Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 22 avril 2024
- ECLI
- 6628013142439575e2f81e06
- Date
- 22 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/01343 - N° Portalis DB22-W-B7H-RUDK Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - S.A. [5] - CPAM DE [Localité 4] - Me Dominique DUPARD - Me Virginie FARKAS N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE LUNDI 22 AVRIL 2024 N° RG 23/01343 - N° Portalis DB22-W-B7H-RUDK Code NAC : 89E DEMANDEUR : S.A. [5] Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Dominique DUPARD, avocat au barreau de PARIS DÉFENDEUR : CPAM DE [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Bertille BISSON, Juge Placée statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire. Madame Laura CARBONI, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 04 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Avril 2024. Pôle social - N° RG 23/01343 - N° Portalis DB22-W-B7H-RUDK EXPOSE DU LITIGE : Le 28 mars 2023, la Société [5] a transmis à la Caisse primaire d’assurance maladie d’Eure-et-Loir une déclaration d’accident du travail concernant un incident dont Madame [D] aurait été victime le 27 mars 2023, mentionnant « Madame [S] [D] déclare qu’en descendant la machine de calage, elle aurait ressenti des douleurs au bras droit ». Le certificat médical initial daté du 03 avril 2023 établi par le Docteur [K] a indiqué « épicondylite du coude ; latéralité : droite ». Par courrier en date du 30 mai 2023, la CPAM d’Eure-et-Loir a notifié à la SA [5] sa décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident survenu le 27 mars 2023. La société [5] a saisi la Commission médicale de recours amiable afin de contester la prise en charge de cet accident, qui a implicitement rejeté son recours. Par requête réceptionnée au greffe le 16 octobre 2023, la société [5] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles afin de se voir déclarer inopposable la décision de la Caisse de prise en charge de l’accident ainsi que la décision de la Commission médicale de recours amiable afférente. A défaut de conciliation, l’affaire a été évoquée à l’audience du 04 mars 2024, le tribunal statuant à juge unique conformément à l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés. A l’audience, la société [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de la CPAM du 30 mai 2023 de prise en charge de l’accident déclaré, au titre de la législation sur les risques professionnels. Au soutien de ses prétentions, elle conteste la matérialité de l’accident du travail, estimant qu’aucun élément n’établirait la réalité de l’accident qui ne repose que sur les dires de la salariée et qu’en tout état de cause, il n’existe pas de lien de causalité entre les douleurs et un fait accidentel survenu en temps et lieux du travail puisque notamment elle a continué de travailler une semaine avant l’établissement d’un certificat médical initial. Elle explique en outre que le certificat médical initial est tardif et ne peut ainsi prouver l’existence d’un fait accidentel et d’un lien entre le travail et la lésion. En défense, la CPAM, représentée par son mandataire, demande au tribunal de débouter la société [5] de ses demandes. Au soutien de sa demande, elle argue qu’il existe bien un fait accidentel survenu le 27 mars 2023 alors que Madame [D] était à son poste, sur son lieu de travail, ayant entrainé une lésion médicalement constatée, établissant ainsi une présomption d’imputabilité. Elle indique qu’en dépit de cette présomption, la société [5] ne rapporte pas la preuve que les lésions ont une cause totalement étrangère à l’accident et que l’existence d’un état pathologique antérieur, qui n’est pas rapporté, n’est en tout état de cause pas suffisant pour renverser cette présomption. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures, par application de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande d’inopposabilité de la décision : Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci et que celle-ci soit indistinctement d'ordre physique ou psychologique. Pour bénéficier de la présomption d'imputabilité instituée par ce texte, le salarié, quelle que soit sa bonne foi et même en l'absence de réserves de l'employeur, doit apporter la preuve des circonstances de temps et de lieu de l’accident, de l'existence d'une lésion, de la survenance d'un accident, d'un lien entre l'accident et le travail et d'un lien entre la lésion et l'accident, à charge pour celui qui en conteste la matérialité et entend ainsi renverser la présomption d’imputabilité édictée par l’article L. 411-1, de rapporter la preuve de la soustraction volontaire du salarié à l’autorité de l’employeur ou de l’origine totalement étrangère au travail de la lésion dont la victime est atteinte. Les seules déclarations du salarié sur l'accident qu'il a subi sont, en principe, insuffisantes pour établir le caractère professionnel de l'accident et il lui appartient d'établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel. En l’espèce, il n’est pas contesté que le 28 mars 2023, l’employeur de Madame [D] a établi une déclaration d’accident du travail, la salariée dénonçant la survenance, le 27 mars 2023, de douleurs au bras droit en descendant la machine de calage. Ces éléments sont repris par le certificat médical initial en date du 03 avril 2023 qui constate une « épicondylite du coude ; latéralité : droite ». La société [5] allègue que la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident déclaré n’est fondée que sur les dires de la salariée et qu’il n’est aucunement démontré la survenance d’un fait accidentel soudain aux lieu et temps du travail. Il résulte des éléments versés au dossier que pour reconnaître le caractère professionnel de l’accident, la Caisse s’est uniquement basée sur la déclaration d’accident et le certificat médical initial constatant les lésions, mentionnant une épicondylite du coude, soit les déclarations de la salariée.* Dès lors, la présomption d’imputabilité ne jouait pas, puisque la survenance d’un accident du travail aux temps et lieu du travail n’était pas établie et il appartenait à la Caisse, puisqu’il existait un doute sur la survenance d’un fait accidentel soudain et précis, de diligenter une enquête complémentaire, ce qu’elle n’a pas fait. L’ensemble de ces éléments sont, en principe, insuffisants pour établir le caractère professionnel de l'accident et il appartenait à la Caisse d'établir autrement que par les seules affirmations de la salariée les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel. Dès lors, il convient de déclarer la décision de la CPAM d’Eure-et-Loir en date du 30 mai 2023 inopposable à la société [5], sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens. La CPAM d’Eure-et-Loir, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 22 avril 2024 : DÉCLARE la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie d’Eure-et-Loir du 30 mai 2023 prenant en charge l’accident déclaré le 28 mars 2023 par Madame [S] [D] INOPPOSABLE à la Société NATURE ET DECOUVERTES ; DÉBOUTE la Caisse primaire d’assurance maladie d’Eure-et-Loir de ses demandes ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie d’Eure et Loir aux dépens. La GreffièreLa Présidente Madame Laura CARBONIMadame Bertille BISSON
Articles de loi cités
article L.218-1 du code de larticle L. 218-1 du code de larticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale que coarticle 455 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 22 avril 2024
Référence
6628013142439575e2f81e06
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA