Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 23 avril 2024
- ECLI
- 6628013142439575e2f81dff
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/01201 - N° Portalis DB22-W-B7H-RSLU Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - Société [8] - CPAM VAL D’OISE - Me Julien TSOUDEROS - Me Lilia RAHMOUNI - [O] [K] N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT RENDUE LE MARDI 23 AVRIL 2024 N° RG 23/01201 - N° Portalis DB22-W-B7H-RSLU Code NAC : 88L DEMANDEUR : Société [8] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DÉFENDEUR : CPAM VAL D’OISE [Adresse 6]” [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Nous, Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière. Pôle social - N° RG 23/01201 - N° Portalis DB22-W-B7H-RSLU EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 17 janvier 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du VAL D’OISE (ci-après la caisse) a attribué à madame [L] [J], salariée de la société [8], un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 16%, suite à l’accident du travail du 21 mai 2021. A la suite du recours de la société [8] , la commission médicale de recours amiable a, par décision du 18 décembre 2023, maintenu à 16% le taux d’IPP opposable à l’employeur. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 13 septembre 2023, la société [8] a formé un recours, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, suite à la décision de la commission médicale de recours amiable susvisée. Par application des dispositions de l’article R.142-10-5. II. du code de la sécurité sociale, le juge de la mise en état a informé les parties qu’il envisageait d’ordonner une mesure de consultation médicale lors d’une audience ultérieure et a sollicité leurs observations. A l’audience de mise en état du 08 mars 2024, la société [8], représentée par son conseil, a sollicité une mesure d’expertise, en raison du litige médical existant entre les parties. Elle a produit une note de son médecin-conseil à l’appui de sa contestation. La caisse, représentée par son conseil, s’est opposée à toute mesure d’instruction, estimant que la note du docteur [N], médecin conseil de l’employeur, n’était pas de nature à remettre en cause les conclusions médicales concordantes du médecin-conseil de la caisse et de la commission médicale de recours amiable. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 23 avril 2024 . MOTIFS DE LA DÉCISION L’article R.142-16 du code de la sécurité sociale dispose que la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. L’article 147 du code de procédure civile dispose que le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux. Les éléments médicaux détenus par la caisse étant couverts par le secret médical, en ce compris le rapport d’évaluation des séquelles et le rapport détaillé de la commission médicale de recours amiable, le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier la pertinence des éléments médicaux produits par la société [8] sans solliciter l’avis d’un consultant. En effet, le docteur [N] remet en cause le contenu de l’examen clinique du médecin-conseil et notamment la description de la limitation de la prono-supination, ce que le tribunal ne peut apprécier au regard des documents auxquels il a accès. Il s’agit ici d’une pathologie au poignet et la mesure d’instruction doit permettre de faire le point sur les mesures et descriptions du médecin-conseil et d’apprécier l’adéquation entre elles et le taux retenu. Pour ce faire, il apparaît qu’une mesure de consultation est suffisante, sans qu’il ne soit nécessaire d’envisager une mesure d’expertise telle que sollicitée par la société [8]. L’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale dispose que l’expert ou le consultant commis pour éclairer la juridiction saisie est choisi sur l’une des listes dressées en application de l’article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l’affection considérée. L’article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 dispose qu’il est établir, pour l’information des juges: 1° Une liste nationale des experts judiciaires, dressée par le bureau de la Cour de cassation ; 2° Une liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d'appel. Il résulte de la combinaison de ces textes que le juge peut désigner comme consultant tout expert inscrit sur la liste dressée par la cour d'appel. Exiger que l'expert soit inscrit dans la rubrique F-09 intitulée “experts en matière de sécurité sociale (article L.141-1 et R.141-1 du code de la sécurité sociale)” - rubrique qui, au demeurant, a perdu toute pertinence depuis la suppression de l'expertise technique au 1er janvier 2022 - ou que l'expert ait la qualité de médecin revient à ajouter une condition aux textes. Ce n'est qu'à défaut d'expert disponible que le juge désigne un médecin spécialiste ou compétent pour l'affection concernée et c'est dans ce seul cas que la qualité de médecin est nécessaire. Le litige portant sur la contestation du taux d’IPP attribué à la victime d’un accident du travail est un litige d’ordre purement médical pour lequel un expert kinésithérapeute est particulièrement compétent pour donner son avis, s’agissant de séquelles au poignet. Il est tenu au secret professionnel, en vertu de l’article L.1110-4 du code de la santé publique, comme tous les professionnels de santé. Il convient donc d’ordonner avant dire droit une consultation médicale confiée à l’expert monsieur [O] [K] conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, avec mission de fixer, à la date de la consolidation, le 15 janvier 2023, le taux d’incapacité permanente partielle, opposable à la société [8], concernant madame [L] [J], par référence au barème indicatif d’invalidité. Il convient de rappeler qu’il appartient à l’expert de n’évaluer que le taux médical et en aucun cas le taux socio-professionnel, qui n’est pas un taux médical mais un taux administratif. Pour apprécier le taux médical, l’expert doit, en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, préciser et tenir compte de : • la nature de l'infirmité de l’intéressé (à savoir l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain) • son état général (excluant les infirmités antérieures) • son âge (au regard des conséquences que l'âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel) • ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de la victime et l’incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur elle) • ses aptitudes et sa qualification professionnelle. Pour mémoire, le coefficient socio-professionnel, qui se distingue de l’incidence professionnelle comprise dans le taux médical, est une majoration administrative du taux pour tenir compte des conséquences particulières de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain. Par combinaison de l’article R 142-10-5 du code de la sécurité sociale, des articles 795et 797 du code de procédure civile, la présente décision peut être frappée d'appel, dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile, c’est-à-dire indépendamment du jugement sur le fond, sur autorisation du premier président de la cour d'appel, s'il est justifié d'un motif grave et légitime. PAR CES MOTIFS Nous S.COUPET, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile, Disons que l’instance est suspendue le temps de la mesure de consultation, Ordonnons une consultation médicale, sur pièces, sans convocation des parties, confiée à l’expert [K] [O], Cabinet médical, [Adresse 7], avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation, le 15 janvier 2023 et par référence au barème indicatif d’invalidité, de fixer le taux médical (hors coefficient socio-professionnel) d’incapacité permanente partielle de madame [L] [J], qui demeurera opposable à la société [8] , par suite de l’accident du travail du 21 mai 2021; Disons que la caisse transmettra sous pli confidentiel directement à l’attention du consultant désigné, conformément aux dispositions de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et du rapport mentionné à l’article L.142-10 du même code, et ce, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente ordonnance, Disons que la caisse, si elle ne l’a pas déjà fait, devra notifier ces rapports (rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et rapport mentionné à l’article L.142-10 du même code) au médecin-conseil mandaté parla société [8], à savoir docteur [N], [Adresse 1], [Courriel 5], Disons que la société [8] pourra transmettre toute pièce utile directement au consultant dans le délai de vingt jours suivant la notification de la présente ordonnance, Disons qu’à défaut de transmission des pièces dans les délais impartis, les parties s’exposent à un rapport de carence dont le tribunal tirera les conséquences ou à un rapport qui sera établi sur les seuls éléments parvenus au consultant ; Disons que le consultant devra remettre son rapport au greffe avant le 23 juin 2024, Disons que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R142-18-2 du code de la sécurité sociale ; Rappelons que les honoraires du consultant sont fixés à l’article 1er de l’arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale, Disons que, conformément à l’article 797 du code de procédure civile, l’instance reprendra son cours dès que la mesure d’instruction ordonnée sera réalisée, Réservons les dépens. La Greffière Le Juge de la mise en état Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Sophie COUPET
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 23 avril 2024
Référence
6628013142439575e2f81dff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA