favoriser l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Selon elle, il semble que la requérante ne cherche absolument pas à se mobiliser vers l’emploi. Ainsi, même en cas de revalorisation du taux d’incapacité entre 50 et 80%, il est considéré que l’intéressé ne répond pas aux critères de la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. En réponse, suivant des conclusions remises à l’audience du 21 février 2024, Madame [R] demande au tribunal de bien vouloir : lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;annuler la décision de la CDAPH et de la MDPH en date du 17 août 2023 refusant de lui octroyer l’AAH ; ordonner une mesure d’expertise ou tout autre mesure de consultation médicale à fin de déterminer le taux d’incapacité et s’il doit être évalué entre 50 et 80 % si sa situation de handicap entraîne une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;condamner la MDPH d’Ille-et-Vilaine aux dépens ;ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Il est fait valoir en résumé que la fatigabilité et la contre-indication port de charges ne sont pas contestées. Il est souligné qu’il existe des douleurs constantes au bras droit et au bras gauche et qu’au cours de l’entretien du 12 juillet 2023 avec le médecin de la MDPH n’a pas été abordé cette question. S’agissant des difficultés de marche, il est indiqué qu’elle a cessé des séances de kinésithérapie uniquement en raison du fait qu’elle ne peut s’y rendre seule et que son mari ou ses enfants ne peuvent l’y amener. Il est enfin fait état du certificat médical daté du 14 février 2024d de son médecin traitant suivant lequel son état de santé n’est pas compatible avec une activité professionnelle devant la problématique du multi pathologies associées et invalidantes au quotidien. Il est ainsi conclu que l’intéressé souffre de troubles importants entraînant une gêne notable dans sa vie sociale. À l’audience du 21 février 2024, la MDPH s’est opposée à la demande d’expertise, les éléments médicaux ayant bien été pris en considération selon elle, soit notamment la fatigabilité et son retentissement modéré de sorte que le taux d’incapacité est bien inférieur à 50 %. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile. DISCUSSION Sur la demande d’attribution d’une allocation adulte handicapé. En application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande : - soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %, - soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE). Aux termes de l’article D. 821-1-2 du même code “Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération: a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.” Enfin, le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles indique des fourchettes de taux d'incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) : - forme légère : taux de 1 à 15 % ; - forme modérée : taux de 20 à 45 % ; - forme importante : taux de 50 à 75 % ; - forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %. Il convient de rappeler que les seuils de 50 % et de 80 %, s'ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations. Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. En l’espèce, il est constant que l’intéressée a été atteinte successivement de deux maladies graves par le passé (deux cancers, un premier opéré en 2018 et étant en rémission, le second ayant fait l’objet d’un traitement lourd et qui fait désormais l’objet d’une surveillance tous les quatre mois). Il est constant qu’il en est résulté une fatigabilité. Madame [R] fait état également de douleurs constantes au bras droit et au bras gauche. Cependant, si le certificat médical du médecin généraliste daté du mois de décembre 2022 fait état selon la MDPH d’une douleur du bras droit, il n’est pas justifié par un avis médical ou tout autre document médical des douleurs au bras gauche étant relevé que l’intéressée est gauchère. Il n’est en revanche pas contesté par la MDPH qu’il subsiste une contre-indication au port de charges. S’agissant enfin des difficultés à la marche et de la perte de mobilité alléguée, la MDPH indique que le médecin qui l’a examiné à la MDPH a bien repéré les difficultés à la marche mais a considéré qu’elles sont en lien avec un déconditionnement à l’effort plutôt qu’avec des limitations physiques. Il a été relevé à ce titre que l’intéressée ne marche quasiment jamais, est sédentaire et ne sors qu’avec sa famille alors que l’examen clinique montre qu’elle ne subit pas de limitation physique ou fonctionnelle importante. Il a également été indiqué qu’il n’est pas apparu de notion de station debout pénible et il a été relevé que l’intéressée n’utilise aucune aide technique et que la kinésithérapie a été stoppée. Madame [R] soutient que les séances de kinésithérapie ont été stoppées car elle ne peut plus être accompagnée par son mari ou ses enfants pour s’y rendre et relève que la MDPH n’a pas contesté que le certificat médical du mois de décembre 2022 indiquait un périmètre de marche de 200 mètres. Il convient ainsi de constater qu’en définitive les difficultés à la marche ne sont pas contestées, ainsi qu’il résulte d’ailleurs des témoignages produits aux débats par l’intéressée, mais qu’il existe un désaccord entre l’analyse effectuée par le médecin de la MDPH et le discours de l’intéressée. Néanmoins, le certificat médical du mois de décembre 2022 retenait bien un périmètre de marche de 200 mètres et notait la nécessité de la mise en place de soins de kinésithérapie, motif pouvant éventuellement corroborer l’analyse effectuée par l’intéressée relative à ses difficultés à la marche. Dans ces conditions, au vu de ces éléments discordants, il existe manifestement un litige d’ordre médical nécessitant qu’une mesure d’expertise soit ordonnée afin que qu’un expert se prononce sur le taux d’incapacité de l’intéressée au regard notamment des motifs de la mobilité réduite. Il convient ainsi d’ordonner une telle mesure, selon les modalités précisées au présent dispositif. Il convient aussi d’ordonner à la demande du conseil de Mme [J] [R] l’aide juridictionnelle provisoire. Dans cette attente, les droits et dépens des parties sont réservés. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement avant-dire droit ; Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Madame [J] [R] ; Ordonne une consultation médicale de Madame [J] [R] ; Désigne le docteur [T] [L], [Adresse 4], (email : [Courriel 5]) , comme expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, comme consultant ; Dit que le consultant aura pour mission de : • prendre connaissance du dossier et de tous les certificats et documents médicaux qui lui paraîtront utiles pour l’accomplissement de sa mission et se les faire remettre en quelques mains qu’ils se trouvent ; • procéder à l’examen clinique de Madame [J] [R], la partie défenderesse et le médecin traitant préalablement avisés de la date et du lieu de l’examen; • dire si au moment de l’évaluation de sa situation effectuée en juillet 2023 Madame [J] [R] présentait un taux d'incapacité : inférieur 50% supérieur ou égal 50% et inférieur 80 % supérieur ou égal 80% • si ce taux est supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80 %, dire si Madame [R] présentait au mois d’août 2023 une restriction substantielle et durable pour l’accès à l'emploi telle que définie à l’article D821-1-2 du code de la sécurité sociale et notamment dire : si Madame [R] rencontrait, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi par rapport à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les m mes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi (en prenant en considération les déficiences à l'origine du handicap, les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap et les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités) le cas échéant, si la restriction pour l’accès à l'emploi peut être surmontée par le demandeur au regard soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés l'article L114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'acc s l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées, soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail le cas échéant, si la restriction est durable (à savoir qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du mois d’août 2023 même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée) le cas échéant, quelle est la durée prévisible de la restriction substantielle au mois d’août 2023 ; • faire toutes observations utiles, Dit que le rapport du consultant devra comporter le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal, l’exposé des constatations qu’il a faites au cours de son examen, la discussion des points qui lui ont été soumis et les conclusions motivées ; Dit que le consultant devra déposer son rapport, avant le 1er septembre 2024 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes ; Dit que d’ici le 15 mai 2024 le demandeur devra transmettre au médecin nommé, les pièces invoquées au soutien des prétentions qu’il n’aurait pas déjà communiquées auparavant et que le défendeur devra transmettre, en vertu de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, au médecin expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné à l’article R 142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision; Dit que les rapports médicaux ou les éléments mentionnés ci-dessus sont transmis SOUS PLI FERME AVEC LA MENTION “CONFIDENTIEL” apposée sur l’enveloppe ; Dit qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation du docteur [L], médecin désigné par le tribunal, sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ; Dit qu’en application de l’article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d’un médecin consultant désigné par ladite juridiction peuvent être indemnisés de leurs frais de déplacement sur production de tout justificatif attestant de la réalité de ceux-ci ; Dit que le dossier sera rappelé par le greffe à une audience une fois le rapport remis ; Réserve les dépens qui suivront ceux de l’instance au fond. Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Rennes. Le greffier La présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 22 avril 2024
Référence
6627feda42439575e2f7eb9b
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- Résumé officiel
- Analyse IA