Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 22 avril 2024
- ECLI
- 6627fedb42439575e2f7ebab
- Date
- 22 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL MINUTE N° AUDIENCE DU 22 Avril 2024 AFFAIRE N° RG 22/00440 - N° Portalis DBYC-W-B7G-JZKG 89E JUGEMENT AFFAIRE : S.A.S. [5] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET LOIRE Pièces délivrées : CCCFE le : CCC le : PARTIE DEMANDERESSE : S.A.S. [5] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Florence GASTINEAU, avocat au barreau de PARIS PARTIE DEFENDERESSE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET LOIRE [Adresse 1] [Localité 4] dispensée de comparution COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame Guillemette ROUSSELLIER, Assesseur : Monsieur Christophe NYS, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Assesseur : Monsieur Michel COLLET, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré DEBATS : Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 21 Février 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 22 Avril 2024 par mise à disposition au greffe. JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Monsieur [H] [R], salarié de la société [5] depuis le 28 juin 2021 en qualité d’agent de service, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail survenu le 29 juin 2021, dans des circonstances ainsi décrites par l’employeur aux termes de sa déclaration complétée le 1er juillet 2021 : « Selon les informations en notre possession, M. [R] se serait fait mal au genou avec le timon d’un CP (chariot postal) en l’attachant à un autre ». L’employeur a joint à cette déclaration un courrier de réserves motivées daté du 1er juillet 2021. Le certificat médical initial, établi le 29 juin 2021 par le docteur [Z] [S], fait état d’un « D# choc sur genou droit et 1/3 inférieur du fémur droit hier au travail traumatisme local + douleur léger épanchement de synovie radio et à réévaluer dans 10 jours ». La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Maine-et-Loire a pris en charge au titre de la législation professionnelle l’accident survenu le 29 juin 2021 sur la personne de M. [R]. Par courrier en date du 8 octobre 2021, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM du Maine-et-Loire d’une contestation. En sa séance du 23 février 2022, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la caisse. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 6 mai 2022, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission. L’affaire a été évoquée à l’audience du 21 février 2024. La société [5], dûment représentée, se référant expressément à ses dernières conclusions en réplique visées par le greffe, demande au tribunal de : A titre principal, sur le respect du contradictoire : Déclarer, dans le cadre des rapports caisse / employeur, la décision prise par la caisse primaire de reconnaître le caractère professionnel de l’accident déclaré par M. [R] le 29 juin 2021 inopposable à la société [5], la caisse primaire n’ayant pas respecté les dispositions de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale ; A titre subsidiaire, sur la matérialité du fait accidentel : Déclarer, dans le cadre des rapports caisse / employeur, la décision prise par la caisse primaire de reconnaître le caractère professionnel de l’accident déclaré par M. [R] le 29 juin 2021 inopposable à la société [5], la caisse primaire ne justifiant pas de la matérialité du fait accidentel ; En tout état de cause : Condamner la caisse primaire du Maine-et-Loire à verser à la société [5] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Débouter la caisse primaire du Maine-et-Loire de ses demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance que la caisse ayant reçu des réserves motivées, elle aurait dû adresser à l’employeur un courrier l’informant de la clôture de l’instruction, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prendrait sa décision, ce dont elle ne justifie pas en l’occurrence. Elle expose d’une part que le relevé « d’outil de gestion questionnaire AT » produit par la caisse indique que l’employeur n’a pas créé de compte, ce qui confirme l’absence de réception du courrier l’informant de la mise en œuvre d’une instruction, et d’autre part que le compte-rendu d’enquête établit que la société n’a pas été associée à l’instruction, l’enquêteur s’étant contenté d’interroger la société [6]. Sur le caractère professionnel de l’accident, la société [5] affirme que la caisse ne rapport pas la preuve de la matérialité du fait accidentel au lieu et temps de travail, en l’absence de témoin direct ou indirect et de tout élément objectif. Elle ajoute que le fait accidentel litigieux n’apparaît pas sur les vidéos captées par les caméras de vidéosurveillance de la société utilisatrice, ce que confirme l’agent de la caisse qui a pu elle-même visionner lesdites vidéos. En réplique, la CPAM du Maine-et-Loire, dispensée de comparaître à sa demande, selon conclusions en réplique n°2 en date du 31 octobre 2023, prie le tribunal de : Déclarer le recours de la société [5] mal-fondé ; Confirmer l’opposabilité à la société [5] de la décision de prise en charge de l’accident de M. [R] au titre de la législation professionnelle ; Confirmer la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du Maine-et-Loire en date du 23 février 2022 ; Rejeter le surplus des demandes ; En tout état de cause : Débouter la société [5] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens ; Condamner la société [5] à verser à la CPAM du Maine-et-Loire la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société [5] aux entiers dépens de l’instance. Au soutien de ses prétentions, elle expose principalement qu’elle a informé la société [5] de la nécessité de répondre à un questionnaire et des délais de la procédure par courrier en date du 7 juillet 2021, ajoutant qu’en tout état de cause, une enquête contradictoire a été réalisée par un agent assermenté de la caisse. Sur le caractère professionnel de l’accident, la caisse affirme que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer dans la mesure où la preuve de l’accident est établie par le fait que l’accident allégué est survenu aux temps et lieu de travail, ce dont l’employeur a été avisé le jour même, par la compatibilité des circonstances de l’incident avec le travail de la victime, par la compatibilité des lésions avec le fait accidentel décrit et par le rapport d’enquête contradictoire et particulièrement par les témoignages de Mme [I] [Y] et de M. [B] [P], collègues de M. [R]. Elle ajoute que les images de vidéosurveillance consultées, sur lesquelles aucun zoom n’était possible, n’ont pas permis d’obtenir un angle de vue sur la victime, qui se trouvait derrière les chariots postaux. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2023 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. MOTIFS Sur le principe du contradictoire. Aux termes de l’article R. 441-6 du code de la sécurité sociale, « Lorsque la déclaration de l'accident émane de l'employeur, celui-ci dispose d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l'a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d'assurance maladie ». Selon l’article R. 441-7 du même code, « La caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur ». Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article R. 441-8 du même code que « I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident. Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête. II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. » En l’espèce, il est constant que la déclaration d’accident du travail établie le 1er juillet 2021 a été accompagnée d’un courrier de réserves motivées de l’employeur, daté du même jour. Le caractère motivé des réserves et la réception du courrier de réserves par la caisse ne sont pas discutés. Cette dernière était donc tenue d’engager des investigations, ce qu’elle a fait, une enquête administrative ayant été diligentée. A ce titre, elle affirme avoir adressé un courrier daté du 7 juillet 2021 aux termes duquel elle informe la société [5] que le dossier de M. [R] est complet en date du 1er juillet 2021 mais que les éléments en sa possession ne lui permettent pas de statuer sur le caractère professionnel de l’accident, l’invitant par ailleurs à remplir sous 20 jours le questionnaire à sa disposition sur le site internet questionnaires-risquepro.ameli.fr et lui indiquant qu’elle aura la possibilité de consulter les pièces du dossiers et formuler ses observations du 10 au 21 septembre 2021, date à compter de laquelle le dossier restera consultable jusqu’à sa décision, cette dernière devant intervenir au plus tard le 30 septembre 2021. La caisse ne produit cependant pas l’accusé réception de ce courrier, ni aucun autre élément permettant de conférer date certaine à la réception de l’information par l’employeur. Elle se prévaut d’un extrait de son « Outil de gestion des questionnaires risques professionnels » édité le 5 juin 2023 dont il résulte notamment que « L’employeur [5] n’a pas créé un compte QRP », une telle mention n’établissant en aucun cas la bonne réception par l’employeur du courrier d’information du 7 juillet 2021 mais accréditant au contraire l’hypothèse de l’absence de réception dudit courrier. La caisse primaire ne justifie donc pas avoir respecté l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale sus-mentionné. Elle a méconnu le principe du contradictoire. En conséquence, il convient de déclarer inopposable à la société [5] la décision de la CPAM du Maine-et-Loire du 30 septembre 2021 portant prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime M. [R] le 29 juin 2021. Le tribunal ayant fait droit à la demande principale de l’employeur, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande subsidiaire. Sur les dépens et les frais irrépétibles. Partie perdante, la CPAM du Maine-et-Loire est condamnée aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile. Il convient en revanche de rejeter la demande formée par la société [5] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DECLARE inopposable à la société [5] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime Monsieur [H] [R] le 29 juin 2021 rendue par la caisse primaire d’assurance maladie du Maine-et-Loire le 30 septembre 2021, CONDAMNE la CPAM du Maine-et-Loire aux dépens, REJETTE la demande formée par la société [5] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La greffièreLa vice-présidente
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile il conviearticle 700 du code de procédure civile et au titarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 22 avril 2024
Référence
6627fedb42439575e2f7ebab
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