Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 22 avril 2024
- ECLI
- 6627fedb42439575e2f7eba8
- Date
- 22 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL MINUTE N° AUDIENCE DU 22 Avril 2024 AFFAIRE N° RG 22/00916 - N° Portalis DBYC-W-B7G-KASX 89E JUGEMENT AFFAIRE : Société [8] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MAYENNE Pièces délivrées : CCCFE le : CCC le : PARTIE DEMANDERESSE : Société [8] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Kattalin MENUGE, avocat au barreau de RENNES substituée à l’audience par Me Cecile MERCIER, avocat au barreau de RENNES PARTIE DEFENDERESSE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MAYENNE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 5] dispensée de comparution COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame Guillemette ROUSSELLIER, Assesseur : Monsieur Christophe NYS, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Assesseur : Monsieur Michel COLLET, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et caroline LAOUENAN, lors du délibéré DEBATS : Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 21 Février 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 22 Avril 2024 par mise à disposition au greffe. JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Madame [J] [C], salariée de la société [8] depuis le 25 janvier 2021 en qualité d’attachée technico-commercial, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail survenu le 16 novembre 2021, dans des circonstances ainsi décrites par l’employeur aux termes de sa déclaration complétée le 18 novembre 2021 : « La victime est tombée sur une marche ». Le certificat médical initial, établi le 17 novembre 2021, fait état d’une « entorse de cheville droite ». L’employeur a établi un courrier de réserves motivées daté du 26 novembre 2021. Dans le cadre de l’instruction de ce dossier, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Mayenne a procédé par voie de questionnaires, l’employeur ayant complété le sien le 4 février 2022 et la salariée le 25 janvier 2022. Le 8 mars 2022, la CPAM de la Mayenne a pris en charge au titre de la législation professionnelle l’accident survenu le 16 novembre 2021 sur la personne de Mme [C]. Par courrier en date du 20 mai 2022, réceptionné le 7 juin 2022, la société [8] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Mayenne d’une contestation. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 29 septembre 2022, la société [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission. L’affaire a été évoquée à l’audience du 21 février 2024. La société [8], dûment représentée, se référant expressément à ses dernières conclusions visées par le greffe, demande au tribunal de : A titre principal : Juger que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire à l’égard de la société [8] ; Juger l’accident du travail de Mme [C] inopposable à la société [8] ; A titre subsidiaire : Juger que l’accident de Mme [C] ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité ; Juger l’accident du travail de Mme [C] inopposable à la société [8] ; En tout état de cause : Condamner la CPAM à verser à la société [8] une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la CPAM aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance que, dans courriel du 10 janvier 2022 et dans ses courriers recommandés des 10 et 25 janvier 2022, la caisse lui a notifié plusieurs dates pour remplir le questionnaire, de sorte qu’elle était dans l’incertitude quant au délai à respecter. Elle affirme en outre que le délai de consultation de 10 jours francs, qui devait courir du 11 au 22 mars 2022, n’a pas été respecté, la société n’ayant pu effectuer d’observation à la date du 22 mars 2022, la plateforme en ligne lui indiquant « La période de commentaires est terminée ». Sur le caractère professionnel de l’accident, la société [8] soutient qu’au moment de son accident, la salariée ne se trouvait pas sur son lieu de travail ou dans une dépendance de l’entreprise mais sur un trottoir, devant un lieu extérieur à l’entreprise. Elle ajoute que la salariée, qui était en pause déjeuner, ne se trouvait pas sur un temps de travail. Elle en conclut que Mme [C] n’était plus sous la subordination de son employeur, de sorte que l’accident ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité. Elle fait enfin valoir que la caisse ne démontre pas que l’accident litigieux se rattache à l’activité professionnelle de la victime. En réplique, la CPAM de la Mayenne, dispensée de comparaître à sa demande, selon conclusions en date du 7 mars 2023, régulièrement communiquées à la partie adverse, prie le tribunal de : Déclarer opposable à la société [8] la décision de prise en charge de l’accident du 16 novembre 2022 dont a été victime Mme [C] au titre des risques professionnels ; Rejeter la demande d’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société [8] au règlement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Débouter en conséquence la société [8] de toutes ses demandes ; Mettre les dépens de l’instance à la charge de la société [8]. Au soutien de ses prétentions, elle expose principalement que, le 10 janvier 2022, elle a adressé un courrier recommandé à l’employeur pour l’informer de la nécessité de remplir un questionnaire en ligne dans le délai de 20 jours, soit jusqu’au 1er février 2022, et que face à son absence de réponse, elle l’a relancé par courrier recommandé du 25 janvier 2022, lui laissant jusqu’au 10 février 2022 pour remplir le questionnaire joint au format papier, de sorte que la société [8] a été parfaitement informée des délais et modalités pour remplir le questionnaire. La caisse ajoute que le courriel n’a imposé aucun délai à l’employeur mais l’a seulement informé de ce que le questionnaire était disponible en ligne et du fait qu’à défaut de consultation de la décision dans un délai de 15 jours, cette dernière est réputée notifiée à la date de sa mise à disposition. Elle indique enfin qu’en tout état de cause, l’employeur a retourné le questionnaire dûment complété le 4 février 2022. Sur le délai de consultation, la caisse estime avoir informé l’employeur du délai au cours duquel l’employeur avait la possibilité de consulter le dossier et formuler des observations. Elle indique que le principe selon lequel le délai commence à courir le lendemain de la notification ne s’applique pas dans le cadre de la procédure d’instruction issue du décret du 23 avril 2019, la date de mise à disposition du dossier étant communiquée aux parties dès l’envoi du courrier de lancement des investigations, qu’en l’espèce l’employeur a reçu le 12 janvier 2022. Elle ajoute que l’employeur a consulté le dossier à deux reprises, les 16 et 22 mars 2022, sans formuler d’observations. Sur le caractère professionnel de l’accident, la caisse affirme que l’accident s’est déroulé au cours de horaires de travail déclarés par l’employeur, de sorte que la salariée se trouvait bien sous son autorité. Elle ajoute que les différents éléments de l’enquête, et notamment les questionnaires employeur et assuré et les attestations de témoins, démontrent que le fait accidentel est survenu au cours d’une réunion professionnelle, donc à l’occasion du travail, la jurisprudence estimant que toute mission effectuée pour le compte de l’employeur, et notamment un déplacement occasionnel, permet au salarié de bénéficier de la présomption d’imputabilité, en tout lieu où s’exerce la mission, y compris sur les temps de trajet pour rejoindre le lieu de son exécution. Elle estime que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 avril 2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. MOTIFS Sur le principe du contradictoire. Aux termes de l’article R. 441-6 du code de la sécurité sociale, « Lorsque la déclaration de l’accident émane de l’employeur, celui-ci dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l’a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d’assurance maladie ». Selon l’article R. 441-7 du même code, « La caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur ». Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article R. 441-8 du même code que « I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident. Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête. II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. » Il résulte enfin des articles 641 et 642 du code de procédure civile que, « Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas » et « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures ». En l’espèce, il est constant que la déclaration d’accident du travail établie le 18 novembre 2021 a été accompagnée d’un courrier de réserves motivées de l’employeur, daté du 26 novembre 2021. Le caractère motivé des réserves et la réception du courrier de réserves par la caisse ne sont pas discutés. Cette dernière était donc tenue d’engager des investigations, ce qu’elle a fait, des questionnaires ayant été envoyés aux parties. A ce titre, elle démontre avoir adressé un courrier recommandé daté du 10 janvier 2022, réceptionné le 12 janvier suivant, aux termes duquel elle informe la société [8] que le dossier de Mme [C] est complet en date du 30 décembre 2021 mais que les éléments en sa possession ne lui permettent pas de statuer sur le caractère professionnel de l’accident, l’invitant par ailleurs à remplir sous 20 jours le questionnaire à sa disposition sur le site internet questionnaires-risquepro.ameli.fr et lui indiquant qu’elle aura la possibilité de consulter les pièces du dossiers et formuler ses observations du 11 au 22 mars 2022, date à compter de laquelle le dossier restera consultable jusqu’à sa décision, cette dernière devant intervenir au plus tard le 31 mars 2022. L’employeur produit un courriel qui lui a été adressé le 10 janvier 2022, aux termes duquel la caisse l’invite à « remplir le questionnaire à [son] rythme sous quinze jours ». La caisse établit encore que, n’ayant pas reçu de retour de l’employeur, elle a, par lettre recommandée du 25 janvier 2022, réceptionnée le 28 janvier suivant, relancé la société [8], l’invitant à retourner le questionnaire dûment complété avant le 10 février 2022. La société [8] affirme qu’à la lecture de ces trois derniers documents, elle était dans l’incertitude quant au délai à respecter pour remplir et retourner le questionnaire. Il convient cependant d’observer : Que, compte tenu des dispositions claires et précises de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale sus-cité, l’erreur contenue dans le courriel du 10 janvier 2022 (qui mentionne un délai de 15 jours au lieu de 20) ne pouvait en aucun cas induire l’employeur en erreur quant au délai pour remplir le questionnaire, ce d’autant que le courrier recommandé daté du même jour, réceptionné le surlendemain, a corrigé cette erreur et lui a indiqué sans ambiguïté le délai qui lui était imparti ; Que le second courrier recommandé du 25 janvier 2022, réceptionnée le 28 janvier suivant, s’il reporte le terme du délai pour renvoyer le questionnaire à la date 10 février 2022, est motivé par l’absence de réponse de l’employeur et lui a justement été adressé pour garantir le respect du principe du contradictoire; Qu’en tout état de cause, la société a retourné le questionnaire à la caisse le 4 février 2022 et ne démontre ni même n’allègue que cette dernière ne l’a pas pris en compte. L’employeur est donc particulièrement mal fondé à se prévaloir d’un défaut de respect du contradictoire tiré de l’incertitude quant au délai pour remplir le questionnaire. S’agissant du délai de consultation, le délai imparti pour consulter les pièces du dossier et, le cas échéant, formuler des observations pouvait parfaitement commencer à courir le 11 mars 2022, l’employeur ayant reçu le courrier d’information plus de 10 jours francs avant cette date, en l’occurrence le 12 janvier 2022, de sorte que les articles R. 441-8 du code de la sécurité sociale et 641 du code de procédure civile sont respectés s’agissant du point de départ du délai. En revanche, la société [8] produit une capture d’écran et indique qu’elle a souhaité formuler des observations le 22 mars 2022 à 18h58 mais que l’encart « statut du dossier » de la plateforme en ligne contenait la mention « la période de commentaires est terminée ». Il ressort néanmoins de la capture d’écran que l’employeur pouvait, en dépit du statut du dossier, consulter les pièces du dossier et les commenter, le bouton prévu à cet effet (« + Commenter ») étant toujours accessible et la société [8] n’établissant pas qu’en appuyant sur le bouton, elle était confrontée à un refus de la plateforme. L’employeur ne démontre ainsi pas que la caisse primaire a méconnu l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale et, partant, le principe du contradictoire. Le moyen d’inopposabilité présenté à ce titre est rejeté. Sur le caractère professionnel de l’accident. Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. L’accident du travail est donc un événement, survenu au temps et lieu du travail, certain, identifié dans le temps, ou résultant d’une série d’événements survenus à des dates certaines, générateur d’une lésion physique ou psychologique qui s’est manifestée immédiatement ou dans un temps voisin de l’accident et médicalement constatée. Est présumée imputable au travail toute lésion survenue au temps et au lieu du travail. Pour que la présomption d’imputabilité au travail puisse jouer, la victime doit au préalable établir la réalité de la lésion ainsi que la survenance au temps et au lieu du travail. Il appartient à celui qui prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, la présomption ne pouvant résulter des seules allégations de la victime non corroborées par des éléments objectifs. S’agissant de la preuve d’un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes au sens de l’article 1382 du code civil. Elle ne peut cependant résulter des seuls dires de la victime ni des caractéristiques de la lésion invoquée. Ainsi en est-il lorsque les déclarations du salarié sont corroborées par la teneur des documents médicaux produits et par les déclarations des témoins voire par des documents médicaux seulement, dès lors que ceux-ci sont suffisamment précis. En application des articles L. 441-1 et R. 441-2 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail doit en informer son employeur dans la journée ou au plus tard dans les 24 heures sauf cas de force majeure, motif légitime ou impossibilité absolue. Toutefois, le dépassement de ce délai n’est pas sanctionné et le salarié ne saurait être privé de ses droits pour ce seul motif. L’accident survenu après la cessation du travail, même sur les lieux du travail, ne peut bénéficier de la présomption d’imputabilité si le salarié a agi en contradiction avec les ordres formels de l’employeur (en ce sens, Soc., 17 juill. 1958, Bull. civ. IV, n° 947) ou si sa présence sur les lieux du travail était sans rapport avec l’exercice de sa profession (en ce sens, Soc., 21 novembre 1957, Bull. civ. IV, n° 1096 ; JCP G 1957, IV, 185). Cependant, la présomption d’imputabilité demeure pendant les temps de repos autorisés dans l’enceinte de l’entreprise. Il en est de même s’agissant du temps de repas s’il se déroule dans un lieu soumis à la surveillance de l’employeur, et même s’il est pris à l’extérieur de l’entreprise, dès lors qu’il résulte des circonstances que le salarié est demeuré sous l’autorité de l’employeur. Enfin, le salarié effectuant une mission – un déplacement occasionnel sur ordre et pour le compte de l’employeur – bénéficie de la présomption d’imputabilité pendant tout le temps de la mission qu’il accomplit pour son employeur, y compris lors du trajet pour se rendre sur le lieu de la mission (en ce sens, Civ. 2e, 12 mai 2003, n° 01-20.968), peu important que l’accident survienne à l’occasion d’un acte professionnel ou d’un acte de la vie courante, sauf la possibilité pour l’employeur ou la caisse de rapporter la preuve que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif personnel (en ce sens, jurisprudence constante depuis Soc., 19 juillet 2001, n° 99-21.536 et n° 99.20-603). Au cas d’espèce, la déclaration d’accident du travail rédigée par l’employeur le 18 novembre 2021 expose que Mme [C] « est tombée sur une marche ». Il résulte en outre des termes de ces déclarations que l’accident est survenu sur un lieu de travail occasionnel de la victime, à 12h15, et que les horaires de travail de la salariée le jour des faits étaient les suivants : 9h-12h30 / 14h-17h30. Les déclarations précisent enfin que l’employeur a été informé de l’accident de Mme [C] le 17 novembre 2021 à 9h, soit dès le lendemain matin et en tout état de cause avant l’expiration du délai de 24 heures édicté par les articles L. 441-1 et R. 441-2 du code de la sécurité sociale sus-mentionnés. Les questionnaires remplis par les parties concordent sur le fait que, le jour de l’accident, Mme [C] était en déplacement professionnel, lequel consistait en une réunion avec ses collègues de la société [8] et les techniciens de la distribution de la société [7], pour toute la journée, dans une salle de conférence sise au [Adresse 1]. Il est également constant qu’au moment de l’accident, Mme [C] se trouvait sur un parking situé à l’extérieur du bâtiment où se tenait la conférence, avec ses collègues, le temps que le déjeuner soit organisé avec le traiteur. En s’écartant pour laisser passer une voiture qui souhaitait se garer, Mme [C] a trébuché sur la marche du trottoir et a chuté de sa hauteur. Ces circonstances sont reprises dans le schéma élaboré par la salariée et versé aux débats par la caisse (annexe 8), que l’employeur ne conteste pas. Il résulte de ces éléments ainsi que du témoignage de Madame [S] [V] – directrice régionale de la société [8] et témoin oculaire de l’accident – que le fait accidentel est survenu alors que la victime se trouvait en déplacement professionnel occasionnel à [Localité 6], sur ordre et pour le compte de son employeur, au début d’une pause déjeuner qui, au vu des horaires renseignés par l’employeur sur la déclaration d’accident du travail et des circonstances de fait contenues dans les éléments recueillis par la caisse, constituait du temps de travail, ou à tout le moins pouvait être considéré comme tel, ladite pause déjeuner ayant un rapport direct avec le déroulement de la mission Mme [C], puisqu’elle se tenait en présence de certains de ses collègues et supérieurs hiérarchiques (dont Mme [V]) et des salariés d’un partenaire commercial, la société [7], c’est-à-dire dans un cadre professionnel où l’employeur continuait d’exercer son pouvoir de direction. En définitive, la société [8] ne conteste pas sérieusement la survenance d’un fait soudain ayant entrainé l’apparition immédiate de lésions, en l’occurrence la chute de sa salariée de la marche d’un trottoir lui ayant occasionné une entorse de la cheville droite, au lieu et pendant son temps de travail, en l’espèce au temps et sur le lieu d’une mission occasionnelle au cours de laquelle la salariée demeurait sous l’autorité de son employeur, de sorte que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer. Il appartient ainsi à l’employeur, pour renverser cette présomption, de démontrer que l’accident est dû à une cause totalement étrangère au travail, pouvant notamment consister en l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte. Au cas présent, la société [8] n’établit pas que l’accident litigieux est dû à une cause totalement étrangère au travail. Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer opposable à la société [8] la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident de Mme [C] rendue par la CPAM de la Mayenne le 8 mars 2022. L’employeur est débouté de toutes ses demandes. Sur les dépens et les frais irrépétibles. Partie perdante, la société [8] est condamnée aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile. Il convient en outre de la condamner à verser à la CPAM de la Mayenne la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DECLARE opposable à la société [8] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime Madame [J] [C] le 16 novembre 2021 rendue par la caisse primaire d’assurance maladie de la Mayenne le 8 mars 2022, DEBOUTE la société [8] de toutes ses demandes, CONDAMNE la société [8] aux dépens, CONDAMNE la société [8] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Mayenne la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits. La greffièreLa vice-présidente
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile il conviearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 1382 du code civil. Elle ne peut cependant
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 22 avril 2024
Référence
6627fedb42439575e2f7eba8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA