Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 22 avril 2024
- ECLI
- 6627feda42439575e2f7eb9e
- Date
- 22 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL MINUTE N° AUDIENCE DU 22 Avril 2024 AFFAIRE N° RG 22/00204 - N° Portalis DBYC-W-B7G-JWER 89E JUGEMENT AFFAIRE : Société [5] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES COTES D’ARMOR Pièces délivrées : CCCFE le : CCC le : PARTIE DEMANDERESSE : Société [5] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Jehanne BARGINE, avocat au barreau de RENNES PARTIE DEFENDERESSE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES COTES D’ARMOR [Adresse 2] [Localité 3] représentée par M. [B] [I], suivant pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame Guillemette ROUSSELLIER, Assesseur : Monsieur Christophe NYS, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Assesseur : Monsieur Michel COLLET, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré DEBATS : Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 21 Février 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 22 Avril 2024 par mise à disposition au greffe. JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort 2 EXPOSE DU LITIGE. Le 3 juin 2021, Monsieur [E] [H], salarié de la société [5] (la société) a déclaré avoir été victime d’un accident du travail 3 juin 2021 à 7h45 dans les circonstances suivantes selon la déclaration d’accident du travail renseignée par la société : « En descendant, son pied gauche aurait été ripé sur la première marche. Il n’aurait pas réussi à attraper son volant de la main gauche pour se retenir que sa main droite était pleine, il serait donc tombé sur le talon gauche ». Le certificat médical initial en date du 3 juin 2021 fait état d’une « fracture du calcanéum pied gauche ». Suivant une décision notifiée à la société par courrier en date du 2 septembre 2021, la caisse primaire d’assurance-maladie des Côtes-d’Armor (la caisse) a décidé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable suivant un courrier daté du 14 octobre 2021. En l’absence de réponse, la société a saisi la présente juridiction suivant une requête réceptionnée le 9 mars 2022 au greffe. Suivant des conclusions dites responsives remises à l’audience du 21 février 2024, la société demande au tribunal de bien vouloir : Déclarer inopposable à son encontre la décision de prise en charge de l’accident du 3 juin 2021 déclaré par Monsieur [H]. Il est fait valoir en substance que le dossier mis à disposition ne contenait aucun certificat médical de prolongation alors que d’une part l’accident a entraîné 181 jours de travail et que d’autre part la communication du dossier doit porter sur un dossier complet, contenant tous les certificats médicaux, y compris ceux de prolongation. En réponse, la caisse, suivant des conclusions n°2 régulièrement communiquées, demande au tribunal de bien vouloir : Débouter la société de ses demandes ; Juger que la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime Monsieur [H] est opposable à la société ; Condamner la société aux dépens. La caisse relève en résumé que les certificats médicaux de prolongation ne font pas partie des éléments pris en compte par la caisse pour se prononcer sur le caractère professionnel de l’accident déclaré de sorte qu’elle a bien mis à disposition de la société l’ensemble des éléments susceptibles de lui faire grief et pris en compte dans sa prise de décision. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées et ce, en application de l’article 455 du code de procédure civile. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2024 par mise à disposition au greffe. 1MOTIFS: Sur le respect du principe du contradictoire. La société fait valoir que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire dans la mesure où le dossier mis à disposition en application de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ne contenait pas les certificats médicaux de prolongation. Il convient de rappeler que suivant l’article R. 441-14, dans sa version applicable au present litige, « Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ; 1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire ». Ainsi, les textes n'exigent pas que figurent au dossier mis à disposition de l'employeur les certificats médicaux de prolongation qui emportent uniquement des conséquences sur la durée de l'incapacité de travail avant guérison ou consolidation et non sur le caractère professionnel de l’accident déclaré. . À la date à laquelle la caisse statue sur la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle, les soins et arrêts de travail peuvent se poursuivre, de telle sorte qu'elle est nécessairement dans l'impossibilité de produire l'intégralité des certificats de prolongation. Il ne ressort d'ailleurs pas des éléments versés aux débats que des certificats médicaux de prolongation de soins ou d'arrêts de travail ont été établis, transmis à la caisse et donc détenus par elle, notamment à la date de consultation du dossier par l'employeur, de sorte qu'il ne peut lui être reproché d'avoir omis de les inclure audit dossier. Ainsi, la contestation formée par la société sur ce point n'apparaît pas fondée. Le principe du contradictoire a ainsi été respecté (en ce sens Cour d’appel d’Amiens, 9 janvier 2024, RG n°22/03995, Cour d’appel de Rennes, 9 février 2024, RG n°21/06442). Le moyen soulevé à ce titre est ainsi rejeté étant observé que la matérialité de l’accident n’est pas contestée. La décision de la caisse est ainsi bien opposable à la société. Sur les demandes accessoires. Partie perdante, la société est tenue aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction, REJETTE le moyen tiré du défaut du respect du principe du contradictoire ; DECLARE opposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d’assurance-maladie des Côtes d’Armor de prise en charge de l’accident du travail du 3 juin 2021 de Monsieur [H] ; CONDAMNE la société [5] aux dépens ; ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 22 avril 2024. Le GreffierLa Présidente
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 22 avril 2024
Référence
6627feda42439575e2f7eb9e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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